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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2010 A/353/2009

25 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,895 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Thierry STICHER, Président

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/353/2009 ATAS/551/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 25 mai 2010

En la cause Madame P____________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS

recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/353/2009 - 2/7 - Attendu en fait que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame P____________ (ci-après : la recourante), né en 1966, par décision datée du 17 décembre 2008, se fondant en grande partie sur le rapport d’enquête économique du 21 octobre 2008, considérant que la réorganisation de l’activité de la recourante était exigible ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 2 février 2009, en concluant à l’ouverture d’enquêtes pour entendre des témoins, à l’annulation de la décision du 17 décembre 2009, à l’octroi d’indemnités journalières d’attente dès le 15 août 2005, à la mise sur pied d’une observation en atelier protégé et à l’octroi de mesures professionnelles. A titre subsidiaire, elle concluait à ce que le Tribunal détermine la capacité de travail résiduelle, fixe le taux d’invalidité et octroie une rente de l’assurance-invalidité ; Que dans sa réponse du 26 mars 2009, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise ; Que la procédure a, par la suite, porté sur la recevabilité du recours, laquelle recevabilité fut finalement admise par Arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2010, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales, afin qu’il entre en matière sur le recours du 2 février 2009 et rende une décision sur le fond ; Que par courrier du 1 er avril 2010, le Tribunal informa les parties qu’il entendait confier une expertise rhumatologique au Dr A____________, précisa la mission d’expertise qu’il envisageait et fixa aux parties un délai pour faire valoir un éventuel motif de récusation de l’expert et/ou proposer des questions complémentaires ; Que par courrier du 10 mai 2010, la recourante a offert de prouver que le Dr A____________ travaillait comme médecin-conseil pour les assureurs privés, de sorte qu’il avait « forcément dû adopter l’esprit d’entreprise des assureurs », son statut n’étant dès lors plus compatible avec l’objectivité et la neutralité dont doit faire preuve un expert judiciaire ; Qu’elle sollicita par même courrier que l’expertise soit multidisciplinaire, à savoir rhumatologique et orthopédique, et proposa une liste de questions complémentaires à l’expert ; Que par courrier du 10 mai 2010, l’OAI indiqua n’avoir aucun motif de récusation de l’expert et considéra que la mission d’expertise proposée par le Tribunal était complète ; Que le Tribunal a invité la recourante à produire les preuves offertes au sujet de la qualité de médecin-conseil du Dr A____________ ;

A/353/2009 - 3/7 - Que par courrier du 17 mai 2009, la recourante produisit un avis du Dr A____________ adressé au Groupe Mutuel Assurances le 24 septembre 2009, quasiment intégralement caviardé, mais intitulé « Avis du médecin conseil sur dossier » ; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que la recevabilité du recours a déjà été admise par Arrêt du Tribunal fédéral du 1 er

février 2010 ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est notamment de savoir quels sont les diagnostics exacts sur le plan physique et si les affections physiques de la recourante sont invalidantes ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en l’espèce, le Tribunal a acquis la conviction qu’une expertise rhumatologique était indispensable, sans toutefois qu’il apparaisse que l’OAI ait constaté les faits de manière sommaire ; Qu’il considère en revanche que le dossier est suffisamment instruit sur le plan orthopédique ; Que les questions complémentaires posées par la recourante seront en grande partie acceptées ; Qu’aux termes de l'art. 36 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). Si

A/353/2009 - 4/7 la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance (al. 2, première phrase) ; Qu’en matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de défiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p. 108 s.) ; Que selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1er Cst., 30 al. 1er Cst. et 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les parties à une procédure ont le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont toutefois pas décisives ; Qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération (ATF 127 I 198 consid. 2b, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, 123 V 175 consid. 3d ; RAMA 1999 n° U 332 p. 193, U 212/97, consid. 2a/bb et les références). Que la jurisprudence considère qu'en cas de litige, il ne convient pas de confier une expertise à un médecin traitant étant donné le conflit qui peut résulter de son rôle à la fois de fournisseur de soins, d'une part, et d'expert, d'autre part. Toutefois, le simple fait qu'il a déjà eu l'occasion d'examiner une personne n'empêche pas d'emblée un médecin de se voir confier plus tard une expertise. Il n'y a pas non plus de prévention inadmissible lorsqu'il aboutit à des conclusions défavorables à une partie. Il en va autrement si les circonstances donnent objectivement l'apparence de la prévention et font craindre une activité partiale, comme lorsque le rapport d'expertise n'est pas neutre ni objectif. Dans ce cas, il faut admettre l'existence d'un motif de récusation (ATF 127 I

A/353/2009 - 5/7 - 196 consid. 2b p. 198 s.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 29/04 du 17 août 2004 consid. 2.2 et les références) ; Qu’en l’espèce, la recourante produit un document démontrant qu’à une reprise au moins, le Dr A____________ s’est prononcé en qualité de médecin-conseil d’un assureur ; Que cette seule circonstance, étant rappelé que ledit assureur n’est pas partie à la procédure et n’intervient pas dans le domaine de l’assurance-invalidité, ne permet pas d’en tirer la conclusion qu’en tire la recourante, à savoir que le Dr A____________ aurait adopté l’esprit d’entreprise des assureurs ; Que rien ne permet de douter que l’activité du Dr A____________ ne sera pas totalement impartiale ; Qu’en particulier, il ne ressort pas du dossier que le Dr A____________ ne se serait pas prononcé en toute impartialité par le passé ; Qu’il convient ainsi d’ordonner une expertise rhumatologique, laquelle sera confiée au Dr A____________ ; ***

A/353/2009 - 6/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise rhumatologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame P____________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante. 6. Mentionner si d’autres troubles influencent l’état de santé du patient, le cas échéant lesquels et avec quelle importance. 7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. Cas échéant, est-il possible de déterminer les grandes étapes de l’évolution de son état de santé et de la capacité de travail ? 8. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante ? Cas échéant, dans quel domaine et selon quel taux d’activité ? Faut-il compter avec une diminution de rendement ? En particulier, l’activité de réflexologue est-elle exigible à plein temps ? Cas échéant, depuis quand ? L’activité de masseuse est-elle exigible à plein temps ? Cas échéant, depuis quand ? Une activité administrative ou de secrétariat est-elle adaptée ? Cas échéant, depuis quand ? 9. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 10. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 11. Pronostic. 12. Jugez-vous nécessaire ou utile de compléter le dossier médical par une expertise établie par un autre spécialiste (p. ex. neurologue ou orthopédiste) ?

A/353/2009 - 7/7 - Merci de motiver votre réponse. 13. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr A____________ ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond ;

La greffière

Irène PONCET Le Président

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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