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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2010 A/3529/2009

21 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,378 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3529/2009 ATAS/420/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 avril 2010

En la cause Monsieur B_________, domicilié au PETIT-LANCY recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/3529/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur B_________, sans formation, a travaillé pour le compte de X_________ SA. Le 1 er décembre 2008, il s’est inscrit à l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après : ORP) et a annoncé rechercher un emploi de storiste, manœuvre du bâtiment ou déménageur à plein temps dès le 1 er janvier 2009 et a bénéficié, à compter de cette date, d’un troisième délai-cadre d’indemnisation. 2. Par lettre du 7 août 2009, l’ORP lui a assigné un emploi de monteur de stores à plein temps auprès de Y_________ SA. Le descriptif de l’emploi vacant précisait qu’il s’agissait d’un emploi de durée indéterminée pour lequel un CFC et de l’expérience étaient requis. 3. Il ressort du dossier de suivi informatique de l’ORP que l’assuré aurait, après avoir pris contact avec l’agence Y_________ SA, refusé le poste de monteur B, au motif qu’il ne pouvait aller travailler à Nyon. 4. Le Groupe des décisions en matière chômage de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : OCE) a demandé à l’intéressé de s’expliquer sur les raisons de son refus de se déplacer à Nyon (courrier du 17 août 2009). 5. Le 21 août 2009, l’assuré a exposé avoir refusé le poste proposé, car celui-ci n’était pas adapté à son niveau de compétences, vu les exigences relatives au CFC et à l’expérience. 6. La collaboratrice en charge du dossier a alors pris langue avec Monsieur C_________, de Y_________ SA. Cette personne lui a indiqué que le profil recherché pour le poste proposé était un monteur B, sans CFC. L’assuré avait par ailleurs fait une excellente impression et aurait pu être engagé pour ce type de mission, d’autant plus qu’il s’agissait d’un travail en équipe et qu’il n’aurait pas été seul à travailler (note d’entretien téléphonique du 21 août 2009). 7. Par décision du 27 août 2009, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de 31 jours en raison de son refus d’emploi. L’administration a considéré que l’intéressé s’était rendu coupable d’une faute grave en renonçant délibérément à accepter un emploi assigné auprès d’un employeur enclin à l’engager, ce d’autant que le poste considéré correspondait pleinement à son expérience et ses compétences. La possession d’un certificat fédéral de capacité n’était en particulier pas exigée. 8. L’assuré s’est opposé à la décision de suspension par courrier du 1 er septembre 2009. Il a déclaré avoir préféré refuser le poste, car il avait estimé ne pas remplir les critères requis. Le conseiller en placement de Y_________ SA lui avait expliqué que l’entreprise recherchait un monteur spécialiste apte à travailler de manière tota-

A/3529/2009 - 3/7 lement autonome. Il a ajouté qu’il y avait certainement eu un malentendu entre le conseiller et lui-même. 9. Le 29 septembre 2009, l’OCE a confirmé la décision de suspension, tant dans son principe que dans sa quotité. Il a maintenu sa position, à savoir que l’assuré avait refusé un emploi de durée indéterminée, adapté et convenable sans motif valable, ce qui constituait une faute grave. 10. Par acte du 1 er octobre 2009, B_________ interjette recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il reprend son argumentation développée en procédure d’opposition. 11. L’intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision attaquée. 12. Par l’intermédiaire du syndicat UNIA, le recourant a expliqué que les faits étaient en réalité les suivants : Monsieur C_________, conseiller de Y_________ SA, l’avait informé chercher un monteur qualifié, sachant travailler de manière autonome, ce à quoi le recourant avait répondu que tout en connaissant le métier, il n’était pas formé et encore moins apte à travailler de manière autonome. Il a donc déclaré ne pas correspondre au profil demandé, ce que le conseiller de Y_________ SA avait certainement interprété comme un refus. Mais il s’agissait visiblement d’un malentendu qui avait pour conséquence de rendre la situation financière de la famille du recourant insupportable. 13. Le Tribunal de céans a entendu les parties lors d’une audience tenue en date du 11 novembre 2009. A cette occasion, le recourant a réitéré que le conseiller de Y_________ SA lui avait affirmé que l’employeur cherchait quelqu’un qui pouvait travailler seul, de manière autonome. Or, il devait travailler avec quelqu’un, car il n’était pas qualifié dans ce domaine et n’avait jamais travaillé seul. On ne lui avait jamais parlé d’un poste de monteur B, mais d’une mission temporaire. Quant au fait que le travail était situé à Nyon, cela ne lui posait pas de problème. 14. Le 27 janvier 2010, le Tribunal a entendu en qualité de témoin C_________, conseiller en personnel chez Y_________ SA. Le témoin a déclaré se souvenir avoir reçu le recourant, qui lui avait été adressé par l’OCE pour un poste de monteur en stores. Ladite activité ne nécessitait pas spécialement de CFC, mais de l’expérience. Il s’agissait d’un poste temporaire, pour lequel il fallait se rendre à Nyon de manière indépendante et le travail s’accomplissait avec d’autres personnes. Il n’était pas requis de travailler de façon autonome, car l’activité s’exerçait sous la responsabilité de quelqu’un. Le recourant lui avait semblé intéressé dans un premier temps, puis il avait dit que cela serait difficile pour lui de se rendre à Nyon, car son épouse devait utiliser la voiture. Il a ajouté avoir proposé au recourant le salaire équivalent au minimum de la classe B (à savoir 32 fr. 67 / heure), correspondant à un ouvrier spécialisé mais non qualifié. La classe A était réservée aux porteurs de CFC et la classe C s’appliquait aux manœuvres. En fin de compte, il était

A/3529/2009 - 4/7 possible que la discussion n’ait pas porté sur le salaire. Mais il maintenait ne pas avoir affirmé qu’il fallait quelqu’un d’autonome. Il était envisageable que son interlocuteur et lui-même se soient mal compris. Le recourant a persisté dans sa version des faits, à savoir que le conseiller lui avait bien dit qu’il fallait une personne autonome et avoir compris que c’était pour le travail. Il a également affirmé qu’il devrait travailler seul. Quant à la voiture, il aurait pu l’utiliser, car sa femme ne travaillait pas, restait à la maison et n’avait pas besoin de véhicule. La représentante de l’OCE a estimé que quel que soit le degré d’autonomie requis, il n’appartenait pas à l’assuré de préjuger de ses capacités. Or, l’employeur avait considéré que le recourant disposait des compétences nécessaires pour le poste. A l’issue de l’audience, le Tribunal à gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieuse dans le cas d’espèce la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trente-et-un jours. 4. a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci, notamment, ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, en particulier refuse un travail convenable (art. 30 al. 1 LACI). L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1 ère phrase, LACI ; cf. RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobserva-

A/3529/2009 - 5/7 tion est considérée comme une faute grave à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1 ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l’art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02] ; ATF 130 V 125 et arrêt 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 ; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1 ; consid. 1 de l’ATF 130 V 125 publié dans SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 notamment). 5. En l’espèce, il ne fait aucun doute, notamment à la lumière des explications fournies par le témoin lors de l’audience du 27 janvier 2010, que le travail qui a été assigné au recourant doive être qualifié de convenable. En effet, le poste de monteur de stores correspondait à ce que le recourant recherchait comme activité, ainsi qu’à son expérience professionnelle préalable. Il apparaît en outre qu’un certificat de capacité n’était pas requis et que des activités autonomes n’étaient pas exigées. Par contre, le poste nécessitait de l’expérience et la possibilité de se déplacer avec un véhicule privé jusqu’au lieu de travail, en périphérie de Nyon. Le recourant était en mesure de répondre à ses exigences, eu égard à son parcours professionnel et au fait qu’il possédait une voiture, dont il a lui-même admis que son épouse n’avait pas besoin. Comme le relève à juste titre l’intimé, il n’appartient pas à un assuré de se prononcer sur ses capacités à effectuer une activité donnée, dès lors que celle-ci correspond dans une grande mesure en tous cas à son profil. C’est l’employeur potentiel qui seul peut juger de l’aptitude du candidat à exercer le poste mis au concours. Même si l’on devait admettre que le recourant avait raison et n’aurait pu assumer les tâches liées au poste assigné, il n’en demeure pas moins que son devoir de réduire le dommage devait l’inciter à accepter l’offre d’emploi. En effet, en pareil cas, le recourant aurait bénéficié d’un travail et donc d’un revenu durant ne seraitce que quelques jours, le temps pour son employeur de reconnaître qu’il n’avait pas engagé une personne suffisamment qualifiée. Le temps d’essai est au demeurant spécifiquement prévu pour que les parties au contrat de travail puissent vérifier leur volonté commune de poursuivre les relations contractuelles. Du point de vue de l’employeur, il s’agit de pouvoir vérifier de façon concrète que son nouvel employé dispose bien des compétences et de la motivation utiles pour pouvoir lui confier les tâches prévues. En déclarant à un employeur potentiel ne pas remplir les exigences liées au poste assigné, comme il l’a reconnu en cours de procédure, le recourant a démontré une

A/3529/2009 - 6/7 attitude délibérément négative susceptible de faire échouer la perspective de conclure un contrat de travail. De surcroît, au vu du résultat de l’administration des preuves et notamment de la mention immédiate au dossier d’un refus d’emploi motivé par l’impossibilité de se rendre en voiture jusqu’à Nyon, mention confirmée en audience d’enquêtes par le conseiller en placement de Y_________ SA, il y a lieu de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant dans le domaine des assurances sociales (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b), que le recourant a nié pouvoir se rendre sur le lieu de travail de façon indépendante. Ceci a clairement fait échouer les pourparlers et la possibilité de conclure le contrat de travail, alors que Y_________ SA était sur le point d’engager l’intéressé. Un dommage est né de ce comportement pour l’assurance-chômage, raison pour laquelle une sanction sous la forme d’une suspension du droit à l’indemnité se révèle justifiée. Comme mentionné dans la jurisprudence citée ci-dessus, le comportement de l’intéressé devant être assimilé à un refus d’emploi, la faute doit être qualifiée de grave. Le recourant ne saurait se prévaloir de circonstances particulières faisant apparaître sa faute comme plus légère. En particulier, le possible malentendu évoqué par le recourant et le conseiller en placement n’est pas plausible. Le recourant ne dit pas en quoi il aurait mal compris son interlocuteur, si ce n’est éventuellement sur le degré d’autonomie requis pour exercer le poste assigné. En pareille situation, la quotité de la sanction infligée par l’intimé, qui correspond au minimum fixé par l’art. 45 al. 2 let. c OACI en cas de faute grave, ne saurait être remise en question. 6. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

A/3529/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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