Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2008 A/3523/2008

10 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,051 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3523/2008 ATAS/1456/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 décembre 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié c/o M. C_________, à GENEVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/3523/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 1er juillet 2008, l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès OCE) a prononcé à l'encontre de Monsieur B_________ une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trois jours; Que l'assuré a formé opposition en date du 4 juillet 2008; Que par décision du 13 août 2008, notifiée au recourant par pli recommandé, l'OCE a rejeté son opposition; Que l'assuré a interjeté recours par courrier recommandé posté le 20 septembre 2008; Qu'à la demande du Tribunal de céans, l'OCE a indiqué que le courrier recommandé du 13 août 2008 notifié à l'adresse du recourant lui est revenu en retour le 29 août 2008, avec la mention "non réclamé"; Que l'OCE a adressé une nouvelle fois sa décision au recourant, par pli simple du 29 août 2008, en attirant son attention sur le fait que le délai de recours commençait à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours suit à la première notification infructueuse; Qu'invité par le Tribunal à se déterminer d'ici au 12 novembre 2008, le recourant n'a déposé aucune conclusions:

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA); Qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé; Qu'il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que

A/3523/2008 - 3/4 l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l'adresse du recourant par courrier recommandé du 13 août 2008 et l'avis de retrait déposé par la Poste le 14 août 2008; Que le courrier n'a pas été retiré et est parvenu en retour à l'intimé en date du 29 août 2008; Qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références); Qu'en l'espèce, le délai de garde de sept jours a pris fin le 21 août 2008, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 22 août 2008 et qu'il est parvenu à échéance le 19 septembre 2008; Que l'intéressé a déposé son recours par pli recommandé du 29 septembre 2008, soit en dehors du délai légal; Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Qu'en l'occurrence, dans le délai imparti par le Tribunal de céans, le recourant n'a invoqué aucun motif justifiant, le cas échéant, une restitution du délai de recours; Que le recours, tardif, est irrecevable;

A/3523/2008 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/3523/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2008 A/3523/2008 — Swissrulings