Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Pierre-Bernard PETITAT, Georges ZUFFEREY , Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3520/2014 ATAS/248/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 avril 2015 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à MORGES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAGNOUD Georges Monsieur A______, sans domicile connu
demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Administration des comptes de libre passage, Weststrasse 50, ZÜRICH CAISSE DE PENSION DU GROUPE C&A, sise c/o LIBERA SA, Aeschengraben 10, BÂLE
défenderesses
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A/3520/2014 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 29 octobre 2014, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1982, et Monsieur A______, né le ______ 1982, mariés en date du 16 août 2010. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 novembre 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 19 novembre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 août 2010 et le 18 novembre 2014. 5. Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich du 4 mars 2015, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 5'453,25, montant transféré par la Caisse de pension pro en date du 25 février 2015 et qui comporte l’entier des cotisations du demandeur pendant son mariage. Selon le courrier de la Caisse de pension du groupe D______ du 19 décembre 2014, celle de la demanderesse est de CHF 759,25. Les autres montants LPP ayant été cotisés avant la date du mariage, à savoir le 16 août 2010, aucun autre montant n’est à prendre en considération pour cette dernière. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en cours d’instruction. Les documents ont été mis à disposition pour le demandeur qui n’a pas de domicile connu. Selon l’extrait de séjours figurant dans CALVIN, ce dernier a quitté la Suisse le 16 septembre 2014 sans laisser d’adresse connue. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 mars 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure
A/3520/2014 4/6 civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 5'345.40 existant au 18 novembre 2014 se montent à CHF 82,37. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 août 2010, d’autre part le 18 novembre 2014 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 5'427,75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 759,65, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 2'713,90 (CHF 5'427,75 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 379.85 (CHF 759,65 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 2'334.05. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
A/3520/2014 5/6 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 2'334.05 à la CAISSE DE PENSION DU GROUPE C______ en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 novembre 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse, quant au demandeur, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d’avis officielle, ainsi qu’aux défenderesses et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le