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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2009 A/3519/2007

7 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,319 mots·~17 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3519/2007 ATAS/409/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 avril 2009

En la cause Monsieur Z___________, domicilié c/o Mr Z___________; à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FIVIAN DEBONNEVILLE Sandra

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3519/2007 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur Z___________ (ci-après le recourant), né en 1976, est facteur de profession. Il a déposé une première demande de prestations de l'assurance invalidité en 1999, pour douleurs au pubis et au bassin, qui a donné lieu à une décision de rente limitée à la période du mois d'avril 1998 à la fin du mois d'octobre 2000, selon le décision du 22 juillet 2002 de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après : OCAI). 2. Au mois de mai 2003, le recourant a demandé la réouverture de son dossier en raison d'une rechute. 3. Par décision du 13 août 2007, l'OCAI a refusé l’octroi de toute prestation au recourant, au motif que l'expertise orthopédique - effectuée en lieu et place de l'expertise rhumatologique initialement prévue - n'avait révélé aucune atteinte somatique objective, à l'instar de l'expertise psychiatrique, qui diagnostique un trouble somatoforme douloureux persistant non invalidant. 4. Dans son recours du 17 septembre 2007, le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision litigieuse, à l'octroi d'une rente complète d'invalidité, subsidiairement à ce qu'une nouvelle expertise, effectuée par un rhumatologue et un médecin spécialisé dans les douleurs, soit ordonnée. Il produit divers rapports médicaux selon lesquels une expertise orthopédique n'était pas appropriée. 5. Dans sa réponse du 12 octobre 2007, l’OCAI conclut au rejet du recours, au vu de l'absence d'aggravation de l'état de santé et de la pertinence des expertises effectuées. 6. Par pli du 24 octobre 2007, le Tribunal de céans a invité la Dresse A__________ , du SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL AI (ci-après SMR), à se déterminer sur la pertinence d'une expertise orthopédique s'agissant de la présence de pubalgies bilatérales connues depuis 1996, rebelles à tout traitement ainsi que d'un status après opération de Nesovic bilatérale, et lui demandant à quel spécialiste il conviendrait, cas échéant, de confier le dossier. 7. Dans sa réponse du 31 octobre 1007, la doctoresse a confirmé la pertinence des expertises effectuées. Le 4 décembre 2007, le recourant a persisté dans sa position et ses conclusions, et produit différents documents, notamment un courrier du Dr B__________ du 3 décembre 2007, spécialiste en traitement de la douleur, qui insiste sur la nécessité d'avoir dans le cas d'espèce l'avis d'un spécialiste de la douleur, et explique que les douleurs neurogènes sont par définition une maladie neurologique, connue également des neurologues, due à une opération qui a induit des dégâts périphériques.

A/3519/2007 - 3/9 - 8. Au vu de ces motifs, en date du 14 décembre 2007 le Tribunal de céans a ordonné une expertise du recourant, à confier à un neurologue et un spécialiste de la douleur. Après avoir recueilli l'avis des parties sur les experts possibles et les questions à lui poser, la mission d'expertise a été confiée au BUREAU ROMAND D'EXPERTISES MÉDICALES (ci-après BREM). Dans le courant du mois d'avril 2008, l'expert neurologue, le Dr C__________ a invité le médecin traitant du recourant, en accord avec le Tribunal de céans, à effectuer les démarche médicales, permettant de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de dystonie des muscles droits, suspecté par l'expert lors de l'examen clinique. Au mois de novembre 2008 le rapport d'expertise a été rendu. 9. Le rapport, du 27 novembre 2008, se fonde sur les examens cliniques du recourant des 27 mars, 25 juin et 9 juillet 2008, les documents radiologiques, les tests de laboratoire et l'étude attentive du dossier. Après un résumé de celui-ci, l'expert a procédé à l'anamnèse complète du recourant, mentionné ses plaintes, puis procédé au status clinique. L'expert expose ensuite l'appréciation du cas et présente son pronostic. En réponse aux questions du Tribunal, il retient comme diagnostic un syndrome douloureux chronique d'origine indéterminée centré au niveau des fosses iliaques, de la symphyse pubienne, mais l'absence de lésions neurologiques ou de douleurs neuropathiques. En particulier, le diagnostic envisagé par l'expert a été écarté par les tests effectués par le médecin traitant à sa demande. Par conséquent, du point de vue neurologique, il n'y a pas d'anomalie pouvant motiver l'arrêt des activités professionnelles. L'évaluation par l'expert psychiatre semble adéquate, par ailleurs, à l'expert, de même que l'évaluation effectuée antérieurement par l'expert orthopédiste. L'on est dès lors dans la situation d'une diminution du seuil de sensibilité à la douleur entrant dans le cadre d'un trouble somatoforme. Il n'y a pas eu d'aggravation de l'état de santé dans le courant de l'année 2003. Le tableau douloureux est important, une prise en charge centrée autour d'attitudes comportementales de la douleur semble indiquée. Certaines démarches médicales sont encore possibles, que l’expert décrit, et le suivi psychiatrique doit également être revu. Le recourant est dans une situation de désinsertion professionnelle, ne dort plus régulièrement, n'a plus aucune hygiène de vie. Ces éléments peuvent influencer également sur le seuil de sensibilité à la douleur. Les affirmations du psychiatre traitant doivent par conséquent être revues et modulées. En conclusion il n'y a pas de limitation des activités professionnelles dans une activité adaptée. 10. Lors de la comparution personnelle des parties qui suivit, le 20 janvier 2009, un délai a été accordé au recourant soit pour le retrait de son recours soit pour le dépôt de conclusions motivées. L'OCAI a par ailleurs confirmé la valeur probante de l'expertise judiciaire. 11. Par écriture du 26 février 2009, le recourant indique persister dans les termes de son recours. Il relève tout d'abord que quelques erreurs se sont glissées dans l'expertise. Cela étant, l'existence des douleurs n'a pas été remise en cause par l'expert, qui tente

A/3519/2007 - 4/9 de les expliquer par la diminution du seuil de la douleur, et préconise de nouveaux traitements. Le recourant rappelle que selon le Dr D__________, l'existence de douleurs neurogènes peut induire des changements physiologiques, parfois irréversibles; d'autre part l'intervention chirurgicale a fait des dégâts périphériques qui ne sont plus détectables, mais qui sont responsables du tableau actuel. Certes, il est difficile d'objectiver la lésion physique, cause de l'incapacité de travail, mais il faut admettre que les douleurs ont profondément changé le système nerveux central, sans que des traces périphériques soient détectables. La pathologie étant claire et reconnue, les prestations d'assurance doivent lui être versées. Puisque des mesures médicales se justifient, au dire même de l'expert, c'est bien que le recourant souffre d'un problème de santé actuel. 12. Après transmission de cette écriture à l'OCAI le 27 février 2009, la cause a été gardée à juger

EN DROIT 1. La compétence du Tribunal de céans de même que la recevabilité du recours, ont déjà été examinées, et admises, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. La question litigieuse principale est de savoir si il y a aggravation de l’état de santé depuis 2003 puisque l’on est dans le cadre d’une nouvelle demande. Toutefois, y est intrinsèquement liée la question de savoir si le recourant souffre d'une pathologie ouvrant le droit aux prestations de l'assurance invalidité. Cette question semble circonscrite, en l'occurrence, à la question de savoir si les pubalgies dont il souffre constituent une affection invalidante au sens de l'assurance invalidité, dans la mesure où il n'est pas contesté que le recourant ne souffre pas d'une pathologie psychiatrique invalidante. L'expert psychiatre avait toutefois retenu comme diagnostic un syndrome douloureux somatoforme persistant, mais exclu son caractère invalidant en considérant que le recourant est susceptible de surmonter ses douleurs, qu'il n'y a pas de structure prémorbide évidente de la personnalité, pas de comorbidité psychiatrique significative, pas de maladie physique chronique ajoutée et pas de perte totale de l'intégration sociale. Il y sera revenu ultérieurement, dans la mesure où il apparaît nécessaire de traiter l’ensemble de la question. 4. L'expert judiciaire a retenu, pour sa part, le diagnostic de syndrome douloureux chronique d'origine indéterminée centré au niveau des fosses iliaques, de la symphyse pubienne, mais l'absence de lésions neurologiques ou de douleurs neuropathiques.

A/3519/2007 - 5/9 - 5. On rappellera préalablement que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Par ailleurs, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). MEINE, L’expert et l’expertise – critères de validité de l’expertise médicale, in L’expertise médicale, édition Médecine et Hygiène, 2002, p. 21). Enfin, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l’appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s’applique aussi bien lorsqu’un assuré entend remettre en cause, au moyen d’une expertise privée, les conclusions d’une expertise aménagée par l’assureur-accidents ou par un office de l’assuranceinvalidité (ATF 125 V 351 ; ATFA du 29 octobre 2003, I 321/03 consid. 3.1). 6. En l'espèce, la valeur probante de l'expertise judiciaire n'est pas contestée, à juste titre. Le recourant invoque certes quelques erreurs, sans toutefois en tirer de conclusions précises. Cela étant, le Tribunal constate que l'expert n'a jamais mis en doute l'existence des pubalgies ni les douleurs ressenties par le recourant. Au contraire, il constate que le seul diagnostic possible est un syndrome douloureux, lié au fait que le seuil de la douleur est diminué chez le recourant. À noter que l'expert a effectué un travail très complet. Il a eu à cœur de reprendre, en les citant, toutes les évaluations précédentes, et d'examiner toutes les pistes diagnostiques possibles, ce qui a d'ailleurs conduit à une investigation médicale complémentaire. Il n'a jamais remis en cause les douleurs ressenties par le recourant et son évaluation, bien que neutre et objective, est empreinte d'empathie. Il s'est attaché également à vérifier si le traitement, tant somatique que psychiatrique, suivi par le

A/3519/2007 - 6/9 recourant était adéquat, et a conclu par la négative. Il a préconisé plusieurs pistes d'amélioration. 7. Cela étant, l'expert judiciaire n'a pas pu diagnostiquer de pathologie objectivable. Pour cette raison, il exclut toute incapacité de travail. Le recourant admet qu'au vu de la jurisprudence fédérale la seule existence de douleurs, même non contestées, n'est pas considérée comme invalidante. Il considère toutefois que le Tribunal doit retenir l'avis du Dr D__________, selon lequel l'existence de douleurs neurogènes peut induire des changements physiologiques réels bien que non détectables. En cela, cet avis ne diffère pas fondamentalement de celui de l'expert. En l'occurrence c'est le caractère non détectable, par conséquent non objectivable de ses éventuels changements physiologiques qui empêchent la prise en charge de leurs conséquences par l'assurance invalidité. D'autre part, la capacité résiduelle de travail ne peut pas davantage être évaluée puisque elle ne dépend que de critères subjectifs, liés à la façon dont l'assuré supporte ou non la douleur. Enfin, l’hypothèse émise par le Dr. D__________ n’est pas réalisée car la pubalgie a précédé l’intervention chirurgicale, elle n’est donc pas une conséquence de celle-ci. 8. Toutefois, l'expert judiciaire retient l'existence d'un syndrome douloureux chronique, tandis que l'expert psychiatre avait préalablement retenu le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant. Or, à la lecture de la jurisprudence fédérale, on constate que, s'agissant des syndromes douloureux, le Tribunal fédéral distingue les syndromes douloureux avec substrat organique des syndromes douloureux sans substrat organique. Pour les premiers, et dans la mesure où la pathologie organique est de nature à limiter la capacité de travail, comme par exemple une affection de la coiffe des rotateurs, l'affection dans son ensemble est considérée comme invalidante (voir par exemple ATF I 515/2002). Pour les seconds, le syndrome douloureux est assimilé au trouble somatoforme douloureux, dans la mesure en tout cas où le Tribunal fédéral applique les mêmes critères pour déterminer si un caractère invalidant peut être retenu ou non (voir par exemple ATF 9C_822/2007; ATF 130 V 352). 9. Par conséquent, les critères jurisprudentiels permettant de retenir le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux doivent être examinés ici. Selon la jurisprudence, la reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). C'est le cas en l'espèce, comme rappelé ci-dessus. Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au

A/3519/2007 - 7/9 contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Il n'y a pas dans le cas du recourant de comorbidité psychiatrique de cette nature, l'expert indiquant que les symptômes ayant permis à certains médecins de constater un état dépressif restaient incertains, et qu'il s'agissait plus probablement de fluctuations de l'humeur due à la situation. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (MEYER- BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). En l'espèce, il ne peut être retenu d'affections corporelles chroniques pour les motifs découlant de l'expertise judiciaire, à savoir l'absence de pathologie objectivable. Il y a en revanche un processus maladif qui s'étend sur de très nombreuses années, sans rémission durable, puisque les douleurs existent depuis 1995, et n’ont pas trouvé d'amélioration dans l'opération chirurgicale survenue en novembre 1999, et se sont même exacerbées depuis. Il n'y a pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. L'expert psychiatre retient, en effet, dans son expertise, qu’après le divorce de ses parents l'assuré a vécu avec son père, tout en maintenant de bonnes relations avec sa mère et avec la famille recomposée, et que des conditions satisfaisantes règnent dans la famille. L'expert note que le recourant a organisé sa vie de manière plutôt satisfaisante dans la mesure où il vit chez son père, et peut passer la journée devant ses jeux d'ordinateur, entouré par ailleurs de quelques bons collègues. L'expert judiciaire a toutefois noté que le recourant était désinséré professionnellement et n'avait plus aucune hygiène de vie, et que ces éléments devaient être corrigés car ils pouvaient influer sur le seuil de la douleur. Ces constatations ne permettent toutefois pas de retenir une perte d'intégration

A/3519/2007 - 8/9 sociale dans toutes les manifestations de la vie, mais uniquement professionnelles. Il n'y a pas davantage d’état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, bien au contraire vu les suggestions de l'expert judiciaire. Enfin, il y a bien échec des traitements jusqu'à ce jour, mais l'expert judiciaire a démontré que toutes les tentatives thérapeutiques n'avaient pas encore été tentées. De plus, s'agissant des ressources dont dispose le recourant pour surmonter ses douleurs, l'expert psychiatre avait retenu que les plaintes psychosomatiques étaient surmontables en l'occurrence. Ainsi, le caractère invalidant du syndrome douloureux persistant doit être nié. Par conséquent, aucune incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA ne peut être retenue de sorte qu’aucun droit aux prestations n’est ouvert. Il n’y a a fortiori aucune aggravation notable de l’état de santé au sens de l’article 17 LPGA, l’expert judiciaire ayant expressément exclu une telle aggravation. 10. Vu ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. 11. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu’il sera perçu un émolument.

A/3519/2007 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant . 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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