Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESSHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3518/2010 ATAS/1153/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 novembre 2010
En la cause Monsieur S____________, domicilié à Satigny, représenté par SYNA-Syndicat interprofessionnel recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3518/2010 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 20 septembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a informé Monsieur S____________ qu'il refusait d'entrer en matière sur sa nouvelle demande concernant l'octroi d'une rente d'invalidité, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis le 13 janvier 2009, date à laquelle la première décision avait été confirmée sur opposition ; Que par courrier du 28 septembre 2010, l'intéressé, représenté par SYNA Genève, a informé l'OAI qu'il devait subir une intervention chirurgicale le 11 octobre 2010 et a sollicité de ce fait la suspension de la décision jusqu'à stabilisation de son état de santé ; qu'un recours était envisagé en cas de refus de suspension ; Que le 13 octobre 2010, l'OAI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ; Que le Tribunal de céans a prié l'intéressé de lui faire savoir s'il entendait finalement recourir ou non contre la décision du 20 septembre 2010 ; Que par courrier du 2 novembre 2010, SYNA Genève a produit une procuration établie en sa faveur par l'intéressé et a confirmé que celui-ci n'interjetait pas recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte de la volonté de l'intéressé de ne pas recourir ;
A/3518/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que l'intéressé n'entend pas recourir contre la décision du 20 septembre 2010. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le