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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2013 A/3515/2012

27 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,632 mots·~23 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3515/2012 ATAS/687/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2013 3 ème Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître de RHAM-CASTHELAZ Marie-Claude recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3515/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. Par décision du 15 mai 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC) a réclamé à Madame M__________ (ci-après : la bénéficiaire) la restitution d'un montant de 138'665 fr. 75, correspondant aux prestations complémentaires (984 fr.), subsides de l'assurancemaladie (87'521 fr.) et frais médicaux (50'160 fr. 75) versés à tort à l’intéressée pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2012. Le SPC a en effet découvert que sa bénéficiaire avait hérité, au décès de sa mère survenu le 3 novembre 2004, d’une part d’un bien immobilier d’une valeur de 272'528 fr. 2. La bénéficiaire s'est opposée à ces décisions le 28 mai 2012 en alléguant avoir profité de l'argent provenant de l'héritage de sa mère pour, notamment contracter une assurance-vie, faire une donation de 180'000 fr. à ses enfants et à une tante dans le besoin et de 20'000 fr. à sa famille proche à Prague. 3. Par décision sur opposition du 24 octobre 2012, le SPC a confirmé ses décisions du 15 mai 2012. Le SPC estime que le montant de 199'809 fr. dont il a tenu compte dès le novembre 2007 à titre de bien dessaisi est correct, puisqu'il correspond au solde de la part d'héritage de l'assurée, après achat d'une assurance-vie de 100'000 fr. Le SPC fait remarquer avoir introduit, dès cette même date, la valeur de rachat de l'assurance-vie pour les montants de 93'947 fr. du 1 er novembre au 31 décembre 2007, 95'775 fr. en 2008, 98'539 fr. en 2009, 101'874 fr. en 2010, et 104'280 fr. 40 pour les années 2011 et 2012. Le SPC rappelle que ses ayants droit ont l'obligation légale de lui communiquer tout changement intervenant dans leur situation financière. Le SPC souligne qu’il n’est pas nécessaire qu'une condamnation pénale ait été prononcée pour que le délai de prescription plus long puisse s'appliquer. Le SPC a enfin fait remarquer que, même en prenant en compte, dès le 1 er mai 2011, la dette d'un montant de 11'000 fr. contractée par la bénéficiaire auprès de X__________ BANK le 18 avril 2011, les calculs démontrent que les conditions d’octroi des prestations complémentaires ne sont toujours pas remplies. Le SPC a dès lors confirmé sa demande en restitution de 138'665 fr. 75. 4. Par écriture du 22 novembre 2012, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation de la décision en restitution, au motif que le droit de l’intimé de réclamer le remboursement des prestations touchées indûment audelà du 1er mars 2007 serait prescrit. La recourante proteste de sa bonne foi. Elle assure n'avoir jamais eu l'intention de tromper l’intimé, mais avoir simplement cru, "ingénument", que cet héritage n'avait pas à lui être annoncé.

A/3515/2012 - 3/11 - 5. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 20 décembre 2012, a conclu au rejet du recours. Il soutient que c'est à tout le moins un délai de prescription de sept ans qui doit s'appliquer. 6. Le 24 janvier 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions et, par écriture spontanée du 5 février 2013, elle a adressé à la Cour de céans une liste de ses dépenses et revenus, en alléguant qu'elle ne peut rembourser la somme qui lui est réclamée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC ; RS GE J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC). 4. Le litige se limite à la question de la prescription soulevée par la recourante. Cette dernière ne conteste en effet plus à ce stade ni les calculs de l’intimé ni le fait que les prestations dont le remboursement lui est réclamé lui ont été versées à tort. Il conviendra dès lors de déterminer quel délai de prescription s’applique.

A/3515/2012 - 4/11 - 5. a) En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). b) Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. c) L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 6. L’intimé soutient que le délai de prescription pénale peut s’appliquer au cas d’espèce.

A/3515/2012 - 5/11 a) Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). b) En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes la violation du devoir d’informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. c) Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par 7 ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de 7 ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de 15 ans. d) En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (ATF non publié 8C_592/2007 du 20 août 2008, consid. 5.4.3). 7. Il convient d'examiner, dans un premier temps, si la recourante s'est rendue coupable d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. a) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

A/3515/2012 - 6/11 - L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. b/aa) La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui; il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa, voir également ATF non publié 6B_243/2009 du 26 mai 2009, consid. 2.2.1). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 3c/aa). b/bb) Lorsque l’assuré se borne à passivement percevoir les prestations complémentaires sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne saurait considérer qu'il ait, en se limitant à accepter ces versements, confirmé mois après mois son indigence par acte concluant ou silence qualifié, partant, répété à chaque fois une tromperie par commission. En revanche, dans un tel cas, il pourrait s'agir d'une tromperie par omission (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). Cela étant, un assuré ne peut commettre de tromperie par omission que s'il se trouve dans une position de garant vis-à-vis de l’autorité. En l'absence de contrat ou de rapport de confiance spécial, seule la loi peut le placer dans une telle situation (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). Le Tribunal fédéral a considéré que l'assuré ne se trouvait pas dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'avait aucune responsabilité particulière envers celle-ci (cf. arrêt non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4b/bb). En effet, l’art. 24 OPC-AVS/AI ne crée aucune position de garant

A/3515/2012 - 7/11 - (ATF 131 IV 83). De l’avis de la Cour de céans, il en va de même des art. 20 OPC- AVS/AI, 29 et 31 al. 1 LPGA, qui ne placent pas l’assuré dans une position de garant vis-à-vis du SPC, de sorte que la jurisprudence énoncée dans l’arrêt non publié 6S.288/2000 précité reste pleinement applicable. b/cc) En revanche, si l’intimé ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations à son bénéficiaire, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que l’intéressé a commis des tromperies par action postérieurement à la première escroquerie. Celles-ci doivent alors être considérées comme autant de nouvelles escroqueries - si les autres conditions de cette infraction sont remplies (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 4b/bb). c/aa) L’astuce au sens de l’art. 146 CP est réalisée, lorsque l’auteur se sert d’un édifice de mensonges, de manœuvres frauduleuses ou d’une mise en scène. Cette condition est également donnée lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18, p. 20, consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). c/bb) Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF non publiés 6B_22/2011 du 23 mai 2011; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). d) Le Tribunal fédéral a notamment admis l’escroquerie dans le cas d’un assuré qui avait sollicité des prestations complémentaires en omettant d’indiquer qu’il disposait d’une fortune non négligeable. En effet, en déposant sa demande de

A/3515/2012 - 8/11 prestations, l’assuré avait implicitement affirmé qu’il en remplissait toutes les février 2012, consid. 6 ; ATAS/914/2012 du 19 juillet 2012). 8. En l’espèce, il ressort du dossier que c'est en août 2005 que la succession de la mère de la recourante – décédée le 3 novembre 2004 - a été réglée. Il n’est pas contesté que la recourante n’a pas informé l’intimé du fait qu’elle avait hérité de sa mère un montant important. C'est lors de la révision périodique engagée en février 2012 que l'intimé a appris l'existence du bien immobilier en question et de l'héritage. Force est de constater que l'on se trouve donc dans la même situation que celle examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_622/2011 cité supra puisque, ce son côté, l'intimé a satisfait à son obligation d'élucider la situation financière de la recourante au moment du dépôt initial de la demande et que, par la suite, rien dans le comportement de cette dernière n'aurait pu lui permettre d'envisager qu'une modification considérable était survenue dans sa situation financière. Certes, la tromperie ne remonte pas au moment de la demande de prestations mais à tout le moins à août 2005, date à laquelle la recourante a été informée de l'issue de la liquidation de la succession. Cette tromperie peut en outre être qualifiée d’astucieuse, dès lors qu’il était quasiment impossible pour l’intimé d'apprendre l'existence du bien en question, celui-ci étant situé à l’étranger. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le délai de prescription pénale de 15 ans était applicable à sa créance en restitution, laquelle n'était pas prescrite lorsqu'il l'a fait valoir en 2012. 9. A titre superfétatoire, on relèvera que la recourante s'est également rendue coupable d’une violation de l’obligation de renseigner (art. 31 LPC). a) Jusqu’au 31 décembre 2007, l’art. 16 al. 1er aLPC stipulait que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 20'000 fr. au plus. Quant à l’art. 24 OPC-AVS/AI, toujours applicable, il règle l’obligation de renseigner : ainsi, les ayants droit ou leur représentant légal ou, le cas échéant, les tiers ou les autorités à qui la prestation complémentaire est versée, doivent communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Qui plus est, l’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. Conformément à cette dernière

A/3515/2012 - 9/11 disposition, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. A noter que l’art. 31 LPGA n’entre en considération qu’en cas de modification importante des circonstances, soit plus de 120 fr. par année en matière de prestations complémentaires (voir art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI). b) Dans un ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a précisé que l’infraction de l’art. 16 al. 1er aLPC était consommée du point de vue formel dès le premier versement des prestations complémentaires. A ce moment-là, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étaient réalisés. Vu l’exigence du (premier) versement accompli, la norme constitue une infraction de résultat. L’art. 16 aLPC n’était pas un délit continu, même si, après l’admission d’une demande de prestations complémentaires, les versements étaient effectués mensuellement et étaient ainsi étalés dans le temps et que le demandeur de prestations avait, pendant toute la durée des prestations, le devoir, en vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI, d’informer les autorités de toutes les circonstances qui pourraient avoir une influence sur le versement, respectivement le montant des prestations. Ainsi, celui qui obtient par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC et qui viole ensuite son devoir de renseigner, ne poursuit la réalisation de l’infraction ni en maintenant de façon illicite un état de fait contraire au droit qu’il a créé, ni en poursuivant l’acte de façon ininterrompue. Celui qui commet une infraction au sens de l’art. 16 aLPC ne crée pas un état de fait contraire au droit mais provoque uniquement le résultat de l’infraction qui consiste en l’obtention indue de prestations. Le résultat de l’infraction ne dure pas mais est accompli à nouveau à chaque versement. La violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 24 OPC-AVS/AI ne constitue pas une perception indue de prestations au sens de l’art. 16 aLPC, cette disposition ne créant aucune position de garant. Dans l’ATF 131 IV 83, la bénéficiaire des prestations avait intentionnellement dissimulé de façon mensongère une rente mensuelle et des valeurs patrimoniales dans sa demande de prestations complémentaires, en mars 1992. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’elle avait réalisé l’infraction de l’art. 16 al. 1er aLPC, étant précisé que la recourante ne contestait que la prescription en lien avec l’art. 16 aLPC, de sorte que l’examen de l’art. 146 CP ne faisait pas l’objet du recours. Par la suite, la recourante a reçu chaque année une feuille de décompte pour les prestations complémentaires, notifiée avec l’indication des voies de recours, qui l’avertissait de l’obligation de déclarer les modifications de sa situation personnelle également en cas de perception indue de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé qu’en ne tenant pas compte, jusqu’en mars 1998, des indications annuelles écrites de l’obligation de déclarer les modifications de sa situation personnelle (c’est-à-dire l’invitant à les annoncer), la recourante a dissimulé des éléments déterminants pour les prestations et ainsi exprimé

A/3515/2012 - 10/11 tacitement de façon mensongère, vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne s’étaient pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse, de sorte qu’il s’agit d’un cas de commission par silence qualifié. En guise de conclusion, notre Haute Cour a considéré que la recourante avait commis, par action, l’infraction de l’art. 16 aLPC chaque année de mars 1992 à mars 1998, de sorte que les délais de prescription commençaient à courir pour chaque infraction de la recourante de manière séparée, aucune unité d’action ne pouvant être retenue au vu du laps de temps assez long qui sépare les différents actes. c/aa) En l’espèce, les conditions de l’art. 16 aLPC - dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 - et celles de l’art. 31 LPC - dans sa teneur depuis le 1er janvier 2008 sont à l’évidence réalisées, la recourante ayant, par son silence qualifié, certes tacitement mais de façon mensongère, dissimulé une part importante de fortune. Il y a par conséquent lieu de retenir qu’elle s’est à tout le moins rendue coupable d’une infraction aux art. 16 aLPC et 31 LPC chaque année, en ne réagissant pas aux décisions qui lui ont été notifiées par l’intimé, percevant ainsi des prestations complémentaires établies sur la base d’un état des revenus et du patrimoine inexact. En effet, à la lecture du détail des calculs, la recourante devait se rendre compte que sa part d’héritage n’avait pas été prise en considération. Par conséquent, en ne réagissant pas, elle a maintenu l’intimé dans l’erreur et commis l’infraction précitée par silence qualifié. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/3515/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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