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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2012 A/3513/2011

13 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·659 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3513/2011 ATAS/267/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mars 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève Et Madame R__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacopo RIVARA Intimé

Appelée en cause

A/3513/2011 - 2/3 - Vu la demande de Madame R__________ (ci-après : l'appelée en cause), qui sollicite le versement de la rente complémentaire d'invalidité pour l'enfant RA_________; Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) du 27 septembre 2011, notifiée à Monsieur R__________ (l'assuré ou le recourant), qui décide de verser directement cette rente à l'appelée en cause ; Vu le recours du 4 octobre 2011 adressé à l'OAI et transmis à la Cour de céans le 1 er

novembre 2011, par lequel l'assuré s'oppose à la décision, faisant valoir que son exépouse doit lui verser une contribution alimentaire égale au montant de la rente complémentaire qu'il perçoit pour son fils ; Vu les pièces produites par le recourant ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2011 de la Cour de céans, appelant en cause Madame R__________, lui fixant un délai pour se déterminer ainsi qu'un délai à l'OAI pour répondre ; Vu la détermination de l'appelée en cause du 19 décembre 2010, selon laquelle la contribution d'entretien n'est plus due suite au remariage de son ex-époux ; Vu les pièces produites par l'appelée en cause ; Vu le courrier du recourant du 23 décembre 2011 ; Vu la réponse de l'OAI du 18 janvier 2012, qui indique avoir suspendu le versement de la rente dès octobre 2011 et que l'enfant RA_________ a sollicité le 9 novembre 2011 le versement de cette rente en ses mains ; Vu les pièces produites par l'OAI ; Vu le courrier de l'assuré du 13 février 2012 et celui de l'appelée en cause du 14 février 2012 ; Vu le procès-verbal de l’audience du 28 février 2012 ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu que celui-ci est conforme au droit en vigueur, la rente complémentaire pour enfant du mois d'octobre 2011, alors que l'enfant RA_________ était déjà majeur, devant être versée avec la rente principale en main de l'assuré, puis, dès le 1 er novembre 2011, cette rente complémentaire devant être versée en mains de l'enfant qui en a fait la demande le 9 novembre 2011.

A/3513/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte aux parties que la rente complémentaire pour l'enfant RA_________ du mois d'octobre 2011 est versée à Monsieur R__________ et que dès le mois de novembre 2011, elle est versée à R__________. 2. Condamne l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE à verser la rente complémentaire pour enfant du mois d'octobre 2011 à R__________ et dès le 1 er novembre 2011 à R__________, en tant que de besoin. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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