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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2009 A/3510/2009

1 décembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,669 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3510/2009 ATAS/1588/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er décembre 2009

En la cause Madame M_________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/3510/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame M_________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 3 juillet 2008, à la recherche d'un emploi de gérante de fortune. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1 er octobre 2008. 2. Par décision du 15 juillet 2009, l'ORP a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de trois jours en raison de recherches d'emploi insuffisantes quantitativement en juin 2009, à savoir trois seulement, les 17, 26 et 29 juin. 3. L'assurée a formé opposition le 21 juillet 2009, expliquant qu'elle avait pris ses vacances du 22 juin au 3 juillet 2009 et non pas à partir du 29 juin 2009 comme annoncé initialement. Elle ajoute que sa situation financière personnelle est très difficile et qu'elle est en procès avec son ex-employeur pour "licenciement abusif et discriminatoire." 4. Par décision du 1 er septembre 2009, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a confirmé la décision de suspension. Il constate qu'en premier lieu, l'assurée n'avait pas mentionné de vacances sur son formulaire IPA daté du 25 juin 2009 et n'en avait informé sa caisse de chômage que lors d'un entretien téléphonique du 24 juillet 2009. Elle relève également que deux des recherches d'emploi ont été effectuées les 26 et 29 juin 2009, soit durant les vacances précisément. Il rappelle enfin que 5 à 6 recherches d'emploi étaient exigées au minimum chaque mois. 5. L'assurée a interjeté recours le 26 septembre 2009 contre ladite décision. Elle affirme qu'il ne lui a jamais été dit qu'elle devait effectuer 5 à 6 recherches par mois, qu'au contraire son conseiller considérait que 4 étaient suffisantes, "en tenant compte de mon domaine professionnel et ma profession et surtout au regard de la conjoncture actuelle." Elle précise enfin que "le malentendu qui s'est produit par rapport aux dates de vacances cet été, c'est qu'en réalité je n'ai pas pris vraiment de vacances, je n'ai pas pu m'absenter de Genève pour des raisons personnelles. C'est pour cette raison que pendant la période de vacances communiquée, j'ai également continué à faire mes recherches et maintenu le contact avec des cabinets de recrutement. J'ai effectivement appelé la Caisse de chômage après coup, car je me suis rendue compte que j'avais omis de leur communiquer mes dates de vacances pour qu'ils puissent les comptabiliser." 6. Dans sa réponse du 14 octobre 2009, l'OCE a conclu au rejet du recours. 7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 17 novembre 2009. A cette occasion, l'assurée a rappelé qu'elle avait été licenciée abusivement en mars 2008, de sorte qu'elle avait saisi les tribunaux d'une action

A/3510/2009 - 3/6 dirigée contre son ex-employeur. Elle a déclaré que le nombre de recherches à effectuer par mois n'avait pas été fixé par son conseiller en personnel et expliqué que si elle n'en avait pas fait durant la première quinzaine de juin, c'est parce que rien ne se présentait, d'une part, et parce qu'elle était préoccupée à préparer une audience prévue le 18 juin 2009 devant les Prud'hommes, d'autre part. Elle a souligné que durant les autres mois, elle avait effectué souvent davantage de recherches d'emploi qu'il ne le fallait. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si la sanction infligée par l'ORP à la recourante d'une durée de trois jours pour recherches d'emploi insuffisantes du point de vue qualitatif au mois de juin 2009 est fondée. 4. Aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; qu'il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; qu'il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis ; 5. L'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que : " 1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

A/3510/2009 - 4/6 - 2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. 2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. 3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré." 6. En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité, s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. 7. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage - IC janvier 2007). 8. La qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74). 9. En l'espèce, il résulte du contrat d'objectifs de recherches d'emploi signé par l'assurée le 15 août 2008, qu'il lui fallait effectuer au minimum 5 à 6 recherches d'emploi par mois, sous forme de réponses à des annonces, de visites personnelles, d'inscription dans une agence de placement et de contacts téléphoniques. Or, elle n'en a effectué que trois, les 17, 26 et 29 juin. Les efforts de l'assurée pour retrouver un emploi doivent certes être salués. Force est toutefois de constater qu'elle ne s'est pas conformée aux instructions reçues de son conseiller en placement et figurant sur le contrat du 15 août 2008. Le fait qu'elle ait pris des vacances dès le 22 juin ou dès le 29 juin importe peu à cet égard, dans la mesure où elle ne peut faire état d'aucune recherche durant la première quinzaine de juin. 10. Il y a dès lors lieu de maintenir le principe de la suspension du droit de l'assurée aux indemnités de l'assurance-chômage.

A/3510/2009 - 5/6 - 11. Selon l'échelle des suspensions élaborée par le secrétariat d'état à l'économie (SECO), des efforts insuffisants dans la recherche d'un emploi pendant la période de contrôle sont sanctionnés la première fois à raison de 3 à 4 jours. De même, l'absence de toute recherche d'emplois pendant la période de contrôle est sanctionnée la première fois de 5 à 9 jours (Circulaire IC janvier 2007 D72). En l'espèce l'ORP a fixé la durée de la suspension à trois jours. Force est de constater que cette sanction est justifiée, correspond au minimum de la fourchette prévue, et respecte au demeurant le principe de la proportionnalité. 12. Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.

A/3510/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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