Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3505/2013 ATAS/327/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 20 mars 2914 4 ème Chambre
En la cause Madame M___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue des Gares 12, GENEVE
intimée
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A/3505/2013 Attendu en fait que Madame M___________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1967, a déposé en date du 16 juillet 2012 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) en raison d’un burn out ; Que le Dr A___________, médecine générale et médecine appliquée aux sports, a prescrit un arrêt de travail total depuis le 18 juin 2010, prolongé par la suite par le Dr B__________, psychiatre ; Que l’assureur maladie perte de gain ALLIANZ (ci-après l’assureur) a mandaté la Clinique CORELA SA pour effectuer une expertise psychiatrique de l’assurée ; Que dans son rapport d’expertise du 11 janvier 2012 (voir tirage complet sous pièce n° 10 recourante), le Dr C__________, psychiatre, a retenu le diagnostic d’épisode dépressif léger (ICD-10, F32.0), en rémission, sans limitations fonctionnelles, et une capacité de travail de 100 % au plus tard depuis le 16 mai 2011 dans le dernier emploi, ainsi que de personnalité histrionique (ICD-10, F60.4), sans incidence sur la capacité de travail ; Que selon l’expert, il apparaît vraisemblable, au vu des éléments apportés dans la discussion en début du rapport de synthèse, qu’il n’y a pas eu d’événement particulier en novembre 2010 (si ce n’est la fin des indemnités journalières) permettant de justifier la prolongation de l’incapacité de travail et le syndrome dépressif sévère mis en avant par le psychiatre nouvellement consulté en novembre 2010 ; qu’il est « vraisemblable de déduire » à une exigibilité de reprise de travail à 100% au 1 er novembre 2010 et d’accorder deux semaines supplémentaires en février 2011 suite au décès de la mère de l’assurée ; Que le Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté pour expertise par l’assurée, représentée par son conseil, a retenu dans son rapport du 16 mai 2012 le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de trouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne et chronique ( F33.2) avec syndrome somatique, et une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle depuis le 17 juin 2010, que la capacité de travail pouvait être améliorée par le traitement médicamenteux et qu’une reprise de travail pouvait être espérée en cas de rémission ; que pour le surplus, le Dr D__________ explique les raisons de son désaccord avec les conclusions de l’expertise CORELA SA, du fait que les diagnostics retenus sont différents ; Que l’assureur a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique et mandaté le Dr E__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ; Que dans son rapport du 27 juillet 2012, l’expert a retenu le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de personnalité narcissique avec traits paranoïaques et histrioniques (F60.8) ainsi que les diagnostics sans répercussion sur la
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A/3505/2013 capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique (F33.00) et de trouble panique (F41.0) ; Que selon le Dr E__________, l’assurée présente un trouble de la personnalité sévère, actuellement décompensé en mode dysphorique, que ce trouble a été responsable d’une incapacité de travail par le passé dès le 18 juin 2010, que cela n’a plus de répercussion depuis la date effective du terme de ses obligations contractuelles avec l’ex-employeur car compte tenu de la sévérité du trouble de la personnalité, un retour de l’assurée dans son dernier poste de travail n’était pas possible au risque de provoquer une décompensation psychique plus sévère ; Que dans un avis du 5 avril 2013, le Service médical régional AI (SMR) a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte psychique grave permettant de retenir une incapacité de longue durée et que la capacité de travail était entière dans tout autre emploi ; Que par décision du 1 er octobre 2013, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente ainsi que des mesures professionnelles à Madame M___________, au motif que selon l’expertise réalisée par l’assureur perte de gain l’incapacité de travail avait duré moins d’un an et que sa capacité de travail était entière dans son activité habituelle de conseillère financière, mais auprès d’un autre employeur ; Que l’assurée, représentée par son conseil, interjette recours contre cette décision en date du 1 er novembre 2013, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 8 janvier 2011 ; qu’elle fait valoir en substance que l’intimé se fonde exclusivement sur l’avis médical du SMR, qui est lacunaire, dans la mesure où il ne fait aucunement mention des expertises psychiatriques réalisées ni pour quelle raison il conviendrait de suivre l’une ou l’autre des conclusions desdites expertises ; Qu’ainsi, l’avis du SMR ne répond pas aux exigences de valeur probante ; Que dans sa réponse du 2 décembre 2013, l’intimé déclare se rallier aux conclusions des avis médicaux du SMR et estime que les rapports d’expertises des Drs D__________ et E__________ ne peuvent se voir accorder pleine valeur probante ; que dans son rapport du 25 novembre 2013, le SMR relève que trois expertises retiennent des diagnostics et des interprétations différents, que les facteurs extra médicaux sont prépondérants et n’ont pas été pris en compte tant par le Dr E__________ que par le Dr D__________, de sorte qu’il maintient sa position ; que par conséquent, l’intimé considère que la mise sur pied d’une expertise judiciaire n’est pas justifiée et conclut au rejet du recours ; Que par réplique du 10 janvier 2014, la recourante relève que compte tenu justement des avis et diagnostics divergents, une expertise judiciaire se justifie ; Que lors de l’audience de comparution personnelle du 5 février 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions ;
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A/3505/2013 Que la Chambre des assurances sociales a informé les parties par courrier du 26 février 2014, de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué le nom et les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci et faire valoir une éventuelle cause de récusation ; Que dans le délai imparti, les parties n’ont pas fait valoir de motif de récusation et ont indiqué qu’elles n’avaient pas de questions complémentaires à poser à l’expert ;
Attendu en droit que dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si la recourante présente une atteinte à la santé invalidante et, le cas échéant, depuis quand, dans quelle mesure et dans quel type d’activité ; Que selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; Qu’en l’espèce, compte tenu des avis contradictoires des divers experts et médecins ayant examiné ou traité la recourante, tant du point de vue des diagnostics que de leurs répercussions sur la capacité de travail, la Chambre de céans n’est pas en mesure de tirer des conclusions définitives lui permettant de statuer ; Qu’il convient par conséquent d’ordonner une expertise judiciaire ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame M___________. 2. Commet à ces fins le Dr F__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à LAUSANNE. 3. Dit que la mission d’expertise est la suivante : a) prendre connaissance du dossier de l’intimé ainsi que du dossier de la présente procédure. b) examiner et entendre Madame M___________. c) prendre tous renseignements utiles auprès des médecins ayant traité la recourante. d) si nécessaire, ordonner d’autres examens et /ou s’entourer d’avis de tiers. 4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée (familiale, socio-professionnelle). 2. Données subjectives et plaintes de la recourante. 3. Constatations objectives et status clinique. 4. Diagnostic(s) psychiatrique(s) au sens de la CIM-10. 5. Les troubles psychiatriques diagnostiqués ont-ils valeur de maladie en tant que tels au sens de la CIM-10 ? expliquez. 6. Depuis quand les troubles psychiatriques sont-ils présents ? Indiquer quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant. 7. Décrire quelle a été l’évolution de l’état de santé de la recourante sur le plan psychiatrique depuis janvier 2010. En cas de changement dans l’état de santé, dire depuis quelle date précise et dans quelle mesure l’amélioration ou la péjoration a-t-elle eu lieu.
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A/3505/2013 8. Compte tenu des diagnostics posés, la recourante présente-t-elle des limitations psychiques ? si oui, lesquelles et depuis quand ? 9. Indiquer quelles sont les conséquences des troubles psychiatriques diagnostiqués sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent : 1. dans l’activité habituelle 2. dans une activité adaptée. 10. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable et décrire son évolution. 11. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas depuis quand, à quel taux et dans quel(s) domaine(s) ? 12. Indiquer s’il y a une diminution du rendement dans l’activité habituelle, respectivement dans une activité adaptée, et la chiffrer. 13. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 14. La capacité de travail de la recourante peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? si oui, lesquelles ? Les mesures médicales envisagées sont-elles raisonnablement exigibles de la recourante ? Veuillez expliquer. 15. Appréciation du cas et pronostic. 16. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert. 17. En cas de conclusions divergentes de celles ressortant de l’expertise du Dr C__________ de la clinique CORELA, du 11 janvier 2012, et/ou de celles du Dr D__________, du 16 mai 2012, et du Dr E__________, du 27 juillet 2012, sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail de la recourante, veuillez en expliquer les raisons et motiver vos conclusions. 18. En cas de conclusions divergentes de celles du Dr B__________ sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail de la recourante, veuillez en expliquer les raisons et motiver vos conclusions. 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 6. Réserve le fond et le sort des frais.
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A/3505/2013 La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le