Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3504/2009 ATAS/281/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 17 mars 2010 En la cause Madame B__________, domiciliée au GRAND-LANCY Monsieur B__________, domicilié au GRAND-SACONNEX demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise administration des comptes de libre-passage, case postale 8468, ZURICH CAISSE DE PENSION HOTELA, sise rue de la Gare 18, MONTREUX FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, BÂLE
défenderesses
A/3504/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 mai 2009, la 20ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née en 1962, et Monsieur B__________, né en 1959, mariés en date du 14 mai 1986. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 septembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 mai 1986 et le 25 juin 2009. 5. Selon le courrier de la Fondation de libre passage d’UBS SA du 18 novembre 2009, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 308 fr. 6. Le 19 novembre 2009, la Fondation institution supplétive LPP a informé le Tribunal de céans que la prestation de libre passage acquise par le demandeur pendant le mariage était de 13'241 fr. 40, moins les frais jusqu’au 25 juin 2009. Le montant de la prestation de libre passage au 19 novembre 2009 est de 13'780 fr. 35. Dans cette somme est comprise un versement 560 fr. reçu le 14 octobre 2009, soit après l'entrée en force du divorce, de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande à Lausanne. 7. Selon le courrier du 14 décembre 2009 de la Caisse de pension HOTELA, le demandeur dispose également d'une prestation de sortie acquise durant le mariage de 3'780 fr. 65 auprès de celle-ci. 8. Le 18 décembre 2009, le Tribunal de céans a informé les ex-époux qu'il procèdera au partage de leurs prestations de sortie sur la base des montants susmentionnés. Ceux-ci ne s'y sont pas opposés dans le délai fixé. 9. Reprenant l'instruction de la cause, le Tribunal de céans a demandé le 27 janvier 2010 à la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, quels frais elle a déduits de la somme de 13'241 fr. 40. A la même date, il a invité la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande à Lausanne, à lui faire savoir pendant quelle durée le demandeur avait été affilié à celle-ci et, le cas échéant, quel était le montant de la prestation de sortie de 560 fr. au moment de l'entrée en force du jugement du divorce.
A/3504/2009 3/5 10. Le 11 février 2010, l'agence régionale pour la Suisse romande de la fondation précitée a communiqué au Tribunal de céans un décompte de sortie faisant état d'apports depuis le 1er janvier 2009 de 560 fr. et d'une prestation de sortie du même montant à la date de sortie. 11. Le 5 mars 2010, l'administration des comptes de libre passage de cette fondation a fourni au Tribunal de céans des informations complémentaires dont il ressort en particulier qu'elle a déduit des frais de clôture de 55 fr. de la somme de 13'241 fr. 40. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 mai 1986, d’autre part le 25 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/3504/2009 4/5 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur auprès de la Fondation institution supplétive LPP est de 13'780 fr. 35. Certes, celle-ci a indiqué que cette prestation était seulement de 13241 fr. 40 soit de 13'296 fr. 40 avec les frais de clôture de 55 fr. Toutefois, il appert qu'elle n'a pas tenu compte de la somme de 560 fr. qui lui a été versée après l'entrée en force du divorce, mais qui a été accumulée pendant le mariage, comme il ressort du courrier du 11 février 2010 de l'agence régionale pour la Suisse romande de cette fondation. A la somme de 13'780 fr. 35 s'ajoute encore la prestation de sortie de 3'780 fr. 65 auprès de la Caisse de pension HOTELA, de sorte que le total de l'avoir de vieillesse du demandeur accumulé pendant le mariage s'élève à 17'561 fr. Quant à la demanderesse, elle a acquis pendant le mariage une prestation de sortie de 308 fr. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'780 fr. 50 fr. (17'561 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 154 fr. (308 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 8'626 fr. 50. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP, comptes de libre passage, à transférer, du compte de libre passage de Monsieur B__________, la somme de 8'626 fr. 50 à la Fondation de libre passage d'UBS SA, en faveur de Madame B__________, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le