Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3503/2013 ATAS/87/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2014 5 ème Chambre
En la cause Madame D__________, domiciliée c/o Mme E__________; au GRAND-SACONNEX
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3503/2013 - 2/4 -
Attendu en fait Que par la décision du 29 août 2013 notifiée sous pli recommandé, le Service des prestations complémentaires (SPC) a rejeté l’opposition de Mme D__________ à sa décision du 21 décembre 2012; Que l’intéressée a interjeté recours contre cette décision par acte posté le 1 er novembre 2013 ; Que l’intimé a conclu, par écriture du 6 novembre 2013, à l’irrecevabilité du recours, expliquant que la recourante n’avait pas retiré à la poste le pli recommandé contenant sa décision sur opposition du 29 août 2013, de sorte que celle-ci lui était revenue en retour le 18 septembre 2013, à l’échéance du délai de garde ; Que la décision querellée a été remise à la recourante en mains propres le 11 octobre 2013, au guichet du SPC ; Que la recourante a expliqué, lors de l’audience du 18 décembre 2013 devant la Chambre de céans, avoir été absente de Genève, en raison de la maladie de sa mère, puis de son décès ; Que la personne chez laquelle elle habitait, Mme E__________, avait toutefois une procuration pour la représenter lors de ses absences ou en cas de maladie ; Qu’elle ne comprenait par ailleurs pas pourquoi Mme E__________ n’avait pas retiré le pli recommandé avec cette procuration ; Attendu en droit Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA);
A/3503/2013 - 3/4 - Que celui qui pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références; C 230/2006 du 5 février 2007); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348); Qu’en l’occurrence, la recourante a interjeté recours contre la décision du 29 août 2013 seulement en date du 1 er novembre 2013, soit largement après l’écoulement du délai légal de 30 jours ; Qu’elle n’a par ailleurs pas demandé la restitution des délais, dès son retour de la France; Qu’en tout état de cause, un empêchement non fautif n’aurait pas pu être admis, dès lors que la recourante aurait pu faire suivre la décision litigieuse de l’intimé en France, en l’avertissant de son départ, le cas échéant depuis l’étranger, et en postant son acte de recours depuis son lieu de séjour, ou en donnant des instructions dans ce sens à la personne chez laquelle elle est logée en Suisse; Qu’il convient par conséquent de constater que son recours est manifestement tardif et donc irrecevable.
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A/3503/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le