Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3501/2013 ATAS/1297/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2013 1 ère Chambre
En la cause Madame D__________, domiciliée à MEYRIN recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/3501/2013 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame D__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1985, travaillait depuis le 1er octobre 2010 en tant que serveuse à mi-temps pour Monsieur E__________, titulaire de l’entreprise individuelle E__________ exploitant l’établissement « X__________ ». À ce titre, l’assurée percevait un salaire mensuel brut de 1'800 fr. 2. Par pli du 21 janvier 2013, l’employeur a résilié le contrat de l’assurée pour le 28 février 2013, ajoutant qu’elle était immédiatement libérée de son obligation de travailler et invitée à prendre son solde de vacances d’ici la fin du contrat. 3. Le 4 février 2013, l’assurée a débuté une activité sur appel au sein du groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), son rôle consistant à remplacer le personnel absent selon ses disponibilités et les besoins du GIAP. 4. Le 30 mai 2013, elle s’est inscrite à l’office régional de placement (ORP), précisant qu’elle était à la recherche d’une activité à 100%. 5. Dans le cadre de ses recherches d’emploi comptant pour le mois de mai 2013, elle a postulé en tant que vendeuse auprès d’une boutique de prêt-à-porter et d’un magasin de chaussures. Ces démarches, au nombre de deux, ont été effectuées le 31 mai 2013. 6. Il ressort du procès-verbal établi lors de l’entretien d’inscription du 4 juin 2013 qu’elle n’a pas effectué de recherches d’emploi avant son inscription à l’ORP. 7. Le 5 juillet 2013, le GIAP a engagé l’assurée en qualité d’animatrice suppléante à temps partiel pour une durée maximale d’une année à compter du 26 août 2013. 8. Par décision du 9 juillet 2013, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de neuf jours à compter du 1er juin 2013, motif pris qu’elle avait effectué des recherches personnelles d’emploi quantitativement insuffisantes durant la période précédant son inscription à l’ORP. 9. Par courrier du 2 septembre 2013, l’assurée a formé opposition à la décision du 9 juillet 2013 en produisant un certificat du 27 août 2013 du Dr F__________, spécialiste FMH en pédiatrie, attestant qu’elle n’avait pu « chercher de travail de février à mai 2013 pour cause de maladie ». 10. Par décision sur opposition du 2 octobre 2013, la Caisse a constaté que les recherches d’emploi effectuées par l’assurée avant son inscription à l’ORP s’étaient limitées à celles qui avaient permis son engagement par le GIAP en tant que remplaçante sur appel le 4 février 2013. Considérant que ces recherches étaient insuffisantes pour s’assurer un nouvel emploi et éviter ainsi une inscription à l’ORP, elle a confirmé la décision de sanction du 9 juillet 2013, ajoutant que le certificat du Dr F__________, établi bien après les faits déterminants, pouvait d’autant moins être pris en considération que l’assurée avait effectué des
A/3501/2013 - 3/9 remplacements au GIAP durant la période mentionnée dans ledit certificat, soit de février à mai 2013. 11. Par acte du 2 novembre 2013, l’assurée a saisi la Chambre de céans d’un recours contre la décision du 2 octobre 2013. Elle expose en substance que le certificat délivré par le Dr. F__________, en date du 27 août 2013, doit être replacé dans le contexte d’une consultation qui a eu lieu chez ce même praticien le 16 janvier 2013, comme en atteste la prescription par celui-ci d’un anxiolytique (Temesta) acheté le même jour en pharmacie. Elle allègue que le Dr F__________ ne lui a pas prescrit simultanément d’arrêt de travail, car elle ne souhaitait pas, 15 jours avant la fin de son contrat, générer d’autres tracas et pour son employeur et pour elle-même, malgré un climat de travail qu’elle qualifie de délétère. Elle soutient également que le certificat du Dr F__________ ne saurait être mis en doute « sans autre expertise médicale (d’un médecin-conseil, par exemple […]) ». Au sujet de la fin de ses rapports de travail en février 2013, elle précise qu’elle ne pensait pas, à cette époque, pouvoir s’inscrire au chômage tout de suite, soit dès le 1er mars 2013, tant qu’elle n’avait pas recouvré « une pleine capacité de santé », ajoutant qu’elle ne se sentait pas apte à entamer toutes les démarches administratives, ainsi que toutes les obligations en lien avec l’assurance-chômage. Dans ces circonstances, elle estime avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un travail convenable et qu’ainsi, aucune suspension du droit à l’indemnité ne saurait lui être infligée. Elle considère par ailleurs avoir diminué le dommage causé à l’assurance-chômage, d’une part en ne s’inscrivant à l’ORP que le 30 mai 2013, d’autre part, en travaillant pour le GIAP dès le 4 février 2013, d’abord sur appel, puis à temps partiel. Pour appuyer ses propos, elle produit une attestation de gain intermédiaire montrant qu’en septembre 2013, elle a réalisé un revenu de 1'835 fr. 25 pour son activité déployée au GIAP, soit à peu de choses près le salaire qu’elle percevait effectivement de la part de son ancien employeur. Enfin, la recourante soutient que même si l’on retenait une faute à sa charge – qu’elle conteste, vu son état de santé – s’agissant du nombre insuffisant de recherches d’emploi avant son inscription à l’ORP, la suspension de neuf jours serait excessive, car prévue pour un délai de congé de trois mois. Elle rappelle à cet égard que son délai de congé n’avait été que d’un mois, de sorte que c’est une sanction de trois à quatre jours de suspension qui aurait dû lui être infligée, conformément au barème du SECO. 12. Par acte du 20 novembre 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours. 13. Ce courrier a été transmis à la recourante le 22 novembre 2013 et la cause gardée à juger.
A/3501/2013 - 4/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours. 5. a) Selon l’art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) L’obligation de réduire le dommage consacrée par l’art. 17 al. 1er LACI est concrétisée par plusieurs hypothèses sanctionnées par une suspension du droit aux indemnités (art. 30 al. 1 let. a à g LACI). Tel est le cas lorsque l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié 8C_316/07 du 6 avril 2008, consid. 2.1.2). c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58
A/3501/2013 - 5/9 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 et ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; ATFA non publiés C 144/05 du 1er décembre 2005, consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005, consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (ATFA non publié du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF non publiés 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (ATFA non publié C 16/07du 22 février 2007, consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF non publié 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p. 212). Il en va de même durant la période qui précède une formation (ATFA non publié C 250/01 du 13 mai 2002), pendant la grossesse (DTA 2005 p. 214), un déménagement ou une session d’examen (ATFA non publié C/ 207/06 du 22 juin 2007, consid. 4.3). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances particulières pouvaient tout au plus influencer le nombre de recherches d’emploi requis, sans toutefois libérer l’assuré de son obligation d’effectuer des recherches. Dans le même sens, la Haute Cour a considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (ATFA non publié C 258/99 du 16 mars 2000, consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3 et note 1158, p. 390). La suppression de l’obligation de rechercher un emploi a en revanche été admise pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement; pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite, lorsque l’assuré trouve un emploi convenable dont l’entrée en service est fixée dans un délai très court; pendant que l’assuré prend des jours non soumis au contrôle (art. 27 OACI) et pendant la phase de planification d’une activité indépendante durable qui a fait l’objet d’un soutien au sens des art. 71a et ss LACI (RUBIN, op. cit., p. 390 et les réf. citées). De même, l’autorité compétente renoncera à la preuve des recherches d’emploi en cas d’incapacité de
A/3501/2013 - 6/9 travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI – IC, janvier 2013, B320). d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (ATFA non publié C 176/05 du 28 août 2006, consid. 2.2; RUBIN, op. cit., p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Bulletin LACI - IC, janvier 2013, B316). 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus. Lorsque l'assuré n'a pas fait du tout de recherches d'emploi durant le délai de congé, la suspension est de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, 8 à 12 si le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (SECO, Bulletin LACI – IC, janvier 2013, D72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF non publié 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). 7. Selon la jurisprudence, la suspension est justifiée au regard de la violation de l’obligation de rechercher un emploi durant la période précédant l’inscription à l’assurance-chômage, soit aussi bien durant le délai de résiliation du contrat que pendant la période située entre la date de la cessation des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation (ATF non publié 8C_642/2007 du 4 août 2007, consid. 4.3).
A/3501/2013 - 7/9 - Un certificat médical établi sans examen objectif mais uniquement sur la base d’une description ou établi après plusieurs mois ne constitue pas une preuve. Il incombe au médecin d’examiner l’état de santé du patient pour se prononcer sur le degré de son incapacité de travail et déterminer les activités sur lesquelles porte cette incapacité (DTA 2005, p 54 ; ATF 125 V 261 consid. 4). La jurisprudence considère également que certaines circonstances particulières peuvent être prises en compte pour infirmer une attestation médicale, telles que le comportement de la personne sous arrêt de travail (JAR 1997, p. 132). Tout arrêt de travail n’entraîne pas automatiquement une dispense de recherches. Celle-ci dépend plutôt du motif à l’origine de l’incapacité de travail attestée (ATAS 299/2013 du 21 mars 2013). Dans ce même arrêt, la Chambre de céans estime qu’il n’est pas insurmontable pour un assuré qui, malgré un arrêt de travail, a effectué tout de même trois recherches, d’en effectuer deux de plus, de manière à atteindre le nombre de démarches requis. 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. Dans le cas d’espèce, il est établi que durant son délai de congé, la recourante a en tout cas entrepris une recherche d’emploi, soit celle ayant abouti à son engagement par le GIAP, le 4 février 2013, en qualité de remplaçante sur appel. En revanche, les déclarations selon lesquelles elle aurait multiplié, « malgré son état de santé difficile, les contacts et les démarches pour éviter le chômage » (mémoire de recours, point 6) ne sont corroborées par aucune preuve ou offre de preuve, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. La recourante entend encore tirer argument du certificat établi par le Dr F__________ le 27 août 2013, lequel atteste qu’elle n’était pas en mesure de «chercher de travail de février à mai 2013 pour cause de maladie». Elle précise que l’intimée n’a rien entrepris pour en contester la valeur probante, par exemple en soumettant ledit certificat à un médecin-conseil. Ces arguments ne sauraient être suivis. Dans le cas d’espèce en effet, il n’était pas indispensable de soumettre le certificat du Dr F__________ à un médecin-conseil/expert pour les raisons suivantes : premièrement, les problèmes de santé, qui ont justifié la prescription d’un anxiolytique par ce praticien le 16 janvier 2013, n’ont nullement empêché la recourante d’effectuer les démarches qui lui ont permis de trouver un emploi sur appel auprès du GIAP à compter du 4 février 2013. Deuxièmement, on ne saurait
A/3501/2013 - 8/9 valablement prétendre, rétroactivement de surcroît, que la recourante n’était pas capable d’effectuer des recherches d’emploi entre février et mai 2013, alors qu’elle a démontré qu’elle était parfaitement à même d’effectuer des remplacements au GIAP sur la période en question. Par ailleurs, le taux d’occupation irrégulier de cette dernière activité excuse encore moins l’absence de toute recherche d’emploi par la recourante jusqu’à son inscription à l’ORP le 30 mai 2013. Il convient donc de retenir que la recourante a violé son obligation de réduire le dommage par des recherches insuffisantes durant le délai précédant son inscription à l’ORP, ce qui justifie une sanction. 10. Il reste encore à examiner la gravité de la faute. Se référant au barème du SECO, la recourante soutient qu’au vu de son délai de congé d’un mois, c’est une suspension de trois à quatre jours maximum qui aurait dû sanctionner ses recherches d’emploi insuffisantes durant le délai de congé. Elle relève qu’en lui infligeant une suspension de neuf jours, l’intimée lui a appliqué la sanction prévue pour le même comportement lorsque le délai de congé est de trois mois. Cet argument ne saurait emporter la conviction de la Chambre de céans dès lors que la suspension est justifiée aussi bien durant le délai de résiliation du contrat que pendant la période située entre la date de la cessation des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation (ATF 8C_642/2007 consid. 4.3 précité). Étant donné qu’en l’espèce, une période de près de trois mois s’est écoulée entre la fin du délai de congé d’un mois et l’inscription à l’ORP (soit près de quatre mois en tout), la sanction de neuf jours, laquelle correspond à la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, sera confirmée. 11. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
A/3501/2013 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le