Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2010 A/3501/2009

19 janvier 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,189 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3501/2009 ATAS/46/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 janvier 2010

En la cause Madame P___________, domiciliée à CHÂTELAINE Monsieur P___________, domicilié à MEYRIN

demanderesse

demandeur contre PENSIONKASSE DER ISS SCHWEIZ, ZURICH

défenderesse

A/3501/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 avril 2009, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________, née Q___________ en 1985, et Monsieur P___________, né en 1985, mariés en date du 12 octobre 2004. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 septembre 2009 pour exécution du partage. 4. Selon le courrier de la PENSIONSKASSE DER ISS SCHWEIZ, la prestation acquise pendant le mariage par le défendeur est de 18'628 fr. 05. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : Par courrier du 2 novembre 2009, la PENSIONSKASSE DER ISS SCHWEIZ indique qu'au 31 mai 2009, la prestation de libre-passage du demandeur se montait à 18'628 fr. 05. Le montant de 17'679 fr. 20 a été reçu le 1er janvier 2009 de la Caisse de PREVOYANCE PROFESSIONNELLE SWISSPORT. Par courrier du 22 décembre 2009, la Caisse de PREVOYANCE PROFESSIONNELLE SWISSPORT indique qu'au 31 décembre 2008, date de sortie du demandeur, la prestation de libre-passage du demandeur se montait à 17'679 fr. 20 et que ce montant a été transféré à la PENSIONSKASSE DER ISS SCHWEIZ. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 janvier 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 janvier 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le

A/3501/2009 3/5 Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 octobre 2004, d’autre part le 6 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 18'628 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9'314 fr. 05 (18'628.05 fr. : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3501/2009 4/5

***

A/3501/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la PENSIONSKASSE DER ISS SCHWEIZ à transférer, du compte de Monsieur P___________, né le 3 mars 1982, la somme de 9'314 fr. 05 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, CCP : 12-1-2, , en faveur de Madame Q___________ P___________, née en 1985, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Ainsi qu'une copie à la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE

A/3501/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2010 A/3501/2009 — Swissrulings