Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/35/2017 ATAS/288/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2018 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre- Bernard PETITAT
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/35/2017 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1965, a déposé le 2 juin 2014 une demande de prestations AI datée du 30 mai 2014 auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ; Que par décision du 23 novembre 2016, l’OAI a rejeté sa demande ; Que par arrêt du 22 août 2017, la chambre de céans a partiellement admis le recours ; Que l’OAI a formé un recours en matière de droit public contre ledit arrêt ; Que le 12 mars 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’OAI et annulé le jugement de la chambre de céans ; qu’il a renvoyé la cause à celle-ci « pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure » ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu'en l'espèce, l'assuré s'est vu finalement débouté en procédure fédérale ; qu’il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ; Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assuré et un émolument mis à la charge de l’OAI, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ; Qu’enfin, l’assuré étant au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre de céans renoncera à fixer un émolument à sa charge ;
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A/35/2017 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2018 (9C_692/2017) annulant son arrêt du 22 août 2017 (ATAS/698/2017). 2. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le