Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3499/2019 ATAS/304/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2020 9ème Chambre
En la cause A______ SÀRL, sise à BERNEX
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/3499/2019 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 29 août 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé la taxe de formation professionnelle due par la société A______ SÀRL (ci-après : la société) pour 2019 à CHF 124.-, sur la base d'un effectif de quatre salariés en décembre 2017. 2. L’attestation des salaires 2017 de la société mentionne quatre salariés en décembre 2017. 3. Le 6 septembre 2019, la société a demandé à la caisse de modifier la décision de cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2019, au motif qu’elle ne comptait plus que trois salariés. 4. Le 12 septembre 2019, la caisse a répondu à la société que la taxe de formation professionnelle était basée sur l’effectif occupé durant le mois de décembre 2017. 5. Par acte expédié le 20 septembre 2019, la société a recouru contre la décision du 29 août 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à ce que le montant de la cotisation soit ramené à CHF 93.- compte tenu de la réduction de son personnel de quatre à trois employés pour l’année 2019. 6. Dans sa réponse du 4 octobre 2019, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a rappelé que, selon les dispositions cantonales applicables, la taxe professionnelle de l’année 2019 était basée sur l’effectif engagé en décembre 2017. 7. Invitée à se déterminer, la société n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS GE C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP). 3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2019 au titre de la taxe de formation professionnelle. 4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LFP, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.
A/3499/2019 - 3/4 - L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État (al. 2). 5. Par arrêté du 26 septembre 2018, le Conseil d'État a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 31.- pour l'année 2019. 6. En l'espèce, la recourante est astreinte au paiement de la cotisation au sens de l'art. 62 LFP, ce qu'elle ne conteste pas. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés présents en décembre 2017, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'État du 26 septembre 2018, fixant la taxe à CHF 31.- par employé. Contrairement à ce que soutient la recourante, le nombre d’employés engagés par la société en 2019 n’a aucune incidence sur le montant des cotisations dues pour l’année en cause. Conformément aux dispositions précitées, le montant de la taxe professionnelle pour l’année 2019 est basé sur l’effectif occupé durant le mois de décembre 2017. Or, il ressort de l’attestation de salaire pour l’année 2017 que le nombre de salariés de la recourante était de quatre au 31 décembre 2017, ce que le recourante ne conteste pas. C’est partant à juste titre que l'intimée a fixé le montant de la cotisation totale pour l’année 2019 à CHF 124.-. 7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite. *****
A/3499/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le