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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.01.2015 A/3494/2014

7 janvier 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,078 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3494/2014 ATAS/12/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 7 janvier 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à COMMUGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MABILLARD Yves recourante

contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS (FACO), devenue CAISSE DE COMPENSATION NODE AVS, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André

intimée

A/3494/2014 - 2/6 - Attendu en fait que feu Monsieur A______, époux de Madame A______ (ci-après l’intéressée), est décédé le ______ 2013 ; qu’il a été affilié en tant qu’indépendant auprès de la Caisse de compensation de la fédération des artisans et des commerçants - FACO, devenue Caisse de compensation NODE AVS le 4 juin 2014 (ci-après la Caisse) du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; Que par courrier du 12 décembre 2013, la Caisse a informé l’intéressée que feu son époux ne s’était pas acquitté de la totalité de ses factures de cotisations personnelles ; qu’elle entend dès lors procéder à la compensation de sa créance s’élevant à CHF 21'648.50 par une retenue mensuelle de CHF 400.- sur les rentes de veuve et d’orphelin qui lui seront versées ; Que par décision du 13 décembre 2013, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une rente de veuve d’un montant mensuel de CHF 1'702.-, et ses deux fils, B______, né d’une précédente union le ______ 1993, et C______, né le ______ 2001, d’une rente d’orphelin d’un montant mensuel de CHF 851.- chacun, à compter du 1er octobre 2013 ; que la Caisse a calculé une retenue de CHF 1'200.- sur le montant rétroactif des rentes de survivants, soit CHF 400.- par mois d’octobre à décembre 2013 ; Que l’intéressée a formé opposition le 29 janvier 2014 ; Que par décision du 15 octobre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 13 décembre 2013 ; que s’agissant de la quotité saisissable, la Caisse a indiqué que « Fixé initialement à CHF 400.00 mensuels, le montant de la retenue sur la rente de veuve se fondait uniquement sur le montant des prestations connues par notre Caisse (rente de survivants et allocations familiales). D’après les normes d’insaisissabilité 2014 pour le canton de Vaud basées sur l’art. 93 LP et au vu des éléments produits pour la détermination du minimum vital, le montant mensuel saisissable a été évalué à CHF 1’137.15 pour l’année 2014. Ne souhaitant envisager un tel montant de retenue, il a été décidé de procéder à une retenue mensuelle de CHF 700.00 dès le mois de novembre 2014 sur la rente de veuve afin de compenser la créance de cotisations personnelles de feu Monsieur A______ et ce jusqu’à extinction de la dette. Ce montant viendra en déduction de notre production dans la faillite » ; qu’elle a précisé que l’effet suspensif à un éventuel recours était retiré ; Que l’intéressée, représentée par Me Yves MABILLARD, a interjeté recours le 17 novembre 2014 contre ladite décision ; qu’elle explique qu’elle et son fils ont répudié la succession de son époux ; que la succession a été déclarée en faillite le 9 décembre 2013 ; qu’elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; qu’elle considère dès lors qu’il appartient à la Caisse de produire sa créance auprès de l’hoirie de feu son époux ; qu’elle relève qu’elle doit subvenir seule aux besoins de sa famille avec un salaire de CHF 2'500.- brut par mois ; qu’elle allègue enfin que la compensation opérée par la Caisse entame son minimum vital ;

A/3494/2014 - 3/6 - Qu’elle conclut, principalement, à ce que la décision sur opposition du 15 octobre 2014 soit annulée, à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle n’est pas tenue de rembourser les cotisations personnelles de feu son époux, et à ce qu’il soit ordonné à la Caisse de lui allouer, à elle ainsi qu’à ses enfants, des rentes de veuve et d’orphelin pleines et entières, et, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que seul un montant mensuel de CHF 50.- peut être compensé avec les rentes versées ; Que l’intéressée sollicite la restitution de l’effet suspensif, alléguant que la décision prise par la Caisse porte atteinte à son minimum vital ; qu’elle précise que ses revenus s’élèvent à CHF 6'584.85, et ses charges à CHF 6'295.50, sans tenir compte ni de la nourriture ni de dettes à hauteur de CHF 40'000.- ; Que la Caisse, représentée par Me Jacques-André SCHNEIDER, s’oppose au rétablissement de l’effet suspensif ; qu’elle relève que les revenus de l’intéressée s’élèvent en réalité à CHF 8'179.50 par mois, compte tenu des rentes de survivants du deuxième pilier ; qu’elle rappelle qu’elle a limité la compensation à un montant de CHF 700.- par mois, qui n’est déduite que du montant de la rente de veuve ; Que ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de la Caisse de réclamer à l’intéressée le paiement des cotisations personnelles dues par feu son époux, puis de compenser celles-ci avec la rente de veuve ; Que l’intéressée sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art.

A/3494/2014 - 4/6 - 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que s'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004) ; que d'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; que ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA) ; Qu’en l’espèce, la Caisse considère que l’intéressée répond des cotisations personnelles dues par feu son époux et entend procéder par compensation pour en obtenir le paiement ; que l’intéressée sollicite la restitution de l’effet suspensif, alléguant que la décision prise par la Caisse porte atteinte à son minimum vital ; Que selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de la présente loi ; qu’en raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c) ; qu’en effet, ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 108 V 47 consid. 2) ; que pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2) ; Que l’intéressée allègue que ses revenus s’élèvent à CHF 6'584.85 par mois, et ses dépenses à CHF 6'295.50 ;

A/3494/2014 - 5/6 - Qu’il apparaît toutefois qu’en réalité ses revenus sont de CHF 8'179.50 et que certains des postes inclus dans sa liste de dépenses n’ont pas à être pris en considération ; qu'un rapide calcul de son minimum vital laisse ainsi apparaître un solde suffisant pour permettre de penser que sa situation financière n'est pas obérée au point qu’il soit nécessaire de rétablir l'effet suspensif (cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, état au 1er janvier 2014, annexe ch. 4, pp.161 à 165) ; Qu’au vu de ce qui précède, il apparaît, prima faciae, que la retenue opérée par la Caisse à hauteur de CHF 700.- n'entame pas le minimum vital de l’intéressée ; Que la chambre de céans constate au surplus qu'à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'intéressée sur le fond du litige, à la lumière de la jurisprudence fédérale, n'apparaissent pas d’emblée telles qu'elles l'emportent sur l'intérêt de la Caisse à l'exécution immédiate de sa décision ; Que la demande de restitution de l'effet suspensif doit dès lors être rejetée.

A/3494/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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