Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Willy KNOEPFL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3493/2016 ATAS/1001/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2017 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN Madame A______, domiciliée à VERNIER
demandeurs contre CAISSE DE PENSION DE DOSENBACH-OCHSNER AG SCHUHE UND SPORT, Almendstrasse 25, DIETIKON FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ZURICH ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA, ZURICH
défenderesses
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EN FAIT 1. Par jugement du 23 août 2016, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B_____ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1975, mariés en date du 8 mars 2002. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 septembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 14 octobre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 mars 2002 et le 24 septembre 2016. 5. S’agissant de la demanderesse, il faut noter qu’elle a commencé à travailler en 2004, soit deux ans après le mariage, et que par conséquent elle ne possède aucun avoir à la date du mariage : Selon le courrier de C_____ du 3 novembre 2016, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage, déposée à la Caisse de pension de Dosenbach-Ochsner, est de CHF 11'754.95. 6. S’agissant du demandeur : Selon le courrier d’Allianz du 31 octobre 2016, la prestation de sortie à la date du divorce, soit le 24.10.2016 (recte : 24.09.2016, selon lettre rectificative d’Allianz du 1er février 2017) est de CHF 51'687.- ; la prestation à la date du mariage intérêts compris, s’élève à CHF 1’336.05, montant transféré à la Prévoyance professionnelle de l’industrie automobile, p.a. CIEPP (dissoute le 27.09.2005). Le 17 juillet 2007, Allianz a reçu une prestation de libre passage de CHF 20'205.60 de la part de la CIEPP. Selon le courrier de la CIEPP du 7 novembre 2016, le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er novembre 2005 au 31 mai 2007. Une prestation de libre passage de CHF 14'254.95 lui a été transférée par Allianz en date du 3 novembre 2005. En date du 17 juillet 2007, la CIEPP a transféré la totalité de son compte, soit CHF 20'205.60 à Allianz. Le demandeur a été affilié une seconde fois auprès de la CIEPP du 1er juin 2016 au 31 août 2016. Lors de cette deuxième affiliation, aucune prestation de libre passage en sa faveur n’a été reçue. A la date du courrier susmentionné (7 novembre 2016), la prestation de libre passage accumulée de CHF 1'137.50 n’a pas encore été transférée.
A/3493/2016 3/5 Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: FIS LPP) du 2 août 2017, la prestation de libre passage à la date de l’introduction de la procédure de divorce (recte : de la date d’entrée en force du jugement), s’élevait à CHF 1'417.19, Selon le courrier de Swissstaffing du 8 février 2017, le demandeur a été affilié auprès d’elle du 2 novembre 2015 au 22 novembre 2015. L’avoir de CHF 269.80 acquis pendant cette période a été versé (CHF 272.35) à la FIS LPP le 29 septembre 2016 (inclus dans le montant de CHF 1'417.19 susmentionné). Son avoir de libre passage au 24 septembre 2016 s’élève ainsi à CHF 54'241.69, dont à déduire CHF 1’336.05, soit CHF 52'905.64. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 novembre 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 novembre 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées
A/3493/2016 4/5 conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 mars 2002, d’autre part le 24 septembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demanderesse est de CHF 11'754.95, tandis que celle acquise par le demandeur est de CHF 52'905.64 (CHF 51'687.- + CHF 1'417.19 + CHF 1'137.50 - CHF 1'336.05), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 26'452.82 (CHF 52'905.64: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 5'877.48 (CHF 11'754.95 : 2), de sorte qu’au final, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 20'575.35. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/3493/2016 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 20'575.35 à la CAISSE DE PENSION DE DOSENBACH-OCHSNER AG SCHUHE UND SPORT, en faveur de Madame B_____ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le