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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2008 A/3492/2007

28 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,446 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3492/2007 ATAS/235/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 février 2008 En la cause Monsieur I_________, domicilié à GENEVE Madame I_________, domiciliée à CAROUGE demandeurs contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 87, case postale 5278, 1211 Genève 11 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 2861, 8022 Zürich WINTERTHUR COLUMNA, avenue de Rumine 20, case postale 1523, 1001 Lausanne défenderesses

A/3492/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 juin 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame I_________, et Monsieur I_________, lesquels s'étaient mariés en date du 31 août 2000. 2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 7 septembre 2007 a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 septembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 31 août 2000 et le 7 septembre 2007. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a travaillé pour X_________ SA à Lausanne jusqu'en 2004; que son avoir - qui s'élevait à 334 fr. 15 au jour du mariage, ce qui représentait, au 7 septembre 2007, un montant de 410 fr. 35 - a été transmis pour partie à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zürich; que l'avoir restant auprès du FONDS DE PRÉVOYANCE D'X_________ s'élevait, au 7 septembre 2007 à 362 fr. 60; - qu'en parallèle, il a également été employé par Y_________ AG à Zürich en 2003 et par Z_________ AG de 2004 à 2006; qu'il a alors été affilié à SWISSSTAFFING; qu'il a ainsi successivement accumulé deux avoirs; que le premier, de 2'703 fr. 95, a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zürich en date du 26 août 2004; que le second, de 5'071 fr. 95, a été transféré à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en date du 1er novembre 2006; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à 6'016 fr. 75; - que l'avoir du demandeur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s'élevait, au moment du divorce, à 8'242 fr. 10; - que, depuis 2004, il travaille pour I_________ à Fribourg, sans réaliser cependant de revenus suffisants pour être soumis à cotisations; que, de même, il a travaillé durant quelques mois fin 2006 pour XX_________ SA, sans atteindre un revenu suffisant.

A/3492/2007 3/5 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que depuis 2000, elle a alterné les périodes de chômage et les périodes de travail pour YY_________ Sàrl; que les revenus qu'elle a pu réaliser n'ont pas été suffisants pour donner lieu à des cotisations LPP; - que depuis octobre 2001, la demanderesse a travaillé pour ZZ_________ SA Luxembourg et a été affiliée à WINTERTHUR COLUMNA jusqu'au 30 juin 2007; que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 832 fr. 45. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 février 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 août 2000, d’autre part le 7 septembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3492/2007 4/5 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 20'590 fr. 30 (362.60 + 6'016.75 + 8'242.10 - 410.35) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 832 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'295 fr. 15 (20'590.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 416 fr. 25 (832.45 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 9'878 fr. 90 (10'295.15 - 416.25). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3492/2007 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) à transférer, du compte de Monsieur I_________, la somme de 3000 fr. à WINTERTHUR COLUMNA en faveur de Madame BOVAT I_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 septembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur I_________, la somme de 6'878 fr. 90 à WINTERTHUR COLUMNA en faveur de Madame I_________, , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 septembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LÜSCHER La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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