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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2014 A/3490/2013

22 avril 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,748 mots·~24 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3490/2013 ATAS/554/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/3490/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1963, originaire du Maroc, est arrivé en Suisse en 1990. Il a acquis la nationalité Suisse en 2005. Il est marié et père de deux enfants. Il a effectué un apprentissage de dessinateur en installations sanitaires d'août 1993 à juillet 1997, sans obtenir son CFC. Il a travaillé en cette qualité de 1999 à 2002, puis en tant qu'installateur sanitaire de 2002 à 2005 au sein de l'entreprise B______. 2. L’assuré a suivi des cours et obtenu des attestations pour 120 heures de cours sur 8 semaines concernant AutoCad, version 14 sur Windows le 25 février 1999, pour des cours de LogoCad sanitaires base et avancé, 5 jours en 1999 et 2 jours en 2000. Il a obtenu un certificat concernant la formation AutoCad 2D 2006 et AutoCad 3D 2006, les 28 novembre 2005 et 18 janvier 2006. 3. L'assuré a travaillé en qualité de dessinateur sanitaire pour l’entreprise C_____, du 1er février au 31 mars 2013. 4. En raison de la baisse des d’affaires, l’entreprise a licencié l’assuré le 29 janvier 2013 pour le 31 mars 2013 et ce dernier s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 21 février 2013. 5. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er avril 2013, sur la base d'un gain assuré de CHF 6'085.- 6. Dès le mois de mars 2013, l’assuré a cherché un emploi en tant que dessinateur sanitaire auprès d’entreprises sanitaires, d’architectes, etc. 7. L’assuré a été assigné à un cours « Swiss nova impulsion » tous les matins, du 21 mars au 12 avril 2013, afin de constituer un dossier de candidature complet et, durant la même période, à une mesure de recherche active d’emploi. Il ressort de divers procès-verbaux d’entretien entre mars et mai 2013, que l’assuré envisageait une formation qualifiante, pour l’obtention d’un CFC de dessinateur sanitaire, le cas échéant, par une validation des acquis. Cette formation impliquant une journée de formation par semaine, elle était peu adéquate, de sorte qu’il a préféré trouver rapidement un emploi, le cas échéant entreprendre la formation dans ce cadre-là. 8. a. Le 22 avril 2013, l’assuré a été assigné à un emploi de dessinateur sanitaire auprès de D_____ SA, pour un emploi à Carouge. L’entreprise ayant remanié le poste avec des exigences supérieures, l’assuré n’a pas été retenu, car il n’avait pas les compétences suffisantes. b. Le 25 juin 2013, l’assuré a été assigné à un emploi vacant de dessinateur sanitaire, auprès de E_____.com, pour un emploi à 100% d’une durée indéterminée, à Paudex. Cet emploi ne lui pas été attribué. c. Le 9 août 2013, il a été assigné à un emploi vacant de dessinateur sanitaire auprès de F_____ SA par l'envoi de son dossier à cette agence.

A/3490/2013 - 3/11 - 9. Monsieur G_____, de l’agence de placement F_____ à Yverdon, a informé le conseiller en personnel de l’assuré par téléphone le 9 août 2013 que les prétentions salariales de l’assuré, pour un poste fixe à long terme sur Lausanne, étaient irréalistes. L’assuré exigeait de CHF 7'200.- x 13, alors que le budget allait de CHF 5'000.- à CHF 6'000.-. M. G_____ pensait pouvoir proposer un poste à l’assuré à Genève, pour autant qu’il ait des prétentions salariales réalistes. Selon un échange de courriels entre M. G_____ et le conseiller en personnel, des 9 et 12 août 2013, l’assuré n’était pas intéressé à travailler sur Lausanne. Il souhaitait travailler à Genève et avait des prétentions salariales excessives. 10. Par courriel du 15 août 2013, F_____ a transmis au conseiller en personnel de l’assuré les informations concernant l’emploi, d’une durée indéterminée, à 100%, à Lausanne, pour un salaire brut de CHF 6'000.- à CHF 6'500.- par mois. 11. Invité à s’expliquer sur ses prétentions salariales, l’assuré a exposé le 23 août 2013 qu’il avait sollicité un salaire de CHF 7'200.- brut en tenant compte des frais de transports et de nourriture sur place, ce qui lui semblait raisonnable. Il n’avait pas refusé le travail mais il avait précisé, entre parenthèses, qu’il préférait travailler sur Genève et dans la région. Il y avait eu un malentendu avec M. G_____. 12. Par décision du 18 septembre 2013, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour 31 jours, dès le 10 août 2013, aux motifs que si l’assuré n’avait pas expressément refusé l’emploi qui lui avait été proposé par F_____, il avait clairement omis de manifester par ses déclarations qu’il était inconditionnellement prêt à accepter l’emploi offert et motivé à l’exercer, faisant d’emblée état de prétentions salariales excessives et de son souhait de trouver de préférence un emploi sur Genève. Le comportement de l’assuré devait donc être assimilé à un refus d’emploi et, en raison de la faute grave commise, la sanction de 31 jours était justifiée. 13. L’assuré a également été assigné à d’autres emplois vacants, de dessinateur en installations sanitaires, à Vevey le 23 septembre 2013 (H_____ SA), à Lausanne le 30 septembre 2013 (I_____ SA). Il a demandé à pouvoir bénéficier d’une formation sur Revit, en principe réservée aux architectes, mais dont il pensait qu’elle serait utile pour trouver un emploi. Il avait déjà suivi la formation AutoCad chez Cadschool en 2005-2006. Après avoir encore déposé une lettre de motivation pour ce cours, l’assuré a été mis au bénéfice d’un cours "Revit architecture", tous les soirs, du 5 novembre au 12 décembre 2013, en plus d’une mesure Newjob du 9 octobre au 31 décembre 2013. Il a régulièrement procédé aux recherches d’emploi requises. 14. L’assuré a formé opposition le 7 octobre 2013. C’était M. G_____ qui lui avait demandé quelles étaient ses prétentions salariales. En proposant un salaire de CHF 7'200.-, il avait pris en considération ses 13 années d’expérience, les frais de déplacement, de repas, le fait que son épouse était sans emploi et qu’il avait deux enfants à charge. Il allait de soi que ce salaire était négociable et il était alors certain

A/3490/2013 - 4/11 qu’il allait à nouveau en discuter avec M. G_____. Ce dernier avait en effet indiqué qu’il allait « prendre la température avec l’entreprise en ce qui concernait le salaire », puis le recontacter. Lors de la conversation, il avait en effet mentionné qu’il préférait travailler à Genève, mais en aucun cas il avait affirmé qu’il ne voulait pas travailler à Lausanne. Sa priorité était de travailler, sans égard pour le lieu. Il convenait donc qu’on lui indique clairement quel était le salaire maximum qu’il était en droit d’exiger lors d’un entretien. Au surplus, il n’avait jamais renoncé aux actions nécessaires pour retrouver un emploi. 15. Par décision sur opposition du 18 octobre 2013, l’OCE a rejeté l’opposition. Au vu des exigences personnelles excessives de l’assuré, l’agence de placement F_____ avait contacté l’OCE pour lui confirmer l’impossibilité de l’assister plus avant dans ses recherches d’emploi, de sorte que la candidature de l’assuré n’avait pas pu être présentée pour un poste de dessinateur en sanitaires à 100% à Lausanne, sous contrat de durée indéterminée, prévoyant un salaire mensuel de CHF 6'000.- à CHF 6'500.-. Or, le poste correspondait aux capacités de l’assuré, pour un salaire proche de celui qu’il obtenait auprès de son précédent employeur. L’assuré avait donc violé ses obligations et commis une faute grave, qui justifiait la sanction. 16. Par acte du 30 octobre 2013, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition, reprenant la motivation de son opposition. Si M. G_____ l’avait rappelé pour lui indiquer que le salaire était trop élevé et s’il avait refusé la proposition de ce dernier, la suspension aurait été justifiée, mais tel n’avait pas été le cas, de sorte qu’un simple malentendu le conduisait à une faute grave. 17. Par pli du 18 novembre 2013, l’OCE a persisté dans sa décision. 18. Lors de l’audience du 28 janvier 2014, l'assuré a été entendu. Son conseiller a envoyé son dossier de candidature et son CV à F_____, sans passer par une assignation. M. G_____, de F_____, lui a ensuite téléphoné pour lui dire qu’une entreprise à Lausanne cherchait un dessinateur en sanitaires, lui demander quelles étaient ses compétences et ses prétentions salariales. L'assuré a demandé un salaire de CH 7'200.- et M. G_____ a indiqué que c’était un peu élevé, mais qu’il allait prendre la température avec l’entreprise. Dans le courant de la conversation, l'assuré a indiqué qu'il aimerait bien travailler sur Genève et M. G_____ a indiqué qu’il rappellerait, ce qu'il n'a pas fait. Lors des assignations à des emplois remises par son conseiller, il a à chaque fois postulé, sans émettre de prétentions de salaire. Lorsqu'il était interrogé sur cette question, il évitait d’y répondre, préférant obtenir l’emploi, plutôt que de s’entendre dire que ses prétentions étaient trop élevées. S'il a évoqué un salaire de CHF 7'200.avec M. G_____, c’est en raison du fait qu'il devait faire face à des frais de déplacement et de repas. Lors de son dernier emploi, il était payé à l’heure et son salaire brut variait de CHF 5'400.- à CHF 7'000.- par mois, pour une moyenne qu'il ne peut pas préciser.

A/3490/2013 - 5/11 - Il a eu une autre assignation en dehors de Genève, mais l’entreprise n’a pas voulu prendre le risque qu'il quitte pour un emploi à Genève. 19. Lors de l'audience du 25 février 2014, en l'absence de l'assuré, M G_____ a été entendu. F_____ travaillait régulièrement avec l’ORP et avait accès à une base de données de profils de professions sans les coordonnées des demandeurs d’emploi. Ayant un client sur Lausanne qui avait besoin d’un dessinateur en installations sanitaires, il a contacté le conseiller de ce « profil » qui lui a envoyé le dossier de l’assuré, soit ses coordonnées et un cv. Lors d’un premier entretien téléphonique, il fait le tour des questions essentielles avant de convenir d’un rendez-vous. L’assuré a immédiatement déclaré qu’il ne souhaitait pas travailler à Lausanne et que s’il prenait le poste, mais qu’il trouvait un travail sur Genève, deux ou trois mois plus tard, il quitterait l’emploi sur Lausanne. Il s'est enquis de ses prétentions salariales et l'assuré a demandé CHF 7'200.- x 13. Il a précisé que le client de l’agence offrait entre CHF 6'000.- et CHF 6'500.- par mois. L’assuré n’a pas baissé ses prétentions et semblait affirmer qu’il savait ce qu’il valait sur le marché. Il a clairement indiqué qu’avec ces prétentions de salaire, il n’était pas possible qu’il obtienne le poste. Il ne lui appartenait pas de le convaincre de baisser ses prétentions car il ne savait même pas ce qu’il gagnait auparavant. Il a toutefois compris que si l'assuré avait pris le poste offert, cela aurait été par dépit, ce qui accroissait considérablement le risque qu’il abandonne son travail dès qu’une meilleure occasion se serait présentée. Il a clairement indiqué à l’assuré que pour le poste en question, à Lausanne, il était exclu que le client accepte ses prétentions salariales. Par contre, il est fort possible qu'il ait dit que si un poste se présentait sur Genève, il le recontacterait, en précisant que dans toutes hypothèses, il semblait improbable qu’un employeur accepte de telles prétentions de salaire à l’heure actuelle. Il n’avait aucune prévention contre l’assuré, mais il s’est trouvé qu’aucun poste ne s’est libéré sur Genève chez F_____. S'il a indiqué dans un courriel qu’il allait « se faire remonter », c’est qu'il avait compris suite aux demandes de renseignements de l’ORP, que l’assuré s’exposait à des sanctions. 20. Un délai au 25 mars 2014 a été fixé aux parties pour conclure. 21. Par pli du 4 mars 2014, l'OCE a persisté. 22. L'assuré ne s'est pas déterminé et la cause a été gardée à juger le 26 mars 2014. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

A/3490/2013 - 6/11 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'intimé de sanctionner le recourant de 31 jours de suspension de l'indemnité. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 6. a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son bu (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable, de sorte que la sanction est alors fixée entre 31 et 60 jours (art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; SVR 2006 ALV n. 5 p. 15 [C 128/04]). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de cette disposition, il n’y a pas forcément faute grave même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; ATF non publié du 2 novembre 2007, C 245/06, consid. 4.1).

A/3490/2013 - 7/11 - Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; cf. aussi arrêts 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). c) À cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d’assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi qui met fin au chômage. La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage (ATFA non publié du 28 décembre 2005, C 73/03, consid. 3). d) Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou ne le fait pas dans le délai utile (B. RUBIN - Assurance-chômage - Droit fédéral - Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème édition mise à jour et complétée p. 404). Le seul fait qu'un emploi assigné (ou un poste proposé en remplacement) ne correspond pas aux qualifications et aux voeux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail. Renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (DTA 1977 no 31 p. 153; BORIS RUBIN, op. cit., no 5.8.7.4.5, p. 407). 7. Selon l'art. 16 al. 1, 2 let. i et 3 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). Selon l’al. 2 n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d), doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail (let. e), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle

A/3490/2013 - 8/11 possibilité, ne lui permet pas de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f), exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie (let. g), doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (let. h), ou procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire) ; l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré (let. i). 8. Le Tribunal fédéral des assurances a réduit de 31 à 18 jours la suspension infligée à un assuré qui avait abandonné par sa faute l'emploi qu'il occupait avant de se trouver au chômage et qui devait être tenu pour convenable au sens de la loi, dès lors qu'il avait tout de même été placé dans une situation particulièrement inconfortable, étant confronté à un climat de travail défavorable et tendu, sans soutien de la direction (arrêt du 10 juillet 2003; C 12/03). Il a confirmé une sanction de 33 jours de suspension pour un assuré qui, après avoir envoyé son dossier à une entreprise, suite à une assignation, n'avait pas repris contact avec celle-ci, en dépit d'une deuxième assignation, se privant d'une possibilité d'obtenir un emploi convenable, ce qui lui aurait permis de mettre fin à son chômage (arrêt du 5 février 2004; C 320/02). Le Tribunal fédéral a annulé une sanction de 40 jours de suspension, pour un assuré qui avait donné suite à une assignation, avait effectué un premier jour de travail à l'issue duquel il était engagé, le poste lui ayant ensuite été refusé au motif qu'il avait souhaité savoir ce qu'il en était des vacances dès lors que la période estivale approchait, ce que l'on ne pouvait pas lui reprocher, ce d'autant que les déclaration de l'employeur étaient peu crédibles et que l'on imaginait mal que l'assuré qui avait toujours pris ses obligations de chômeur très au sérieux, ait renoncé délibérément à un emploi correspondant parfaitement à ses qualifications au seul motif que des vacances lui étaient refusées (arrêt du 23 janvier 2013; 8C_476/2012). 9. L'assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable (assigné officiellement ou non) est suspendu dans son droit à l'indemnité (030-Bulletin LACI/D34). Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours et lors d'un deuxième refus de 46 à 60 jours (030-Bulletin LACI/D 72). 10. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être

A/3490/2013 - 9/11 considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 11. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'emploi proposé par F_____ était convenable au sens de la loi. Il correspondait aux qualifications de l'assuré et à ses précédentes activités d'installateur et de dessinateur sanitaire; il ne nécessitait pas un déplacement de plus de deux heures pour chaque trajet, puisqu'il était localisé à Lausanne, et il procurait à l'assuré une rémunération similaire à celle perçue de ses précédents emplois, puisque son gain assuré a été fixé à un peu plus de CHF 6'000.-. En second lieu, les affirmations de l'assuré quant aux circonstances des pourparlers avec F_____ ont été infirmées par les déclarations claires et précises du témoin assermenté et que rien ne permet de mettre en doute, à la différence d'un des cas ressortant de la jurisprudence citée. En particulier, il a clairement et immédiatement été indiqué à l'assuré que ses prétentions salariales de 7'200.- n'étaient pas acceptables du tout pour l'entreprise. Il n'était donc pas question d'un deuxième entretien téléphonique pour indiquer si l'entreprise était prête à entrer en matière sur ces prétentions. De même, F_____ a lors de cet unique entretien précisé que son client offrait un salaire de CHF 6'000.- à 6'500.-, de sorte que l'assuré devait immédiatement réduire ses prétentions à la fourchette indiquée, afin d'avoir une chance d'obtenir le poste. En maintenant des prétentions disproportionnées par rapport aux salaires de la branche et même supérieures au salaire précédemment perçu, l'assuré a fait échouer une possibilité de mettre fin à son chômage. Il ne pouvait d'ailleurs pas ignorer qu'un employeur n'augmente pas le salaire offert pour tenir compte des frais de déplacement, voire de repas, sauf s'il s'agit d'appâter un candidat unique ou qui a des compétences particulièrement recherchées. Au surplus, en précisant qu'il souhaitait travailler à Genève, l'assuré s'est également privé de toute possibilité d'offre d'emploi situé en dehors du canton, dès lors qu'une agence œuvrant pour le compte de l'employeur ne retient évidemment pas la candidature d'un travailleur qui quittera le poste à la première occasion d'emploi à Genève. A cet égard, l'assuré était bien entendu libre de quitter cet emploi dès qu'il en trouvait un autre à Genève, mais il ne devait pas faire état de cette préférence et, au contraire, accepter avec enthousiasme l'emploi proposé, aux conditions offertes, afin d'obtenir la place. En faisant échouer cette possibilité d'emploi, même à titre transitoire, l'assuré est réputé avoir refusé l'emploi proposé, étant précisé qu'il importe peu qu'il s'agisse d'une assignation en bonne et due forme ou d'un emploi proposé par un autre moyen. Finalement, aucune des circonstances mises en avant ne permet de retenir que l'assuré avait un motif lié à sa situation personnelle ou un élément objectif lui

A/3490/2013 - 10/11 permettant de refuser l'emploi convenable tel qu'il était proposé. Le fait que son épouse ne travaille pas et qu'il ait deux enfants à charge ne justifie pas de refuser un emploi au même niveau de rémunération qu'avant le chômage. Les frais de déplacement (et de repas pour autant qu'ils soient supérieurs à ce qu'ils seraient pour un emploi à Genève) ne sont pas d'une ampleur telle que le salaire net tomberait en dessous de la limite admise par l'art. 16 LACI. L'expérience acquise était déjà prise en compte dans le dernier salaire fixé et permettait, au mieux, de viser le plafond de la fourchette proposée de CHF 6'500.- Pour finir, si l'on peut envisager que l'assuré ait été pris de court par l'appel téléphonique de F_____ , alors qu'en cas d'assignation écrite, il disposait du temps nécessaire pour réfléchir à la conséquence de ses exigences salariales sur l'obtention d'un emploi, l'assuré devait à tout le moins demander à son interlocuteur un bref délai d'une ou deux heures de réflexion avant d'accepter le poste proposé. 12. En conséquence, à défaut de motif valable justifiant le refus de cet emploi convenable, il y a faute grave selon l'art. 45 OACI. Dans ce cas-là, la suspension est au minimum de 31 jours de sorte que la décision du 18 octobre 2013 devra être confirmée, le comportement exempt de tout reproche de l'assuré pour le surplus ne permettant pas d'aller en dessous de cette durée de suspension. 13. Le recours est donc rejeté.

A/3490/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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