Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/349/2020 ATAS/225/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2020 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MORGES
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/349/2020 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI ou l'intimé) du 19 décembre 2019 octroyant à Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante) une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2019 ; Vu le recours de l'assurée du 27 janvier 2020 ; Vu la réponse de l'intimé du 27 février 2020 par laquelle il considère, après réexamen du dossier par son service médical (SMR) et son avis du 25 février 2020, que la recourante présente une incapacité de travail totale dès juin 2016, puis une capacité de travail de 50 % dès mai 2019, et propose de revenir sur la décision entreprise en allouant à la recourante une rente entière dès le 1er janvier 2018 (compte tenu d'un délai de carence courant dès juin 2016 et du dépôt de la demande de prestations du 24 juillet 2017 [tardif]), rente réduite à une demi-rente dès le 1er septembre 2019 (soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé est reconnue en mai 2019) ; Vu le courrier de la chambre de céans du 2 mars 2020 à la recourante, l'invitant à se prononcer sur la proposition susmentionnée de l'intimé ; Vu le courrier de la recourante du 10 mars 2020 à la chambre de céans, lui confirmant être entièrement satisfaite par la proposition de l'OAI du 27 février 2020 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrit par la loi (art. 60 LPGA - RS 830.1) et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10), et qu'il est donc recevable ; Attendu que la proposition de l'intimé, formulée dans sa réponse après réexamen du dossier par le SMR apparaît conforme à la loi, et revient à proposer à la chambre de céans d'admettre le recours dans le sens de cette proposition ; Que la recourante a confirmé à la chambre de céans être entièrement satisfaite par la proposition de l'OAI ; Qu'ainsi, le recours sera admis, la décision entreprise étant annulée, en tant qu'elle octroyait à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2019, basée sur une incapacité de travail de la recourante de 50 % dans toute activité dès le 1er octobre 2018 et une incapacité de gain de 50 % dès le 1er octobre 2019, et confirmée pour le surplus, la cause étant retournée à l'intimé pour nouvelle décision et calcul des rentes octroyées, basée sur une incapacité de travail totale de la recourante dès juin 2016, puis une
A/349/2020 - 3/4 capacité de travail de 50 % dès mai 2019, cette dernière se voyant allouer une rente entière dès le 1er janvier 2018, réduite à une demi-rente dès le 1er septembre 2019 ; Que la recourante n'étant pas représentée par un conseil, et n'ayant au demeurant pas allégué avoir dû exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre du recours, il ne lui sera pas alloué d'indemnité ; Qu'en revanche, la procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé.
A/349/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'OAI du 19 décembre 2019 en tant qu'elle octroyait à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2019, basée sur une incapacité de travail de 50 % dans toute activité dès le 1er octobre 2018 et une incapacité de gain de 50 % dès le 1er octobre 2019, et la confirme pour le surplus. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision et calcul des rentes octroyées, basés sur une incapacité de travail totale de la recourante dès juin 2016, puis une capacité de travail de 50 % dès mai 2019, l'assurée se voyant allouer une rente entière dès le 1er janvier 2018, réduite à une demi-rente dès le 1er septembre 2019. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le