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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2013 A/349/2013

12 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,677 mots·~23 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/349/2013 ATAS/1251/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2013 3 ème Chambre

En la cause CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & compliance; Tribschenstrasse 21, LUCERNE

recourante contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG et Monsieur S__________, domicilié à GENEVE

intimée

appelé en cause

A/349/2013 - 2/11 -

EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l'assuré), né en 1989, a été employé par X_________ SA en qualité de nettoyeur du 29 octobre 2009 au 30 novembre 2011. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents, professionnels ou non, auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA). 2. Le 30 novembre 2011, l’employeur de l’assuré a annoncé un sinistre survenu le 18 novembre 2011. Selon la déclaration de sinistre, son employé s’était blessé à l’épaule « droite ». Les évènements étaient décrits comme suit : « En soulevant une palette, Monsieur S__________ a senti son muscle se crisper puis craquer juste après ». 3. Le 1 er décembre 2011, la SUVA a informé l’assuré qu’elle considérait que les conditions d’octroi de prestations n’étaient pas remplies, à défaut d’accident au sens de la loi Elle lui a recommandé d’annoncer le cas à son assureur-maladie. 4. Par courrier du 17 décembre 2011, l’assuré a prié la SUVA de réexaminer sa position, ajoutant : « De plus par la cause du manque d’équilibre de mon collègue, qui m’aidait à transporter la charge, il a dû relâcher le poids et ainsi me blessant à mon épaule GAUCHE ». 5. Le 29 décembre 2011, la SUVA a demandé à l’assuré de remplir un questionnaire complémentaire. 6. Le 11 janvier 2012, l’assuré lui a retourné ledit document en expliquant ainsi les circonstances du sinistre : « Soulever une palette avec des collègues donc un qui a du laisse un peu de poid qui m’a blesser » (sic) et en ajoutant que son collègue avait glissé. L’assuré a indiqué les prénoms de deux témoins et mentionné avoir ressenti les premières douleurs au moment où son collègue avait « laissé le poid ». 7. Il ressort du rapport médical de la Policlinique de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) du 15 février 2012 que l’assuré a reçu les premiers soins le « 16.11.2011» et qu’une probable déchirure musculaire du trapèze gauche a été diagnostiquée. L’assuré a déclaré avoir soulevé un objet lourd et senti une douleur aigue et un craquement cervical. Etaient constatés un déficit moteur du muscle supérieur gauche et une diminution de la mobilité active de l’épaule gauche. L’incapacité de travail avait été totale du jour de l’événement au 25 novembre 2011 et le traitement avait consisté en une immobilisation et en la prise d’antiinflammatoires et d’antalgiques. 8. Par décision du 27 février 2012, la SUVA a refusé toute prestation à l’assuré, au motif que les troubles étaient apparus sans qu’un fait particulier, répondant à la notion juridique de l’accident, en soit à l’origine. Il ne s’agissait pas non plus d’une lésion corporelle assimilée à un tel événement.

A/349/2013 - 3/11 - Copie de cette décision a été communiquée CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ciaprès : CSS), auprès de laquelle l’assuré est affilié pour l’assurance obligatoire des soins. 9. Par courrier du 22 mars 2012 – complété le 4 avril 2012 -, CSS s’est opposé à la décision de la SUVA. CSS a argué que l’assuré avait fait part d’un événement particulier puisqu’il avait indiqué que son collègue avait dû lâcher du poids. Ainsi, en raison de la défaillance de son collègue, l’assuré s’était soudainement retrouvé à supporter un poids bien plus lourd que ce à quoi il s’attendait ; il avait immédiatement ressenti une douleur aigue et un craquement cervical ; par ailleurs, il avait souffert d’une déchirure musculaire, soit d’une lésion assimilée à un accident. 10. Par courrier du 27 septembre 2012, la SUVA a demandé à l’assuré de lui transmettre toutes ses radiographies, IRM, scanners et rapports ou de lui indiquer où elle pourrait se procurer ces pièces. 11. En date du 17 octobre 2012, l’assuré a transmis à la SUVA divers documents en lien avec son accident, dont un commandement de payer du 3 octobre 2012 suite à une poursuite intentée par les HUG, ainsi que deux factures du Centre d’Imagerie d’Onex. 12. Le 14 novembre 2012, le Dr A_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et médecin d’arrondissement de la SUVA, a exposé qu’il avait besoin d’un rapport détaillé et actualisé des HUG concernant l’évolution du cas, ainsi que du rapport des radiographies. Il a expliqué qu’il lui était difficile de retenir l’existence d’une lésion assimilée à un degré probant en l’absence de ces documents et que le craquement cervical suggérait un dysfonctionnement cervical plutôt qu’une déchirure du trapèze. Une telle lésion était rare et s’arrangeait rarement en quelques jours. 13. Par décision du 18 décembre 2012, la SUVA a confirmé celle du 27 février 2012. Elle a considéré que les premières déclarations de l’assuré ne révélaient aucun incident particulier lors de l’événement du 18 novembre 2011 et que ses déclarations ultérieures n’étaient pas très claires. S’agissant d’une éventuelle lésion assimilée à un accident, la SUVA s’est référée à l’avis de son médecin d’arrondissement et a relevé que l’acte ou le geste incriminé ne dépassait pas le cadre habituel des activités dévolues à l’assuré. 14. Par acte du 29 janvier 2013, CSS a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que les suites de l’événement du 18 novembre 2011 soient mises à la charge de l’intimée. La recourante soutient en substance qu’il convient de s’en rapporter aux seules déclarations de l’assuré, que ce dernier n’a pas varié dans ses explications et n’a manifesté aucun intérêt au litige et qu’il y a bien eu facteur extérieur extraordinaire

A/349/2013 - 4/11 - (mouvement non coordonné et imprévu), de sorte que la question de l’existence d’une lésion assimilée peut rester ouverte. 15. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 mars 2013, a conclu au rejeté du recours. L’intimée fait valoir que dans la première version de l’assuré, le sinistre est survenu sans que l’intervention d’un tiers ne soit mentionnée. Elle ajoute que même en admettant que le collègue de l’assuré aurait glissé ou déséquilibré la charge, il n’apparaît pas qu’un tel mouvement aurait contraint l’assuré à en compenser les effets en fournissant des mouvements anatomiques inhabituels pour conserver son équilibre, ni que le mouvement en question aurait été particulièrement violent ou brusque. L’intimée relève en outre qu’il est impossible, sur la seule base des déclarations de l’assuré, de préciser le poids de la charge et de déterminer si un objet reposait sur la palette, de sorte qu’on ne saurait en déduire que l’assuré aurait dû fournir un effort important pour compenser la défaillance d’un tiers. Enfin, selon elle, aucun élément médical concret n’est susceptible de remettre en doute le bienfondé de l’avis de son médecin d’arrondissement. 16. La recourante a persisté dans ses conclusions. Elle s’étonne que l’intimée, qui met en doute les déclarations de l’assuré, n’ait pas consulté les témoins de la scène. Elle maintient que la condition relative à l’existence d’une cause extérieure extraordinaire est remplie et soutient, à titre subsidiaire, que l’assuré a subi une lésion assimilée. Quant à l’avis du médecin d’arrondissement, la recourante allègue qu’il ne saurait se voir conférer une pleine valeur probante, compte tenu du fait que ce médecin a dû statuer sur la base du rapport des HUG, qu’il a lui-même qualifié de succinct, à défaut d’avoir obtenu les documents souhaités. 17. Par ordonnance du 3 mai 2013, la Cour de céans a appelé en cause l’assuré, lequel ne s’est pas déterminé.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/349/2013 - 5/11 - 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. En application de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En vertu de l’art. 38 al. 4 let. c LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Adressé par pli postal le 29 janvier 2013, le recours contre la décision de l'intimée du 18 décembre 2012 intervient en temps utile. Le recours est donc recevable, car interjeté au surplus en la forme prévue par la loi (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si l'événement du 18 novembre 2011 peut être qualifié d'accident ou être assimilé à un accident. 5. a) Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident, professionnel ou non, et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF non publié 8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2). b) Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATFA non publié U 499/00 du 12 septembre 2001, consid. 2). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause

A/349/2013 - 6/11 interne qui agit, tandis que la cause extérieure - souvent anodine - ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b). c) Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n°U 502 p. 184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne, qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes. Un accident se manifeste en règle générale par une lésion perceptible à l'extérieur. Lorsque tel n'est pas le cas, il est plus vraisemblable que l'atteinte soit d'origine maladive (ATF non publié 8C_693/2010 du 25 mars 2011, consid. 5.2). 6. a) L’art. 6 al. 2 LAA a conféré au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), adopté sur la base de cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: fractures (let. a), des déboîtements d'articulation (let. b), des déchirures du ménisque (let. c), des déchirures de muscles (let. d), des élongations de muscles (let. e), des déchirures de tendons (let. f), des lésions de ligaments (let. g) et des lésions du tympan (let. h). La jurisprudence considère que les dispositions d'exception, comme l'art. 9 al. 2 OLAA qui contient une liste exhaustive, ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale. Aussi, n'est-il pas admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en raisonnant par analogie (ATF 114 V 298 consid. 3e ; ATF non publié 8C_118/2011 du 9 novembre 2011, consid. 4.3.3). La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit fédéral entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 consid. 2b).

A/349/2013 - 7/11 - La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (ATF non publié 8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2). Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; ATF 129 V 466 ; ATF 123 V 43 consid. 2b et les arrêts cités). En l'absence de cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA - les troubles constatés ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 4.2). b) Pour retenir l’existence d’une cause extérieure, la jurisprudence exige un évènement qui présente un risque accru. Cette condition est notamment remplie lorsque le geste qui conduit aux douleurs ressenties se produit dans le cadre d'une activité comprenant un risque accru, comme c'est le cas de nombreux sports (ATFA non publié U 398/06 du 21 novembre 2006, consid. 2). Il y a également lieu d'admettre l’existence d'une cause extérieure lorsque le geste du quotidien qui a conduit à la douleur sollicite le corps, en particulier ses membres, dans une mesure supérieure à ce qui est normal d'un point de vue physiologique et maîtrisé d'un point de vue psychologique. La cause extérieure au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA ne se confond ainsi pas avec la première apparition de douleurs, et il ne suffit pas que celles-ci surviennent à la suite d'un geste du quotidien sans facteur extérieur particulier. Ainsi, celui qui ressent une vive douleur, symptôme d'une des lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, lorsqu'il se lève, s'assied, se couche ou marche dans une pièce, ne saurait se prévaloir d'une lésion assimilée à un accident, à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique (ATF non publié 8C_496/2007 du 29 avril 2008, consid. 2). La sollicitation physiologique du squelette, des articulations, des muscles, tendons et des ligaments ne représente en effet pas un facteur extérieur, qui sans être de caractère extraordinaire doit néanmoins représenter un risque plus élevé que lors d'une utilisation normale des parties du corps (ATF 129 V 466 consid. 4.2). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable est donnée lors de modifications de la position du corps qui conduisent fréquemment à des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents, telles que le fait de se redresser brusquement alors qu'on était accroupi, les mouvements brusques ou

A/349/2013 - 8/11 effectués alors qu'on est lourdement chargé, ou encore le changement de position du corps de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 446 consid. 4.2.2; ATFA non publié U 315/03 du 23 novembre 2004, consid. 2.2). En outre, la cause extérieure peut être discrète et courante (ATF 116 V 145 consid. 2c ; ATFA non publié U 362/06 du 4 juillet 2007, consid. 3). 7. a) Enfin, on rappellera que, sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance (ATFA non publié U 96/05 du 20 mai 2006, consid. 3.1; ATFA non publié U 267/01 du 4 juin 2002, consid. 2a). Toutefois, selon le principe de la "déclaration de la première heure" développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; ATF non publié 9C_663/2009 du 1 er février 2010, consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a admis qu'un questionnaire dépourvu de tout commentaire explicatif, que doit remplir un assuré à la suite d'un accident, ne permet pas d'exclure la survenance d'un événement particulier, même si l'assuré n'en fait pas expressément mention lorsqu'il remplit le questionnaire (ATF non publié 8C_496/2007 du 29 avril 2008, consid. 4). En outre, un document qui fait état d'un renseignement recueilli oralement ou par téléphone ne constitue un moyen de preuve recevable et fiable que s'il porte sur des éléments d’importance secondaire, tels que des indices ou des points accessoires. Si les renseignements portent sur des aspects essentiels de l'état de fait, ils doivent faire l'objet d'une demande écrite (ATF 117 V 282 consid. 4c). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales, le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.

A/349/2013 - 9/11 - 8. En l’espèce, il convient d’examiner si les circonstances du sinistre sont clairement établies. Contrairement à ce que soutient l’intimée, les premières déclarations de l’assuré ne résultent ni du formulaire de l’employeur annonçant le sinistre, ni du rapport des HUG - documents émanant de tiers et qui ne sauraient donc lier l’assuré - mais bien du courrier du 17 décembre 2011. Dans cette lettre, l’assuré a déclaré qu’il transportait une charge avec un collègue lorsque ce dernier, par manque d’équilibre, a relâché du poids, lui occasionnant ainsi une blessure à l’épaule. Les explications qu’il a fournies dans le questionnaire complémentaire du 11 janvier 2012, selon lesquelles il soulevait une palette avec des collègues lorsque l’un d’eux a glissé et laissé ainsi du poids, ne sont pas incompatibles avec son premier récit, mais constituent un complément à celui-ci. En effet, la nuance de vocabulaire entre un déséquilibre et une glissade ne saurait en aucun cas être considérée comme une contradiction, ce d’autant plus que l’assuré ne maîtrise pas la langue française. De même, la divergence portant sur le nombre de personnes avec lesquelles il était en train de porter une charge n’apparaît pas comme un antagonisme en tant que tel, l’assuré ayant toujours affirmé que sa blessure était due aux gestes d’une seule personne. Partant, il y a lieu de se référer aux déclarations de l’assuré selon lesquelles il transportait une charge avec un (voire deux) collègue lorsque, suite à un mouvement non coordonné d’un tiers qui a relâché du poids, il a ressenti une douleur à l’épaule gauche. De telles explications ne sont manifestement pas suffisantes pour trancher le litige. En effet, l’assuré n’a fourni aucun renseignement sur ses propres mouvements. Il n’a notamment pas précisé si le relâchement du poids de la charge par son collègue avait eu une quelconque influence sur sa mobilité corporelle, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il a lui aussi effectué un mouvement non coordonné. En outre, à défaut de connaître le poids de la charge et le nombre de personnes qui la portait, il n’est pas possible d’apprécier l’effort fourni par l’assuré et juger s’il doit être considéré comme extraordinaire, compte tenu de sa constitution physique et de ses habitudes professionnelles. Dans ces conditions, l’intimée aurait dû demander des informations complémentaires à l’assuré et, au besoin, questionner son employeur ou recueillir les déclarations des deux témoins. Force est donc de constater que les circonstances exactes du sinistre ne sont pas connues et que les éléments du dossier ne permettent pas de se prononcer sur l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. Par ailleurs, les pièces médicales produites dans le cadre de la procédure ne permettent pas de déterminer si l’assuré a subi une lésion assimilée à un accident. En effet, aucun diagnostic n’a pu être posé avec certitude. Le rapport médical des HUG du 15 février 2012 fait état d’une « probable » déchirure musculaire du trapèze gauche. Quant au médecin d’arrondissement de l’intimée, il a remis en

A/349/2013 - 10/11 question ce diagnostic et suggéré un dysfonctionnement cervical, sans être en mesure de l’affirmer. La Cour de céans remarque en outre que le rapport des HUG est laconique et contient une erreur de date ainsi qu’une contradiction non justifiée avec la déclaration de sinistre, étant rappelé que l’employeur a relaté un craquement musculaire et non cervical. Quant à l’avis du médecin d’arrondissement de l’intimée - qui a lui-même reconnu qu’il était difficile de se prononcer sur la base du seul rapport des HUG -, il consiste en quelques lignes envoyées par courriel et ne comporte aucune motivation. Ses conclusions ne sont dès lors pas la convaincantes. Il s'ensuit que les pièces médicales qui figurent au dossier ne permettent pas de se déterminer sur l’existence d’une lésion assimilée à un accident et qu’il appartenait à l’intimée de mener des investigations supplémentaires. A cet égard, la Cour de céans observe que l’assuré a transmis à l’intimée plusieurs factures, dont deux du Centre d’Imagerie d’Onex, de sorte qu’il apparaît vraisemblable que des IRM ont été effectuées et qu’un diagnostic définitif a pu être posé. C’est le lieu de rappeler que le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (ATF non publié 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). En l’espèce, vu l’état actuel du dossier, la Cour de céans n’est pas en mesure de statuer définitivement sur le cas. La cause sera donc renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire. 9. Le recours est partiellement admis. La décision de l'intimée est annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).

A/349/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 18 décembre 2012. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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