Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3485/2015 ATAS/490/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2016 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3485/2015 - 2/18 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1949, originaire d’ex- Yougoslavie, marié depuis 1970 et père de trois enfants aujourd’hui majeurs et de nationalité suisse, au bénéfice d’un permis C, s’est installé à Genève en 1993. Bénéficiaire depuis d’une rente de l’assurance-invalidité depuis juillet 2002, à la retraite depuis février 2014, il a également reçu des prestations servies par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2. Par décision du 23 décembre 2014, le SPC a réclamé à son bénéficiaire le remboursement de CHF 94'209.45, correspondant aux prestations dont il a estimé qu’elles avaient été versées à tort en 2011 et 2012 (CHF 68'046.- [CHF 73'272.- de prestations complémentaires fédérales et cantonales indues 2011 et 2012, déduction faite de CHF 5'226.- de prestations versées à titre rétroactif pour 2013 et 2014] + CHF 20'736.- [subsides pour l’assurance-maladie] + CHF 4'428.45 [frais médicaux]). Cette décision était motivée par le fait que, selon le SPC, durant les années considérées, son bénéficiaire avait séjourné plus de six mois (183 jours) à l’étranger. Le montant des prestations mensuelles à compter de janvier 2015 était fixé à CHF 3'380.-. Enfin, des renseignements étaient requis de l’intéressé s’agissant de la valeur vénale d’un terrain appartenant à son épouse et sis en Bosnie-Herzégovine, d’une part, des montants de la rente versée au bénéficiaire par la Croatie, d’autre part. 3. Le 29 décembre 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant n’avoir pas séjourné à l’étranger plus de six mois par année. S’il a admis se rendre fréquemment dans son pays d’origine, il a affirmé que ces séjours ne dépassaient pas deux à quatre semaines au maximum, ajoutant que, durant ce laps de temps, son épouse restait généralement à Genève, auprès de sa mère malade. 4. Par décision du 2 septembre 2015, l’intimé a rejeté l’opposition. Il a expliqué avoir fondé sa conviction sur les faits suivants : - les relevés bancaires de son bénéficiaire démontraient que ses séjours à l’étranger totalisaient à tout le moins 246 jours en 2011, 197 jours en 2012 et 174 jours en 2013 ; - aucun prélèvement ou achat n’était effectué à Genève durant ses absences et les explications de l’intéressé, selon lesquelles son épouse n’avait pas besoin de retirer d’argent durant ces périodes car elle était assistée par leurs fils et disposait d’argent liquide n’apparaissaient pas convaincantes ;
A/3485/2015 - 3/18 - - aucun document ne venait attester de la présence de l’intéressé à Genève pour une durée supérieure à celle retenue. 5. Par écriture du 2 octobre 2015, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision, en demandant préalablement l’audition de plusieurs témoins et, au fond, l’annulation de la décision litigieuse. Le recourant allègue que s’il a effectivement passé du temps à l’étranger durant les années 2011 et 2012, il s’agissait de séjours de courte durée, n’excédant pas deux à quatre semaines. Il soutient n’avoir passé que 150 jours à l’étranger en 2011 et 180 en 2012. Il répète que lors de ses déplacements, son épouse restait seule à Genève, afin de veiller sur sa mère malade. Le recourant fait remarquer que son fils aîné, B______, est domicilié à Genève, marié et père de deux enfants scolarisés dans le canton ; ses jumeaux sont également domiciliés à Genève, pères de deux, respectivement trois enfants, eux aussi scolarisés à Genève. Il affirme quant à lui s’être depuis longtemps reconstruit une vie à Genève, où il s’est lié d’amitié avec de nombreuses personnes, notamment au sein de sa communauté ; il est ainsi engagé activement auprès de l’Association culturelle des Bosniaques de Genève, dont il était président d’honneur de 2011 à 2013. Il en tire la conclusion que Genève constitue donc indéniablement son centre de vie et son unique domicile depuis 1993. C’est d’ailleurs là qu’il paie ses impôts, ses primes d’assurance-maladie et qu’il consulte son médecin. Le recourant allègue encore que s’il se rend régulièrement dans son pays d’origine, c’est afin d’y passer des vacances, mais également afin de rendre visite à sa famille et aux amis restés sur place. Lorsqu’il y va, c’est en principe seul, et il effectue toujours les trajets en voiture. Cela correspond à une distance d’environ 1000 km, soit un peu moins de douze heures de trajet. Le recourant reproche au SPC de ne fournir aucune explication sur la manière dont il a comptabilisé les jours passés à l’étranger sur la base de ses relevés bancaires. Selon le recourant, on ne saurait cependant tirer de conclusions de ces relevés quant à la durée de ses séjours, puisqu’ils ne révèlent rien de ses aller-retours, parfois plusieurs durant le même mois. Il fournit quant à lui, notamment : - deux attestations rédigées le 30 septembre 2015, signées du Dr C______, lequel certifie que le recourant et son épouse ont « consulté [son] établissement régulièrement durant les années 2011 et 2012 » ; - un relevé des factures établies par l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) au nom de Mme D______ ;
A/3485/2015 - 4/18 - - ainsi que ses relevés bancaires 2011 et 2012, faisant état des achats et retraits à l’étranger suivants : janvier 2011 : 0 février : 2, les 19 et 25, mars : 2, les 16 et 19, avril : 4, les 7, 9, 10 et 18, mai : 4, les 1, 5, 18 et 25, juin : 3, les 4, 13 et 26, juillet : 2, les 12 et 23 juillet, aout : 2, les 9 et 25, septembre : 3, les 6, 23 et 27, octobre : 4, les 13, 18, 27 et 31, novembre : 1, le 2, décembre : 3, les 10, 15 et 23, janvier 2012 : 0 février : 0 mars : 4, les 22, 28, 30 et 31, avril : 7, les 3, 5, 12, 16, 19 et 25, mai : 8, les 4, 5, 9, 14, 19, 26, 30 et 31, juin : 7, les 5, 12, 14, 20, 24, 26 et 28, juillet : 10, les 1, 4, 9, 13, 17, 19, 20, 21 et 30, aout : 6, les 1, 9, 16, 20, 23 et 24, septembre : 3, les 1 et 8, octobre : 0 novembre : 3, les 2, 15 et 16, décembre : 2, les 5 et 23. Le recourant soutient que les faits tels qu’établis par l’intimé sont incomplets et erronés. Il se défend de vouloir passer plus de six mois par année loin de son épouse et des siens et affirme ne plus avoir aucune réelle attache dans son pays d’origine. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 novembre 2015, a conclu au rejet du recours. Il maintient que les relevés bancaires de son bénéficiaire démontrent que ses séjours à l’étranger ont totalisé à tout le moins 246 jours en 2011, 197 en 2012 et 174 en 2013. Il fait remarquer que le recourant n’a pas apporté la preuve de la durée effective de ses séjours et relève à cet égard que la distance à parcourir est importante, tout comme la fatigue résultant d’un voyage en voiture. Au vu de l’âge et de l’état de santé du recourant, l’intimé s’étonne de ces séjours réguliers et multiples. L’intimé explique avoir calculé quant à lui le nombre de jours d’absence de son bénéficiaire de la manière suivante :
A/3485/2015 - 5/18 pour l’année 2011 : 19 février 19 mars = 29 jours 7 avril 26 juin = 81 jours 12 juillet 2 novembre = 114 jours 10 31 décembre = 22 jours = 246 jours pour l’année 2012 : 26 mars 12 septembre = 171 jours 5 16 novembre = 17 jours (recte : 12 jours) 23 31 décembre = 9 jours = 197 jours (recte : 192 jours) 7. Par écriture du 30 novembre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Selon lui, rien ne justifie la méthode de calcul adoptée par l’intimé. En effet, ses retraits bancaires démontrent tout au plus qu’à une date donnée, un retrait d’argent a été effectué à l’étranger. Il persiste dans ses allégations précédentes et souligne avoir toujours été collaborant depuis l’ouverture de son droit aux prestations complémentaires et avoir notamment toujours fourni ses relevés bancaires. Il s’étonne que l’intimé n’ait pas procédé aux mêmes calculs les années précédentes, alors que la situation était similaire. 8. Des audiences d’enquêtes se sont tenues en date du 14 janvier 2016. Madame E______, cousine du recourant, a témoigné qu’avant la guerre, celui-ci vivait en Bosnie. Désormais, il habite Carouge avec son épouse. La mère de celle-ci - tante du témoin - a également partagé leur toit un temps, mais elle est décédée. A sa connaissance, le recourant se rend dans son pays d’origine de temps en temps, c'est-à-dire deux ou trois fois par an, mais ce ne sont là que suppositions de la part du témoin, qui a cependant croisé le recourant au pays à quelques reprises, pendant les vacances d’été. Selon le témoin, c’est à Genève que le recourant a la plupart de ses activités et ses amis. Monsieur F______, époux du premier témoin, a confirmé les dires de sa femme. 9. Entendu à son tour, Monsieur G______, secrétaire de l’association des bosniaques de Genève, a confirmé que le recourant en a été l’un des fondateurs et qu’il est désormais membre d’honneur du comité. Il a témoigné du fait qu’il y croise le recourant plusieurs fois par mois. Selon lui, celui-ci, malgré l’attachement et les souvenirs qui le relient encore à la Bosnie, a aujourd’hui son centre de vie en Suisse, où vivent également ses enfants et petits-enfants. Il ignore si et à quelle fréquences l’intéressé se rend en Bosnie.
A/3485/2015 - 6/18 - 10. Monsieur B______, fils aîné du recourant, a indiqué être arrivé en Suisse en novembre 1993, c’est-à-dire juste après ses parents. Il vit toujours à Genève, avec son épouse et ses deux enfants, âgés de 17 et 14 ans. Il rend visite ou reçoit la visite de ses parents trois fois par mois. Selon le témoin, son père se rend en Bosnie de temps en temps, c’est-à-dire une à trois fois par an, pour quelques jours, et une fois en été, pendant une à trois semaines. La famille dispose là-bas d’une maison, détruite durant la guerre. Les ruines ont été nettoyées en 2000 et la reconstruction a débuté en 2001. Les travaux se seraient achevés en 2003. Son père se rend en début d’année en Bosnie, pour vérifier si tout est en ordre avec la maison et nettoyer les alentours. En fin d’année, il va préparer l’hiver et éviter tout problème de chauffage ou d’inondation, par exemple. Il est clair pour le témoin que le centre de l’existence de son père se trouve à Carouge, où il a ses relations, amis et famille. 11. Monsieur H______, fils du recourant, a indiqué être père de trois enfants scolarisés à Genève. Lui-même travaille pour les Transport publics genevois (TPG) et ses horaires irréguliers l’empêchent de voir ses parents aussi souvent qu’il le souhaiterait. Le témoin a indiqué ne pouvoir donner d’indications fiables quant aux séjours effectués par son père en Bosnie, car il lui arrive de ne pas voir ses parents durant des mois. Il se rend pour sa part en Bosnie une fois par an, en été, pour deux ou trois semaines. Il confirme que le centre des intérêts de son père se trouve à Genève. 12. Monsieur I______, frère jumeau de H______, a indiqué que ses deux enfants sont aussi domiciliés à Genève. Le témoin partage depuis 2013 l’appartement de ses parents. Ceux-ci se rendent en Bosnie durant les vacances d’été mais aussi durant l’année, sans que le témoin puisse préciser combien de fois et pour combien de temps. Si le recourant se rend en Bosnie, c’est seul et en voiture et il y reste une petite semaine. A un moment, le recourant a envisagé un retour au pays et s’y est rendu pour « tâter le terrain », avant de finalement renoncer à son projet, notamment parce que ses trois fils et ses petits-enfants vivent ici. 13. Le recourant a pour sa part expliqué que s’il s’est rendu en Bosnie aussi souvent durant la période litigieuse, c’est principalement en raison de son état de santé : durant la guerre, il a passé sept mois en camp de concentration ; en ont résulté notamment des problèmes de concentration et une atteinte psychique ayant motivé l’octroi d’une rente d’invalidité ; son médecin lui a conseillé de se rendre
A/3485/2015 - 7/18 fréquemment en Bosnie afin d’améliorer son état psychologique et de tenter de « revenir à la normale ». Il en a profité pour consulter un spécialiste en bioénergie pour ses douleurs dorsales et se faire refaire les dents, car le traitement est bien moins coûteux là-bas. La durée des séjours variait, parfois un week-end, parfois jusqu’à cinq jours. Il ne restait pas longtemps car sa femme et sa belle-mère ne pouvaient rester longtemps seules. Durant la même période, il s’est en outre livré à des prospections dans la perspective d’un retour éventuel avec son épouse, avant d’abandonner cette idée. S’agissant de la maison familiale, le recourant a expliqué que le déblayage des ruines a commencé en 2002, que les fondations ont été refaites en 2005 et que les travaux se sont échelonnés jusqu’en 2009, date à laquelle la première partie a été terminée et habitable. Il lui paraît évident que sa vie est désormais ici, d’autant qu’il prend de l’âge et que sa santé se détériore. 14. A l’issue des audiences d’enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et est applicable au cas d'espèce. 3. Déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de l’intimé de réclamer le remboursement des prestations versées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
A/3485/2015 - 8/18 - 5. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. b LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles auraient droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise par l'art 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet également le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle. 6. a) Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). b) Il sied de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales, en se fondant sur la portée et le but de la norme contenant le renvoi, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). c) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger audelà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée
A/3485/2015 - 9/18 supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). d) Dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires d’origine turque, domicilié en Suisse depuis 2000, ayant peu de relations sociales, se rendant au cercle turc et passant le reste de son temps à regarder la télévision, qui s'était
A/3485/2015 - 10/18 absenté de multiples fois à l'étranger, principalement en Turquie, où étaient domiciliés sa femme et ses enfants et où il avait passé la majorité de son temps entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, tout en conservant son logement en Suisse, le Tribunal fédéral a jugé que ni les absences constatées par la juridiction cantonale, ni les autres faits retenus n'étaient suffisants pour établir que l’intéressé s'était créé un nouveau domicile à l'étranger après avoir abandonné son domicile en Suisse (arrêt du 16 février 2011, 9C_345/2010). 7. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, selon l’art. 1A al. 1 let. a et b LPCC, en cas de silence de la loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales et la LPGA et ses dispositions d'exécution. Selon l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève. Selon l’art. 18 al. 3 LPCC, le droit à une prestation s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie. Dans un arrêt ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013, la Cour de céans a jugé que la notion de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devait manifestement être interprétée de la même manière que celle de l’art. 13 LPGA et donc de celle de l’art. 4 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales, le législateur cantonal ayant eu clairement l’intention d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral. 8. En l’espèce, sous l'angle du droit aux prestations complémentaires, il est constant que le recourant doit être considéré comme domicilié en Suisse. Arrivé à Genève en 1993, il y conserve un appartement, qu’il occupe avec son épouse ; ses enfants et petits-enfants sont également domiciliés dans le canton ; le recourant est également activement engagé dans une association culturelle et Genève constitue indéniablement le centre de sa vie et de ses intérêts, même s’il est vrai qu’il (que le recourant) s'est absenté à plusieurs reprises de Suisse entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. Les absences constatées ne suffisent pas à établir que le recourant s’est créé un nouveau domicile à l'étranger après avoir abandonné son domicile en Suisse, ce que l’intimé ne prétend d’ailleurs pas, raison pour laquelle il n’a pas nié le droit aux prestations complémentaires en dehors des années litigieuses. Reste à examiner si le recourant a rempli durant ces années-là la seconde condition posée par l'art. 4 al. 1 LPC, relative à la résidence habituelle. 9. a) Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à
A/3485/2015 - 11/18 l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). b) Selon les directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : DPC), lorsqu’une personne - également lors d’une période à cheval entre deux années civiles - séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (ch. 2330.01 DPC). Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit aux prestations tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile et les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (ch. 2330.02 DPC). Lors d’un séjour à l’étranger dicté par une raison majeure la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement prend fin dès le mois civil suivant. Les prestations sont à nouveau versées dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (ch. 2340.01 DPC). Seuls des motifs d’ordre professionnel, ou la poursuite d’une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d’une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (ch. 2340.02 DPC). En cas de séjour à l’étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d’être versée tant et aussi longtemps que l’intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (ch. 2340.03 DPC). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul des prestations (impossibilité de transport suite à maladie ou accident, par exemple) ou d’autres
A/3485/2015 - 12/18 circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (ch. 2340.04 DPC). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de trois mois prévue par les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaissait par trop schématique (arrêt 9C_345/2010 du 16 février 2011, consid. 5.2). c) S’agissant des prestations cantonales, l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – J 4 25.03) prévoit de la même manière que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médicosocial pour personnes âgées ou invalides. L’art. 1 al. 1 RPCC concrétise l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, lequel prévoit que le droit aux prestations nécessite le domicile et la résidence habituelle de l’assuré sur le territoire genevois, en considérant que la résidence d’un assuré sur territoire genevois n’est plus donnée après une absence du canton d’une durée supérieure à trois mois. Cependant, dans son arrêt du 12 décembre 2013 (op. cit.), la Cour de céans a jugé que l’art. 1 al. 1 RPCC, en tant qu’il posait une règle nouvelle restreignant le droit des administrés, outrepassait l’art. 2 al. 1 let. a LPCC en donnant une définition de la résidence - interrompue après trois mois de séjour hors du canton de Genève plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA) auquel se référait pourtant l’art. 2 al. 1 LPCC. Cette définition était en particulier plus restrictive que celle donnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle s’écartait des directives qui fixaient une durée similaire à celle du RPCC. L’art. 1 al. 1 RPCC n’était donc pas applicable. 10. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des
A/3485/2015 - 13/18 assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. 11. On rappellera que, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 177 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 177 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. En l’occurrence, il est établi que le recourant a séjourné à plusieurs reprises à l'étranger entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. Il a expliqué ne pouvoir justifier des dates exactes de ces séjours, parce qu’il s’est rendu en Bosnie en voiture, durant la période considérée, à de multiples reprises, principalement pour des raisons de santé, sur le conseil de son médecin, pour y subir des traitements dentaires - moins coûteux qu’en Suisse -, mais aussi pour les vacances d’été en famille et pour se livrer à divers travaux d’entretien ou de surveillance de la maison familiale. L’intimé se réfère au chiffre 2330.02 des directives. Considérant que le recourant a séjourné à l’étranger 246 jours en 2011 et 197 en 2012, il estime bien-fondé de lui nier le droit aux prestations complémentaires pour les deux années civiles en question et de lui réclamer la restitution des prestations déjà versées. L’intimé
A/3485/2015 - 14/18 fonde sa conviction sur l’examen des relevés bancaires du recourant et les retraits à l’étranger dont ils attestent. Le recourant ne conteste ni les retraits, ni les séjours à l’étranger, mais met en cause le bien-fondé de la méthode de calcul appliquée par l’intimé. Afin de mieux visualiser la situation, il est utile de figurer sur un calendrier les retraits en question, qui s’établissent comme suit en 2011 :
C’est à juste titre que le recourant conteste les conclusions tirées par l’intimé de ces retraits en 2011. En particulier, il paraît excessif de conclure à un séjour ininterrompu de l’intéressé à l’étranger du 19 février au 19 mars alors même qu’il n’y a eu aucun retrait du 26 février au 15 mars. Pour les mêmes raisons, on ne saurait tenir pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis que le recourant aurait séjourné de manière interrompue en Bosnie du 7 avril au 2 juin, en l’absence de tout retrait du 19 avril au 1er mai, du 6 au 17 mai et du 26 mai au 3 juin. De même, on ne saurait conclure purement et simplement à une absence du 12 juillet au 2 novembre. S’il paraît justifié de considérer comme vraisemblable que deux retraits effectués en l’espace de dix jours l’ont été au cours d’un même séjour, au vu de la distance séparant la Suisse de la Bosnie, en présence d’un laps de temps plus long, il convient d’admettre au contraire, compte tenu des explications du recourant et du fait - établi plus haut et non contesté - que le centre de ses intérêts est bel et bien demeuré à Genève, qu’il y a bel et bien eu plusieurs séjours distincts. En effet, s’il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré, il n’en demeure pas moins que le juge des assurances sociales doit fonder sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
A/3485/2015 - 15/18 plus vraisemblables, c’est-à-dire présentant un degré de vraisemblance prépondérante. Or, en l’occurrence, le recourant n’a pas dissimulé de multiples séjours à l’étranger et s’en est expliqué de manière convaincante. Eu égard à ces considérations, la Cour de céans considère comme vraisemblables les séjours à l’étranger suivants durant l’année 2011 : - du 19 au 25 février, soit 7 jours ; - du 16 au 19 mars, soit 4 jours ; - du 7 au 18 avril, soit 12 jours ; - du 1er au 5 mai, soit 5 jours ; - du 18 mai au 13 juin, soit 27 jours ; - le 26 juin, soit 1 jour ; - du 12 au 23 juillet, soit 12 jours ; - les 9 et 25 août ; soit 2 jours ; - le 6 septembre, soit 1 jour ; - du 23 au 27 septembre, soit 5 jours ; - du 13 octobre au 2 novembre, soit 21 jours ; - du 10 au 23 décembre, soit 14 jours. Cela représente un total de 111 jours, bien en-deçà des 246 jours retenus par l’intimé et, surtout, des 183 jours évoqués dans les directives de l’OFAS. S’agissant de l’année 2011, c’est donc à tort que l’intimé a considéré que la résidence habituelle du recourant avait été interrompue. Le recours est donc admis s’agissant de la première année litigieuse. Il convient à présent d’examiner les retraits effectués en 2012 à la lumière des mêmes critères.
A/3485/2015 - 16/18 - En 2012, les retraits se sont sensiblement rapprochés par rapport à l’année précédente. La Cour de céans considère comme vraisemblables les séjours à l’étranger suivants durant l’année 2012 : - du 22 mars au 8 septembre, période durant laquelle les retraits ne sont multipliés et rapprochés, soit 171 jours d’affilée; - du 2 au 16 novembre, soit 16 jours ; - les 5 et 23 décembre, soit 2 jours Cela représente un total de 189 jours, en-deçà des 197 jours retenus par l’intimé mais un peu supérieur aux 183 jours évoqués dans les directives de l’OFAS. L’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 12 décembre 2013, déjà cité plus haut, concernait une assurée ayant séjourné à l’étranger du 20 novembre 2011 au 8 novembre 2012, soit un peu moins d’une année, pour s’occuper de ses biens et suivre diverses procédures judiciaires en cours. Au vu de ce contexte, en particulier du fait que le but du séjour avait été clairement annoncé au SPC et que les distances étaient trop importantes pour envisager plusieurs allers retours entre chaque acte de procédure, la Cour de céans a admis que le séjour à l’étranger de l’assurée n’avait pas interrompu sa résidence habituelle à Genève. Dans un autre arrêt, rendu quelques jours plus tard, en date du 16 décembre 2013 (ATAS/1270/2013), la Cour de céans a en revanche admis, s’agissant d’un assuré qui avait séjourné plusieurs années durant à l’étranger, motif pris, notamment, d’une importante allergie aux acariens et aux graminées rendant indispensables des séjours prolongés en climat chaud et sec, qu’il n’avait pas été démontré que des raisons médicales impératives l’avaient empêché de revenir en Suisse et que, dès lors, sa résidence effective en Suisse avait été interrompue. Tel n’est pas le cas du recourant en l’occurrence. Certes, on peut s’étonner de l’intensification de ses séjours en 2012. Il n’en reste pas moins que la durée totale des absences n’a dépassé que de quelques jours le chiffre de 183 retenu comme critère par l’OFAS, étant rappelé que la Cour de céans n’est pas liée par les DPC, dès lors que les critères évoqués par l’OFAS ont été jugés trop schématiques par le Tribunal fédéral et que la jurisprudence admet un séjour à l’étranger, notamment pour visites et affaires, jusqu’à une année, sans qu’il soit constitutif d’une interruption de la résidence en Suisse. Ainsi que cela a déjà été rappelé, la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci. En l’occurrence, on remarquera que la majeure partie de l’absence constatée en 2012 correspond aux mois d’été, et donc aux vacances prises conjointement et successivement avec les autres membres de la famille. En ce sens, on peut donc considérer que ce séjour correspond à ce qui est généralement habituel, pour des personnes retraitées et bénéficiant donc de plus de loisirs, sans pour autant admettre une interruption de la résidence en Suisse. Certes, la durée de séjour a été plus longue que les autres années, sans doute en raison du fait que le recourant, ainsi qu’il l’a d’ailleurs admis, a un temps envisagé
A/3485/2015 - 17/18 de repartir en Bosnie et s’est livré à des prospections sur place pour préparer un éventuel retour. Celui-ci n’a cependant jamais été concrétisé, puisque le recourant n’a pas donné suite. Au contraire, il a conservé le centre de ses relations personnelles à Genève, où réside toute sa famille et où il entretient des liens sociaux, il ne s’est pas défait de son logement et n’a pas démissionné de l’association dont il était président d’honneur à Genève, ce qui corrobore les allégations selon lesquelles il n’a pas donné suite à son projet. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’admettre qu’en 2012 également, le recourant a conservé sa résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 LPC. En ce sens, le recours est admis.
A/3485/2015 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 2 septembre 2015 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le