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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2015 A/348/2013

3 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·691 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/348/2013 ATAS/168/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par PRO INFIRMIS ORGANISATION POUR PERSONNES HANDICAPÉES recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/348/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 3 juillet 2012, confirmée sur opposition le 17 décembre 2012, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à Madame A______ à compter du 1er août 2012 ; qu’il a ce faisant tenu compte d’un gain potentiel pour son époux, Monsieur A______ ; Que l’assurée, représentée par Pro Infirmis, a interjeté recours le 28 janvier 2013 contre la décision sur opposition ; qu’elle conclut à ce que le calcul des prestations complémentaires soit effectué sans qu’un gain potentiel pour son époux soit pris en considération ; Que par arrêt incident du 12 mars 2013, la chambre de céans a suspendu la présente cause jusqu’à ce que le rapport relatif à l’examen pluridisciplinaire ordonné par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) pour l’époux de l’assurée soit rendu ; Que l’OAI a transmis à la chambre de céans le 12 mai 2014 copie du rapport d’expertise établi par la clinique Corela le 1er avril 2014 ; Que la chambre de céans a ordonné l’audition de l’époux de l’assurée, ainsi que la comparution personnelle des parties, le 9 septembre 2014 ; Que par arrêt incident du 16 décembre 2014, la chambre de céans a considéré qu’il se justifiait de suspendre à nouveau la cause jusqu’à droit jugé en matière AI ; Que le 3 février 2015, l’OAI a annoncé que l’époux de l’assurée était mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2012 ; Qu’invité à se déterminer, le SPC a proposé le 20 février 2015 de supprimer le gain potentiel pour l'époux à compter du 1er août 2012 ; Que ce courrier a été transmis à l’assurée ; Considérant en droit que par courrier du 20 février 2015, le SPC a informé la chambre de céans qu'il renonçait à tenir compte d'un gain potentiel pour l’époux de l’assurée pour le calcul des prestations complémentaires dues à celle-ci, ce à compter du 1er août 2012 ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l’intéressée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours et d'annuler les décisions des 3 juillet et 17 décembre 2012 ; Que des dépens à hauteur de CHF 1'800.- seront mis à charge du SPC.

A/348/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 3 juillet et 17 décembre 2012. 3. Prend acte de ce que le SPC ne tiendra pas compte d'un gain potentiel pour l'époux de l'assurée à compter du 1er août 2012. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1’800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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