Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2010 A/348/2008

10 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,171 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Thierry STICHER, Président. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/348/2008 ATAS/492/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 10 mai 2010 Chambre 8

En la cause Monsieur I____________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel ISLER

Recourant

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, GENEVE Intimé

- 2/5-

A/348/2008 Attendu en fait que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur I____________, né en 1962, par décision datée (semble-t-il par erreur) du 19 novembre 2007 , au motif qu’une expertise du CEMED avait conclut à l’absence de pathologie somatique et qu’il n’y avait aucun diagnostic d’atteinte à la santé psychique justifiant des empêchements durables entravant la capacité de travail ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 5 février 2008, en concluant à l’apport d’une procédure LAA le concernant, à l’annulation de la décision du 19 novembre 2007 ainsi qu’à ce qu’il soit constaté qu’il avait droit aux prestations de l’AI, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire ; Que dans sa réponse du 6 mars 2008, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 11 mars 2010, les parties ont accepté que la présente affaire soit instruite de manière parallèle à la cause A/2847/2009 portant sur des prestations LAA ; Qu’à cette occasion, il a été convenu d’instruire les deux affaires au moyen d’une expertise judiciaire limitée au volet psychiatrique ; Que les parties ont accepté que l’expertise soit confiée au Dr L____________, psychiatre ; Qu’un délai a été fixé aux parties pour leur permettre de s’assurer de l’absence d’un motif de récusation du Dr L____________ et déposer une liste de questions à l’expert ; Que par courriers subséquents les parties n’ont fait valoir aucun motif de récusation concernant le Dr L____________ et se sont déterminées sur les questions à poser ; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est notamment de savoir quels sont les diagnostics exacts sur le plan psychique et si les affections psychiques du recourant sont invalidantes ;

- 3/5-

A/348/2008 Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en l’espèce, le Tribunal a acquis la conviction qu’une expertise psychiatrique était indispensable, sans toutefois qu’il apparaisse que l’OAI ait constaté les faits de manière sommaire ; Que par économie de procédure et vu l’accord des parties, il convient d’ordonner une expertise permettant d’instruire tant la cause A/348/2008 que la cause A/2847/2009 ; Que les questions complémentaires posées par les parties seront partiellement acceptées, étant précisé que notamment les questions ne portant pas sur les aspects psychiques ne seront pas posées et que les questions seront formuées de manière neutre ; Qu’il convient ainsi d’ordonner une expertise psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr L____________ ;

- 4/5-

A/348/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur I____________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). a) Indiquer si, en s’appuyant sur les critères d’un système de classification reconnu, l’on peut retenir chez M. I____________ le diagnostic de trouble somatoforme. b) En cas de réponse positive à la question précédente, préciser si le diagnostic de trouble somatoforme est associé à la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Existe-t-il cas échéant un état dépressif majeur ? c) De manière plus générale, indiquer si le trouble somatoforme peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible. d) Mentionner si des difficultés d’adaptation influencent ou ont influencé le diagnostic, et cas échéant de quelle manière. Préciser, cas échéant, si lesdites difficultés d’adaptation sont la cause ou la conséquence du trouble dépressif. e) Indiquer si l’on peut conclure à une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. f) Indiquer si M. I____________ présente une tendance à la simulation ou à l’amplification de ses symptômes. g) Indiquer si M. I____________ souffre de troubles de la mémoire. h) Indiquer s’il souffre d’un traumatisme crânio-cérébral.

- 5/5-

A/348/2008 i) Peut-t-on qualifier son état de végétatif non réactionnel ? 5. Indiquer pour chaque diagnostic posé s’il est en lien de causalité avec l’accident du 27 juillet 2004. Cas échéant, indiquer si et à quelle date M. I____________ est parvenu à un stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) ou si M. I____________ est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante). 6. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent. 7. Préciser les limitations fonctionnelles psychologiques et leurs éventuelles évolutions antérieures. 8. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant et mentionner les éventuelles évolutions. 9. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ? 10. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 11. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 12. M. I____________ a-t-il besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne. 13. Pronostic. 14. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr L____________ ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond ; La greffière

Irène PONCET Le Président

Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/348/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2010 A/348/2008 — Swissrulings