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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2014 A/3479/2012

9 avril 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·388 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3479/2012 ATAS/486/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2014 2 ème Chambre

En la cause FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA BRANCHE DE L'ECHAFAUDAGE, sis c/o ENGEL COPERA AG, Waldeggstrasse 37, BERN ZUSTELLUNG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NORDMANN Philippe

demanderesse

contre X________ SA, sis à MEYRIN

défenderesse

A/3479/2012 - 2/2 - Vu la demande en paiement du 19 novembre 2012 de Fondation retraite flexible (RF) dans la branche de l’échafaudage (ci-après la demanderesse) concluant à la condamnation de X________ SA (ci-après la défenderesse) au paiement de la part salariale et de la part patronale des cotisations LPP en CHF 26'284,50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er septembre 2012, et les pièces produites ; Vu les courriers de la Chambre de céans des 21 novembre 2012 et 7 janvier 2013 impartissant un délai au 19 décembre 2012 puis au 25 janvier 2013 à la défenderesse pour se déterminer ; Vu le courrier de la demanderesse du 14 février 2013 proposant une suspension de l’instance 78 LPA, en raison des pourparlers en cours ; Vu le courrier de la défenderesse du 22 février 2013 indiquant son accord avec la suspension, et les pièces produites ; Vu l’ordonnance de suspension du 6 mars 2013 ; Vu l’ordonnance de reprise du 6 mars 2014 fixant un délai au 21 mars 2014 aux parties pour indiquer à la Cour si un arrangement avait été trouvé ; Vu le courrier de la défenderesse du 7 mars 2014 confirmant qu’un accord avait été trouvé ; Vu le courrier de la Chambre du céans du 11 mars 2014 à la demanderesse lui impartissant un délai au 26 mars 2014 pour indiquer si elle retirait sa demande ou si un jugement protocolant l’accord pouvait être rendu ; Vu la réponse de la demanderesse du 24 mars 2014 confirmant le retrait de la demande du 19 novembre 2012 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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