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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.05.2013 A/3479/2010

16 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,149 mots·~31 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3479/2010 ATAS/522/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mai 2013 3 ème Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié à ONEX, représenté par l'ASSOCIATION PERMANENCE DÉFENSE DES PATIENTS ET ASSURÉS (APAS) recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3479/2010 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur B___________ (ci-après : l'assuré), né en 1976, a exercé la profession d'ouvrier de production chez X___________ de janvier 2004 à octobre 2008 pour un revenu moyen d'environ 80'000 fr. par année. 2. Le 8 novembre 2008, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) en invoquant une psychose. 3. Le 12 décembre 2008, le Dr A___________, du Centre de thérapies brèves (CTB) de la Servette (Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève [HUG]), a rédigé un rapport dont il ressort que l'assuré souffrait alors d'un état dépressif moyen apparu deux ans plus tôt. Le médecin attestait que l'incapacité de travail de l'assuré était totale, à tout le moins depuis le 11 novembre 2008, date du début de son suivi au CTB, et précisait que l'état dépressif était aggravé par la consommation de cannabis et que l'apparition d'éléments psychotiques avait nécessités une hospitalisation. Le médecin émettait l'avis qu'avec une prise en charge médicale médicamenteuse et psychothérapeutique et un soutien social, une amélioration était possible dans les deux ans. 4. Le 20 janvier 2009, le Dr B___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu à son tour un rapport à l'OAI. Y étaient mentionnés les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation actuelle, apparus en février 2007. Le psychiatre, qui suit l'assuré depuis avril 2007, a expliqué que son patient avait augmenté sa consommation de cannabis - jusqu’alors occasionnelle - à près de dix joints par jour suite à une rupture sentimentale survenue en septembre 2007. L'assuré avait alors commencé à se replier sur lui-même, à devenir méfiant, à se sentir persécuté et avait perdu toute motivation. Il avait été dans l'incapacité d'assumer son activité professionnelle. Fin juin 2008, il avait interrompu son suivi, rechuté et finalement été hospitalisé en septembre 2008, dans un contexte de décompensation psychotique aigüe probablement en relation avec sa consommation de cannabis. Le Dr B___________ a fait état des incapacités de travail suivantes : 25 % du 9 mai au 11 juin 2007, 100 % du 23 juin au 15 juillet 2007, 50 % du 16 juillet 2007 au 4 février 2008 et 100 % depuis lors. 5. Le 12 février 2009, l'OAI a décidé d'accorder à l'assuré une mesure d'intervention précoce sous forme d'orientation professionnelle auprès des ETABLISSEMENTS

A/3479/2010 - 3/15 - PUBLICS POUR L'INTEGRATION (ci-après EPI) pour une durée d'un mois, du 16 mars au 12 avril 2009. Du rapport établi par les EPI le 20 mai 2009, il ressort que l'assuré s'est montré assidu tout au long des trois premières semaines de stage (jusqu'au 6 avril 2009) même s'il n'a pas toujours été ponctuel - mais n'a ensuite plus donné signe de vie. Il s'est absenté à la veille du jour où il était prévu de l'aider à définir une cible professionnelle à concrétiser par une formation alors qu'il avait pourtant manifesté un intérêt pour une formation de moniteur d'auto-école ou encore de patrouilleur au TOURING CLUB SUISSE. Son absence a empêché les EPI d'estimer ses chances dans de telles filières. Les EPI ont relevé que l'attitude de l'assuré dénotait une difficulté d'adaptation au stress et des troubles relationnels. Il a été constaté qu'il n'avait pas assumé les responsabilités qui lui avaient été confiées dans le contrat d'objectifs et que la mesure ne pouvait être menée à terme. 6. Le 22 avril 2009, l'OAI a estimé qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible dans ces conditions. 7. Le 29 juillet 2009, il a ordonné une expertise psychiatrique dont il a confié le soin au Dr C___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie aux HUG. Ce mandat n'a cependant pu être honoré, l'assuré s'étant montré impossible à joindre malgré de multiples tentatives, si bien qu'un nouveau mandat a été donné aux HUG le 1er février 2010. 8. Dans l'intervalle, le 6 août 2009, le Dr D___________, du Centre médical de Chêne-Bourg, a adressé à l'OAI un rapport confirmant que l'atteinte à la santé remontait à 2007 environ et précisant qu'il ne suivait plus l'assuré, ce dernier ne se conformant pas à son traitement. Le médecin a conclu à une totale incapacité de travail. 9. Les Drs E___________, médecin interne et expert auprès du Département de psychiatrie des HUG et F___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin-adjoint responsable de la supervision aux HUG, ont rendu leur rapport d'expertise en date du 20 avril 2010 (pièce 46 OAI), sur la base du dossier, de trois entretiens avec l'assuré, d'un entretien téléphonique avec le Dr D___________ et d'un autre avec la Dresse G___________, médecin traitant. Il ressort de l'anamnèse que l'assuré a terminé sa scolarité en 1993 sans avoir obtenu son diplôme en raison des mauvais résultats obtenus en langues. Il a alors débuté l'École de culture générale, qu'il a fréquentée durant deux ans avant de la quitter, non promu. Il a été relevé que l'assuré n'avait pas souffert de problèmes de comportement durant cette période : il était certes décrit comme timide et plutôt réservé mais sans anxiété invalidante. Sa vie sociale était satisfaisante. En janvier 2004, l'assuré a débuté une nouvelle formation en tant que technologue en production chimique chez X___________, activité impliquant travail d'équipe et

A/3479/2010 - 4/15 manipulation de produits dangereux. Il n'a plus été en mesure d'assumer son travail depuis février 2007 mais jusqu'alors, il s'était acquitté de sa tâche à la satisfaction de son employeur. Il a été relevé que l'assuré motivait ses différents changements d'activité par la recherche de centres d'intérêt personnels, sans rapporter de difficultés relationnelles à leur origine. Une rupture sentimentale survenue en février 2007 a eu pour conséquence l'augmentation de la consommation de cannabis débutée vers l'âge de vingt-sept ans dans le cadre d'un usage social permettant à l'assuré de vaincre sa timidité envers les autres. Jusqu'alors, sa consommation n'avait été qu'occasionnelle. Avec l'augmentation de la consommation étaient apparues des idées "de concernement" et un caractère délirant persécutoire. Un suivi psychiatrique avait débuté en avril 2007. Du 10 au 28 septembre 2008, l'assuré avait été hospitalisé en raison d'une décompensation psychotique aigüe liée à l'utilisation du cannabis. Une seconde hospitalisation était intervenue en décembre 2009 pour les mêmes raisons. Les experts ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec symptômes psychotiques depuis février 2007, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, troubles psychotiques depuis février 2007 et anxiété généralisée depuis février 2009. Ils ont précisé que ces pathologies distinctes avaient un effet de renforcement mutuel dépassant le simple effet cumulatif. Les experts ont relevé que la persistance de la consommation de cannabis rendait difficile l'appréciation de la présence d'une affection apparentée au spectre des schizophrénies. Cependant, la rémission des éléments psychotiques durant les périodes d'abstinence, l'évolution rapidement favorable lors de l'introduction de traitements neuroleptiques et l'absence d'éléments pré-morbides avant la décompensation de février 2007 leur permettaient d'écarter cette hypothèse de diagnostic. La sévérité des symptômes psychotiques (idées de persécution pouvant inclure la mère de l'assuré dans un complot pour le tuer ayant pour conséquence un isolement et un repli total avec négligence de l'hygiène et de l'alimentation) restaient cependant suspects et ne permettaient pas d'exclure une évolution ultérieure vers une maladie schizophrénique. Les experts ont estimé qu'une amélioration était envisageable avec un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et une abstinence totale; pour autant que l'assuré accède à des mesures de réintégration professionnelle. Des mesures de réadaptation professionnelle ont été qualifiées envisageables à condition qu'elles soient entreprises conjointement avec une prise en charge médicale. L'assuré pourrait ainsi recouvrer une capacité de travail de 60 voire 100 %. Ils ont conclu à une totale incapacité de travail de mi-février à début mai 2007 puis à nouveau depuis janvier 2008.

A/3479/2010 - 5/15 - 10. Ce rapport a été soumis au service médical régional AI (SMR) qui, relevant qu'il n'avait jamais été fait état du moindre antécédent psychiatrique avant le début de la consommation de cannabis, en a tiré la conclusion que la consommation de l'assuré était donc primaire et qu'il n'y avait par conséquent pas invalidité. 11. Par décision du 15 septembre 2010, l'OAI a nié à l'assuré le droit à des prestations. L'OAI, se basant sur l'expertise, a estimé que la toxicomanie de l'assuré devait être qualifiée de primaire et seule cause de son incapacité de gain. 12. Par écriture du 12 octobre 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à ce que soit ordonné un complément d'expertise auprès du Dr E___________, à ce que soit examinée la question de l'opportunité de lui accorder des mesures de réinsertion préparant à une réadaptation professionnelle et à ce que la décision litigieuse soit annulée. Le recourant soutient en substance que l'expertise ne saurait se voir reconnaître pleine valeur probante car elle comporterait des lacunes et des erreurs. 13. Par écriture complémentaire du 18 octobre 2010, la recourant a en outre demandé à être dispensé du paiement des frais de justice. 14. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 9 novembre 2010, a conclu au rejet du recours. L'intimé soutient que l'expert n'a omis aucun élément important, de sorte que son rapport peut se voir reconnaitre pleine valeur probante. A cet égard, il fait remarquer que le recourant se borne à donner son propre avis sur les conséquences des événements qu'il estime importants et substitue sa propre appréciation à celle de l'expert, pourtant spécialisé en la matière. L'intimé rappelle que l'anamnèse ne constitue pas un récit objectif des événements déterminants de la vie de l'assuré mais une démarche subjective, visant à retracer les antécédents médicaux et l'historique des plaintes, de sorte qu'on ne saurait conclure à une lacune du seul fait que l'anamnèse ne fait pas état de l'ensemble des circonstances qui semblent importantes à l'assuré. L'intimé rappelle par ailleurs que les modalités de l'examen clinique et le choix des examens est laissé au libre arbitre de l'expert et qu'en l'absence de données médicales pertinentes permettant de nier toute valeur scientifique au protocole utilisé, il n'appartient pas au juge de remettre en question le principe de leur utilisation. Quant aux considérations du recourant quant à une éventuelle décompensation des troubles liés à sa consommation de cannabis, ils ne sont étayés par aucune source médicale autorisée selon l’intimé qui souligne à cet égard qu'il n’a été fait mention d’aucun antécédent psychiatrique antérieur à la consommation de cannabis.

A/3479/2010 - 6/15 - 15. Par écriture complémentaire du 22 novembre 2010, le recourant a défendu l'opinion que l'anamnèse était indispensable pour déterminer si sa toxicodépendance est primaire ou secondaire. Pour le reste, il a persisté dans ses conclusions. 16. Interrogée par la Cour de céans, la Dresse F___________, du Département de psychiatrie des HUG - qui avait supervisé l’expertise du Dr E___________, a répondu par courrier du 21 juin 2011. A la question de savoir si l'on pouvait considérer que les affections mises en avant par le Dr E___________ étaient consécutives à la consommation de cannabis, la Dresse F___________ a répondu qu’il n'était pas possible d'attribuer une causalité linéaire entre les troubles dépressifs et anxieux et l'utilisation de cannabis. Selon elle, les troubles dont souffre l’assuré sont indépendants de sa consommation de cannabis comme en attestent les observations médicales durant les périodes en question, qui plaident en faveur de troubles distincts. Le médecin a estimé que chez l’assuré, au moment de l’examen, le trouble dépressif récurrent et l’anxiété généralisée étaient en eux-mêmes totalement incapacitants. En revanche, la Dresse F___________ s'est déclarée dans l'impossibilité d’indiquer comment avait évolué la capacité de travail de l’assuré depuis son dernier entretien avec lui. La Dresse F___________ a rappelé que le Dr E___________ avait indiqué qu’en cas d’évolution favorable, avec un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, l'assuré pourrait recouvrer une capacité de travail de 60 voire 100 % dans une activité exempte de stress et de pressions et a confirmé qu’il fallait entendre par là que, même totalement abstinent, l'assuré ne recouvrerait pas une capacité pleine et entière. A cet égard, la Dresse F___________ a expliqué que, même abstinent, l'assuré souffrirait de troubles anxieux et de l'humeur incapacitants sur le plan professionnel puisque le trouble dépressif récurrent et l'anxiété généralisée n'étaient pas induits par la consommation de cannabis comme c'est le cas des décompensations psychotiques qui, elles, semblent consécutives à la prise de substances psycho-actives. En l’absence d'une longue période d'abstinence associée à des soins psychiatriques adaptés, la Dresse F___________ a précisé qu’il était difficile de se déterminer sur l’imbrication des pathologies ; l'absence d'éléments pré-morbides avant la décompensation psychiatrique de 2007 et l'existence de traitements reconnus pour les troubles de l'assuré permettaient d’envisager le retour à une pleine capacité de travail ; en revanche, la sévérité et la persistance des symptômes durant plusieurs années conduisaient à un pronostic plus réservé, raison pour laquelle l’expertise avait conclu en définitive à une capacité de 60 à 100 %. Quant à savoir si la toxicomanie était la conséquence d'une atteinte à la santé incapacitante, la Dresse F___________ a expliqué que l'assuré avait consommé des dérivés de cannabis dans le cadre d'un usage social ; cela lui avait permis de surmonter sa timidité et les difficultés rencontrées dans les contacts sociaux tout en gardant un fonctionnement social et professionnel suffisant. En l'absence d'éléments

A/3479/2010 - 7/15 antérieurs au suivi de 2007 permettant de faire un lien avec d'autres pathologies et d'antécédents médico-chirurgicaux rapportés, la Dresse F___________ a conclu a une consommation de cannabis primaire malgré le fait que le trouble dépressif récurrent, la dépendance aux dérivés du cannabis et l'anxiété généralisée se renforcent mutuellement. 17. Par écriture du 18 juillet 2011, le recourant a relevé que la capacité résiduelle de travail évoquée avait été soumise à la condition d'une évolution favorable dont il a fait remarquer qu’elle ne s’était pas réalisée. Subsidiairement, le recourant a demandé, s'il devait être procédé à une comparaison des revenus, à ce que les activités pouvant répondre aux limitations énoncées par les experts soient énoncées précisément. Il a fait remarquer que jusqu’alors, ses troubles psychiques l'ont empêché de travailler autrement que dans un processus de formation à l'exception d'une courte expérience professionnelle. 18. Quant à l'intimé, il s'est prononcé en date du 11 août 2011 en faveur d'un complément d'instruction sous forme d'un examen psychiatrique ayant pour objet de déterminer si l'assuré souffre d'une maladie psychique ayant actuellement des répercussions sur sa capacité de travail. L'intimé se réfère à l'avis émis le 10 août 2010 par la Dresse H___________, du SMR, qui relève que, s'agissant d'un éventuel trouble dépressif et surtout du trouble anxieux, le dossier ne contient aucun élément permettant de déterminer s’ils sont incapacitants puisque l'assuré n'est plus suivi depuis longtemps. 19. Le 11 juin 2012, la Cour de céans a ordonné une expertise psychiatrique qu'elle a confiée au Dr I___________, dont le mandat a été établi en accord avec les parties. 20. L'expert a rendu son rapport en date du 27 août 2012. Se basant sur le dossier mis à sa disposition, deux entretiens cliniques d'une durée de soixante minutes chacun, un entretien téléphonique avec le Dr J___________ (médecin s'étant occupé de l'assuré durant sa dernière hospitalisation), un entretien téléphonique avec la Dresse K___________ (psychiatre de l'assuré à la consultation de la Servette) et trois résumés de séjours transmis par cette dernière, l'expert a retenu les diagnostics de trouble schizophréniforme (F20.8), trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4) et de syndrome de dépendance au cannabis actuellement abstinent (F12.2-0). L'expert a exclu complètement que la psychose soit consécutive à la consommation de cannabis, affirmant que l'on était plutôt en présence d'une maladie indépendante, exacerbée par la consommation.

A/3479/2010 - 8/15 - En définitive, l'expert a conclu à l'existence d'un trouble psychique sévère sous forme de trouble schizophrénique, présent depuis février 2007 au moins et ayant entraîné à cette époque un épisode dépressif sévère. Le syndrome de dépendance au cannabis a été qualifié de secondaire. Les limitations fonctionnelles ont été décrites de la manière suivante : nécessité d'éviter la pression, le stress et les responsabilités, nécessité d'une communication claire et transparente, gestion des rapports entre collègues, limitation à des tâches simples et répétitives. Globalement, l'expert a conclu à une capacité résiduelle de travail de 25 % environ (50 % de diminution de rendement dans une activité à 50 %) dans une place protégée, pour une activité simple. Il a fait remonter la survenance de l'incapacité durable à février 2007, expliquant que, depuis lors, le taux d'incapacité de travail avait varié de 100 % à 75 % en fonction des décompensations. 21. Dans ses écritures après enquêtes du 12 septembre 2012, le recourant a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 22. Quant à l'intimé, il s'est exprimé le 2 octobre 2012 en persistant également dans ses conclusions. L'intimé reproche à l'expert de n'avoir pas indiqué les circonstances dans lesquelles s'était installée la consommation de cannabis et l'importance de cette dernière. A l'appui de sa position, l'intimé produit un avis émis le 24 septembre 2012 par la Dresse H___________, du SMR. Ce médecin reproche à l'expert de n'avoir pas déterminé si la toxicomanie était bien secondaire et non primaire. La Dresse H___________ reconnaît qu'il est possible que la consommation de cannabis ait entraîné un trouble schizophréniforme et que celui-ci soit irréversible mais reproche à l'expert judiciaire d'avoir "pris fait et cause pour l'assuré et ses psychiatres-traitants" ce qu'elle qualifie de "parfaitement choquant". 23. Invité à préciser son rapport, l'expert s'est exécuté le 24 octobre 2012. Il explique que plusieurs éléments ont confirmé l'existence d'une problématique psychotique indépendante de celle de la consommation de cannabis (anamnèse, hétéro-anamnèse par la mère de l'assuré, observations cliniques, interrogation des psychiatres-traitants et étude du dossier) et que tous les médecins ayant examiné l'assuré sont d'ailleurs d'accord sur ce point. L'expert indique qu'il lui a dès lors semblé logique de mettre l'accent sur la problématique schizophrénique plutôt que sur celle de la consommation de cannabis, même si la substance a très certainement décompensé un équilibre psychique bancal. L'expert souligne que le diagnostic retenu n'est pas lié à la consommation de drogue, même s'il a été aggravé et décompensé avec celle-ci.

A/3479/2010 - 9/15 - L'expert ajoute que ses investigations lui ont permis de vérifier que la pathologie psychiatrique a persisté durant la dernière hospitalisation, malgré l'abstinence, ce qui confirme que la pathologie psychotique est au premier plan. Il rappelle avoir mis en évidence que des dysfonctionnements évocateurs sont apparus bien avant la consommation, qui a débuté par un joint par semaine en début d'apprentissage, pour augmenter de un à cinq joints par jour fin 2004. 24. Le 13 novembre 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions en arguant que le fait que des dysfonctionnements soient apparus dès l'enfance ne permet pas de préjuger d'une incapacité totale de longue date. Par ailleurs, l'intimé relève que l'expert a retenu une incapacité totale depuis 2007 alors que les experts des HUG l'ont fait remonter à janvier 2008. 25. Le recourant a également persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Quant à la recevabilité du recours, elle a déjà été établie précédemment, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 3. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-invalidité. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).

A/3479/2010 - 10/15 - Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). 5. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 6. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution

A/3479/2010 - 11/15 d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 7. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à

A/3479/2010 - 12/15 l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 8. En l'espèce, la Cour de céans a mis sur pied une expertise judiciaire afin de déterminer quelles étaient les répercussions des atteintes à la santé de l’assuré sur sa capacité de travail une fois son abstinence obtenue. Il y a lieu de se pencher avant tout sur la valeur probante du rapport du Dr I___________. Tout d'abord, et contrairement à ce que soutient l’intimé, le rapport de l’expert se fonde sur une anamnèse détaillée - encore précisée le 24 octobre 2012 -, un examen clinique du recourant et tient compte des plaintes rapportées par ce dernier. Il a été établi en pleine connaissance du dossier et ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradiction. Il y a donc lieu de lui reconnaître pleine valeur probante. En particulier, les reproches émis par le médecin du SMR qui reproche à l’expert d’avoir "pris fait et cause pour l'assuré et ses psychiatrestraitants" de manière "parfaitement choquant" apparaissent totalement dénués de fondement. Le fait que l’expert ait défendu une opinion en contradiction avec celle du SMR - de manière parfaitement convaincante et étayée, ainsi qu’on le verra cidessous - ne suffit pas à faire douter de son impartialité. L’expert a expliqué en détails pour quelles raisons il s’est écarté de l’avis du médecin du SMR et notamment le fait que l’assuré présente l'évolution typique d'une personne souffrant d'une maladie schizophrénique. Il a ainsi relevé qu’étaient apparues dès l’enfance - c'est-à-dire avant le début de la consommation de cannabis - des difficultés relationnelles et sociales ainsi que des troubles de la concentration. L’expert a également expliqué de quelle manière le vécu paranoïde s’était développé dans le cadre de l'activité de l'assuré à X___________ et l’a décrit comme un processus progressif sur la base d'un trouble du sentiment d'identité et d'une faille dans la perception de l'environnement. L'expert a également relevé que des symptômes psychotiques s'étaient manifestés en l'absence de consommation, fait d'ailleurs confirmé par le médecin de l'hôpital où l'abstinence au cannabis a contrôlée. L'expert a relevé une symptomatologie psychotique sous la forme de délires de grandeur et de persécutions variées. Il a admis qu’elle ne correspondait pas pleinement aux critères de la CIM-10 concernant la schizophrénie mais qu’elle était néanmoins importante et évidente. Le caractère récidivant et la bonne réponse au traitement neuroleptique évoquaient nettement un trouble du registre schizophrénique. A cet égard, on relèvera que les constatations de l’expert judicaire sont corroborées par celles des médecins des HUG qui ont eux aussi relevé

A/3479/2010 - 13/15 l’apparition de symptômes psychotiques dès février 2007, souligné leur sévérité et évoqué une maladie schizophrénique. Les explications données par le Dr I___________ à cet égard paraissent ainsi parfaitement convaincantes. La Cour relève que, tout comme l’expert judiciaire, le Dr F___________ a exclu une psychose liée à la consommation de cannabis. Avant même que l’assuré ne soit abstinent, le Dr F___________ émettait l’avis que l’abstinence ne mettrait pas fin aux troubles psychiques incapacitants. Les conclusions de l’expert selon lesquelles on est donc bien en présence d’une maladie psychique indépendante - bien qu’exacerbée par la consommation de cannabis - paraissent donc fondées. La Cour considère que, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’expert a démontré de manière convaincante que l’on se trouve bien en présence d’une atteinte primaire invalidante. En définitive, il y a donc lieu de suivre les conclusions de l’expertise judiciaire, à savoir une atteinte psychique sévère sous forme de trouble schizophrénique présent depuis février 2007 au moins (date confirmée par le rapport du Dr B___________ et le rapport des Drs F___________ et E___________) et ayant entraîné à cette époque un épisode dépressif sévère. De même, il y a lieu de suivre l’expert quant à son évaluation de la capacité de travail. En effet, les limitations fonctionnelles décrites (trouble du sentiment d'identité et tendance à l'interprétation paranoïde, vécu de "concernement", difficulté à se situer dans le groupe avec tendance à se sous-estimer, vulnérabilité au stress et à l'exigence de rendement, difficulté à supporter les difficultés, décompensation périodique possible et difficultés à se structurer) paraissent de nature à justifier une limitation de la capacité de travail de 75%. Il y a certes eu une tentative de reprise du travail en juin 2007, mais elle s’est rapidement soldée par un échec. Ainsi que le précise l’expert, le taux d'incapacité de travail a ainsi varié de 100% à 75%, en fonction des décompensations, depuis février 2007. Sur ce point, il y a lieu de se référer aux rapports des HUG, qui concluent à une totale incapacité de travail de février à mai 2007 puis à nouveau depuis janvier 2008, étant précisé que, dans l’intervalle, selon le Dr B___________, l’incapacité a été également totale du 23 juin au 15 juillet 2007, puis de 50% jusqu’en février 2008. Le début de l’incapacité durable remonte donc bien à février 2007. 9. Il convient à présent de déterminer le taux d'invalidité. a) Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50%, à un trois-quart de rente si son invalidité atteint au moins 60% et à une rente entière si son degré d’invalidité atteint 70%. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il

A/3479/2010 - 14/15 n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. b) En l’espèce, l’expert retient certes une capacité de travail de 25% mais il précise également que seul un environnement protégé pourra entrer en ligne de compte. Dans cette mesure, force est de conclure que le degré d’invalidité du recourant est tel qu’il lui ouvre droit à une rente entière d’invalidité. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis. .

A/3479/2010 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 15 septembre 2010. 4. Reconnaît au recourant le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2008. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 6. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé. 7. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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