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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2013 A/3478/2013

5 novembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·683 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3478/2013 ATAS/1078/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée c/o résidence X_________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DEBERTI Mattia recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE intimée

A/3478/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 26 septembre 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a informé Madame P__________, soit pour elle Me Mattia DEBERTI, qu’elle rejetait sa demande d’allocation pour impotent ; Que le 28 octobre 2013, l’assurée a formé opposition contre ladite décision auprès de la Caisse ; Que celle-ci a transmis, le 30 octobre 2013, à la Cour de céans le courrier de l’assurée comme objet de sa compétence ; Qu’un recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3478/2013 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au tribunal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause C, H4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Que force dès lors est de constater l’irrecevabilité du "recours" transmis par la Caisse à la Cour de céans comme objet de sa compétence ; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile; Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assurée est renvoyé à la Caisse comme objet de sa compétence, à charge pour cette dernière de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'assurée pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction;

A/3478/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le "recours" irrecevable, car prématuré. 2. Le renvoie à la Caisse comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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