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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2013 A/3476/2013

21 novembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·677 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3476/2013 ATAS/1147/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2013 3ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENEVE intimée

A/3476/2013 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 7 octobre 2013, LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de Madame S__________ (ci-après : l’assurée) visant à obtenir l’octroi d’une allocation pour impotence ; Que par courrier du 24 octobre 2013 - adressé à la caisse et transmis par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence - Madame S__________ a déclaré s’opposer à la décision susmentionnée ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au tribunal cantonal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H4/00, consid. 1b) ; Que l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - RS GE E 5 10) - applicable par renvoi de l’art. 89a LPA - prévoit que l’autorité qui décline sa compétence transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l’assuré a agi en temps utile ; Qu’en l’espèce, l’opposition formée par l’assurée doit bel et bien être considérée comme telle ; Que c’est donc de manière prématurée que la caisse l’a transmise à la Cour de céans ; Que l’opposition doit donc être transférée à la caisse comme objet de sa compétence, à charge pour cette dernière de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l’assurée pourra interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.

A/3476/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le courrier transmis par l’intimée à la Cour de céans comme objet de sa compétence doit être considéré comme une opposition et non comme un recours. 2. Constate que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour en connaître. 3. Transmet le dossier de la cause à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION comme objet de sa compétence. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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