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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2017 A/3469/2017

23 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·747 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3469/2017 ATAS/933/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à AÏRE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Luigi CATTANEO

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/3469/2017 - 2/4 -

A/3469/2017 - 3/4 - Vu la décision sur opposition de la SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après: l'intimée) du 21 juin 2017 rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), représenté par son conseil, du 3 mai 2017 à l'encontre de la décision du 20 mars 2017 mettant fin aux prestations d'assurance-accidents au 31 mars 2017 ; Vu le recours interjeté le 22 août 2017 par l'assuré représenté par son conseil, concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 21 juin 2017 et, statuant à nouveau, octroyant au recourant le paiement des prestations d'assurance, notamment des indemnités journalières et les frais médicaux à compter du 31 mars 2017 pour une période pour l’heure indéterminée ; Vu la réponse de l'intimée du 18 octobre 2017, considérant qu'au vu des nouveaux éléments médicaux, le médecin-conseil de l'intimée concluant que les troubles présentés par l'assuré en juin 2017, au regard du rapport du Dr B______ du 28 juin 2017, sont toujours en lien de causalité pour le moins probable avec l'accident du 27 janvier 2016, l'intimé concluant en conséquence à l'acquiescement partiel au recours en ce sens qu'il allouera les prestations légales au recourant au-delà du 31 mars 2017 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévu par la loi est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ; Qu'au vu de la réponse de l'intimée, qui déclare acquiescer (« partiellement ») au recours, cet acquiescement portant en réalité sur les conclusions principales du recours, il y a lieu de considérer que le recourant obtient pleinement gain de cause ; Qu'ainsi, le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

A/3469/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 21 juin 2017 de SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS. 4. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle reprendra et poursuivra le versement de ses prestations légales au-delà du 31 mars 2017, acquiesçant ainsi à la conclusion principale du recourant. 5. Condamne l’intimée à verser à la recourante un montant de CHF 1'500.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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