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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2012 A/3469/2012

11 décembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·443 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3469/2012 ATAS/1481/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A___________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/3469/2012 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 5 août 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a mis Monsieur A___________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er novembre 2010 ; Que par arrêt du 29 mai 2012, la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'assuré, en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à la rente à compter du 1 er

mars 2010 ; Que par décision du 18 octobre 2012, l'OAI a fixé le montant de la rente à 1'555 fr. de mars à décembre 2010, et à 1'582 fr. dès janvier 2011 ; Que l'assuré, représenté par Me Daniel PERREN, a contesté le calcul effectué par l'OAI dans ladite décision ; Que par courrier du 30 novembre 2012, le mandataire de l'assuré a informé la Cour de céans qu'une nouvelle décision avait été rendue par l'OAI, corrigeant le montant de la rente ; qu'il considère que la décision est "désormais correcte" ; Que le 6 décembre 2012, la Caisse cantonale de compensation a confirmé avoir notifié à l’assuré une décision le 27 novembre 2012, annulant et remplaçant celle du 18 octobre 2012 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assuré a retiré son recours interjeté contre la décision du 18 octobre 2012 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3469/2012 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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