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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2019 A/3468/2019

29 octobre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,928 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3468/2019 ATAS/994/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à AYER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3468/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 18 mai 2017, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a mis Madame B______ (ci-après l’assurée) au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2017. 2. L’assurée a quitté le canton de Genève pour s’installer en Valais, dans la commune d’Ayer. 3. Par décision du 21 février 2019, l’office cantonal AI du Valais lui a alloué une allocation pour impotent à compter du 1er octobre 2017. 4. L’assurée est décédée le 25 février 2019. 5. Par décision du 15 août 2019, l’OAI, constatant qu’il avait versé en faveur de feue l’assurée les prestations AI jusqu’au mois de mars 2019, a réclamé à Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), son époux, le remboursement de la somme de CHF 3'887.-, représentant la rente AI et l’allocation pour impotent du mois de mars 2019. 6. L’intéressé a interjeté recours le 18 septembre 2019 contre ladite décision. Il sollicite la remise de l’obligation de restituer, faisant valoir sa bonne foi, d’une part, et ses difficultés financières, d’autre part. 7. Dans sa réponse du 16 octobre 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a conclu au rejet du recours, et au renvoi de la cause pour examen des conditions de la remise. 8. Le 17 octobre 2019, l’OAI a déclaré s’en rapporter aux conclusions de la caisse. 9. Ce courrier a été transmis à l’intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]). 3. a. Dans son recours, l’assuré fait essentiellement valoir sa bonne foi et sa situation financière difficile. Il entend ainsi demander la remise de l’obligation de rembourser.

A/3468/2019 - 3/6 b. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 1.1). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). c. Le présent litige porte dès lors sur le droit de l’OAI de réclamer à l’intéressé le remboursement de la somme de CHF 3'887.-, représentant la rente d’invalidité et l’allocation d’impotent auxquelles avait droit son épouse, soit sur le principe de la restitution. La question de la remise sera examinée ultérieurement par l’OAI. La décision de restitution n’étant pas entrée en force, la chambre de céans ne peut en effet trancher la question de la remise de l’obligation de restituer, de sorte que la conclusion à ce sujet doit être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007). 4. a. Aux termes de l’art. 30 LAI, « l'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de l'AVS ou s'il décède ». Le ch. 3119 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale précise que le droit à une rente d’invalidité s’éteint à la fin du mois au cours duquel la personne ayant droit à la rente décède. b. Feue l’assurée étant décédée le 25 février 2019, les prestations AI versées en mars 2019 l’ont été à tort. 5. a. Conformément à l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. https://intrapj/perl/decis/8C_87/2007 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20413 https://intrapj/perl/decis/9C_211/2009

A/3468/2019 - 4/6 - L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Il convient de rappeler qu’au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354). En ce qui concerne la suppression de la rente d'invalidité en cas de manquement à l'obligation de renseigner, l'art. 88bis al. 2 let. b RAI suppose un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) pour que l'autorité puisse supprimer avec effet rétroactif des prestations d'invalidité (voir ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66). b. Aux termes de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA (RS 830.1), le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24 et les références). Ces délais ne peuvent par conséquent être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+rentes+compl%E9mentaires++pour+enfant+recueilli+LAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-466%3Afr&number_of_ranks=0#page469 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=art.+88+bis+al.+2+let.+b+RAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-431%3Afr&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=art.+88+bis+al.+2+let.+b+RAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-214%3Afr&number_of_ranks=0#page214 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=art.+88+bis+al.+2+let.+b+RAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-106%3Afr&number_of_ranks=0#page106 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+rentes%2C+25+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+rentes%2C+25+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-521%3Afr&number_of_ranks=0#page521

A/3468/2019 - 5/6 - 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À ce défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106 et les références). c. En l’occurrence, l’OAI, en notifiant sa décision de restitution le 15 août 2019, a agi en temps utile. 6. Le montant n’est au demeurant pas contesté. Partant, c’est à bon droit que l’OAI a réclamé à l’intéressé, en sa qualité d’héritier, la restitution de la somme de CHF 3'887.-, représentant les prestations AI versées à tort pour le mois de mars 2019. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Autre est la question de savoir si les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer sont remplies. La restitution ne peut en effet être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Il appartiendra à l’OAI d’examiner cette question avant de rendre une nouvelle décision.

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A/3468/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour examen de la demande de remise et nouvelle décision. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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