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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2013 A/3466/2011

25 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·839 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3466/2011 ATAS/200/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame F_________, domiciliée à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS-THORENS Elisabeth recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/3466/2011 - 2/4 -

Vu en fait l'arrêt incident de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 12 décembre 2011 (ATAS/1230/2011) admettant la requête en retrait de l'effet suspensif au recours interjeté par Mme F_________ (la recourante) à l'encontre de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (l'intimé) du 26 septembre 2011, laquelle octroyait à la recourante un quart de rente d'invalidité du 1 er avril 2010 au 31 mars 2011 et trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1 er avril 2011 et réservant le fond; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2012 (ATAS/784/2012) par lequel le recours est partiellement admis, la décision litigieuse réformée en ce sens que la recourante a droit du 1 er mars 2008 au 30 juin 2009 à un quart de rente d'invalidité, du 1 er juillet 2009 au 31 mars 2011 à une demi-rente d'invalidité et dès le 1 er avril 2011 à une rente entière d'invalidité, et condamnant l'intimé au paiement d'un émolument de 200 fr. et d'une indemnité de 2'500 fr. en faveur de la recourante; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2013 (9C 611/2012) admettant partiellement le recours de l'intimé et réformant le jugement de la Cour de céans et la décision litigieuse en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité depuis juin 2009 et à un trois-quarts de rente depuis avril 2011 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu en droit que selon l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), en dérogation à l’art. 61, let. a, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Qu'elle doit satisfaire aux exigences suivantes: le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Qu'en l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause dès lors que le Tribunal fédéral lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité de juin 2009 à mars

A/3466/2011 - 3/4 - 2011 alors que l'intimé avait admis un quart de rente d'invalidité d'avril 2010 à mars 2011; Qu'elle a par ailleurs obtenu le retrait de l'effet suspensif à son recours; Qu'il convient en conséquence d'allouer à la recourante, à charge de l'intimé, une indemnité de 2'000 fr. et de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 200 fr.

A/3466/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Met à la charge de l'intimé un émolument de 200 fr.; 2. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de 2'000 fr. en faveur de la recourante; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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