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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2013 A/3463/2013

10 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,376 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3463/2013 ATAS/1232/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3463/2013 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 2 septembre 2013 notifiée à Monsieur T__________, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a fixé le montant des prestations complémentaires dues à celui-ci ; Que son épouse, Madame S__________, a formé opposition le 11 septembre 2013, contestant la prise en compte d’un gain potentiel pour elle-même ; Que par décision du 25 septembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition ; Que l’intéressée a interjeté recours le 29 octobre 2013 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 13 novembre 2013, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et, subsidiairement, au rejet du recours, au motif que l’évaluation du gain potentiel était raisonnable ; Qu’interrogée sur les éventuels motifs pour lesquels elle avait été empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours, l’intéressée a, par courrier du 29 novembre 2013, expliqué qu’elle avait été aidée pour rédiger son recours par le service juridique de CARITAS et qu’il lui avait été expressément recommandé de ne pas tarder pour le poster, mais que « ce jour-là, je suis partie de CARITAS vers 17h30 et suis passée par mon domicile pour compléter l’envoi avec un document. J’allais me diriger vers la Poste de mon quartier quand j’ai eu un malaise assez important. J’ai été obligée de m’allonger. Mon fils et mon mari sont rentrés plus tard, ils ont vu que je dormais et m’ont laissé me reposer. Ce sommeil est venu après que j’ai pris un médicament contre le malaise qui venait de me frapper. Je ne suis retournée à la Poste que le lendemain pour faire mon envoi. D’après les calculs de CARITAS, le 26 octobre 2013, date limite tombait un samedi, donc en écrivant le courrier et en l’envoyant le lundi 28, il restait dans les délais » ; Que l’intéressée a joint à son courrier deux attestations médicales, l’une rédigée par la Doctoresse A__________, psychiatre, le 28 novembre 2013, et aux termes de laquelle elle « est suivie en ma consultation pour un état dépressif sévère avec un traitement médicamenteux. La patiente est fatiguée, irritable, tendue et pleure assez souvent. Elle présente des troubles du sommeil, de l’appétit, de la concentration et de la mémoire assez importants, l’empêchant de faire face dans la vie quotidienne », et la seconde par le Dr B__________ du Centre médical de Chantepoulet, le 28 novembre 2013, confirmant « un état dépressif majeur qui l’empêche de travailler » ; Que ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

A/3463/2013 - 3/5 relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 43 LPCC, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sur opposition ; Que selon l'art. 1A LPCC, la LPGA et ses dispositions d'exécution est applicable ; Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressée le 26 septembre 2013 selon l’attestation de la Poste ; Que force est ainsi de constater que le recours déposé le 29 octobre 2013 (date du timbre postal) n’a pas été interjeté dans le délai légal ; qu’en vertu des art. 40 al. 1, 60 al. 2 LPGA et 16 al. 1 LPA, un délai légal ne peut être prolongé ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes, essentiellement les recours, ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd. 2011, p. 303) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ;

A/3463/2013 - 4/5 - Qu’en l’espèce, l’intéressée admet avoir su qu’elle devait impérativement envoyer son courrier au Tribunal le jour où elle est allée consulter le service juridique de CARITAS, allègue toutefois en avoir été empêchée, en raison d’un malaise survenu lorsqu’elle était rentrée chez elle pour compléter l’envoi avec un document ; qu’elle a joint à sa demande de restitution deux attestations médicales confirmant qu’elle souffrait d’un état dépressif sévère ou majeur ; Que ces attestations médicales ne sont toutefois d’aucun secours pour l’intéressée, dans la mesure où elles ne font nullement état de malaises qui surviendraient inopinément ; que l’intéressée, sachant qu’il s’agissait du dernier jour du délai, a fait preuve de négligence ; qu'elle aurait pu demander à son époux, à son fils, ou à une voisine, de poster le courrier à sa place (ATAS/843/2013) ; Qu’au vu de ce qui précède, une restitution du délai n’entre pas en considération ; qu’il y a en conséquence lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;

A/3463/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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