Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3462/2014 ATAS/439/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2015 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/3462/2014 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née en 1971, célibataire, au bénéfice d'une autorisation d'établissement C, mère d'un enfant né en 2010, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé), le 28 mai 2013. 2. Par décision du 6 juin 2013, la demande suscitée lui a été refusée. 3. Par décision du 12 juillet 2013 faisant référence à une demande du 1er juin 2013, le SPC lui a octroyé des PCFam et subside d'assurance-maladie d'un montant mensuel de CHF 538.- dès le 1er août 2013, avec un montant rétroactif global de CHF 112.pour la période du 1er juin au 31 juillet 2013. 4. Par courrier du 5 août 2013, l’intéressée a formé opposition à la décision, motifs pris que le montant retenu à titre de revenu hypothétique ne tenait pas compte de sa condition de mère célibataire et que les frais de chauffage n'étaient pas comptabilisés dans les dépenses reconnues alors qu'ils étaient à sa charge. 5. Par décision du 20 septembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition. Les gains d'activité annualisés de l'intéressée s'élevaient à CHF 20'644.10, soit un taux d'activité de 40%, auxquels était imputé un revenu hypothétique de CHF 15'483.10. S’agissant des frais de chauffage, un forfait de CHF 840.- pouvait être retenu à titre de charges lorsqu’une personne vivait en location dans un appartement qu’elle était appelée à chauffer elle-même et qu'elle n’avait aucun frais de chauffage à payer à son bailleur; cela n'était toutefois pas le cas au vu du contrat de bail à loyer, de sorte qu'il convenait de s'y tenir. 6. Par courriers successifs (26 septembre, 10 octobre, 1er novembre et 11 décembre 2013), l'intéressée a transmis au SPC ses nouveaux contrats de travail à durée déterminée, diverses factures des services industriels (SIG) et les frais de garde de son enfant pour le mois de septembre d'un montant de CHF 90.-. 7. Par décision du 5 novembre 2013, le SPC a remboursé le montant des frais de garde à hauteur de CHF 90.-. 8. Par décision du 25 novembre 2013, le SPC a supprimé le droit de l'intéressée aux PCFam et subside d'assurance-maladie avec effet au 31 octobre 2013, motif pris que l'intéressée n'exerçait plus une activité lucrative dont le taux s'élevait au minimum légal. Il en résultait un trop versé pour la période du 1er au 31 octobre 2013 d'un montant global de CHF 538.- (dont CHF 190.- versés par le service de l'assurance maladie [SAM]), ainsi que pour la période du 1er au 30 novembre 2013 d'un montant global de CHF 538.- (dont CHF 190.- versés par le SAM), de sorte que ces sommes devaient être restituées au SPC. Par une décision du même jour, le SPC a communiqué à l'intéressée le plan de calcul suivant: les montants de CHF 538.- (période du 1er au 31 octobre 2013) et de CHF 538.- (période du 1er au 30 novembre 2013A), soit un total de CHF 1'076.-,
A/3462/2014 - 3/11 étaient compensés à hauteur du droit de l'intéressée aux prestations d'aide sociale, soit un montant de CHF 2'234.-, de sorte que l'intéressée ne devait restituer au SPC que la somme de CHF 1'158.-. 9. Par courrier du 11 décembre 2013, l'intéressée a transmis au SPC les factures des frais de garde des mois d'octobre, novembre et décembre 2013, s'élevant à CHF 90.- chacune. 10. Par décision du 30 janvier 2014, le SPC a refusé de rembourser le montant des frais de garde du mois d'octobre 2013, en raison de l'application de la franchise. 11. Par courrier du 6 mai 2014, l'intéressée a transmis au SPC ses nouveaux contrats de travail à durée déterminée auprès de la Fondation genevoise B______ (B______) et de l'Association C_____ (C_____), ainsi qu'une lettre de la B______ du 24 avril 2014 lui confirmant le versement de 50 heures complémentaires pour le mois de mai 2014, correspondant à des heures de stage de formation M3. 12. Par courrier du 18 juin 2014, l'intéressée a communiqué au SPC le décompte de salaire du mois de mai 2014 auprès de B______, lequel indiquait 112 heures. A cet égard, elle a précisé qu'elle n'avait travaillé que 50 heures au mois de mai, auxquelles avaient été ajoutées les 50 heures de stage réparties sur l'année, mais dont la totalité avait été payée en une fois. 13. Par décision du 20 juin 2014 faisant référence à une demande du 1er mai 2014, le SPC a octroyé des PCFam à hauteur de CHF 898.- par mois dès le 1er juillet 2014, et à hauteur d'un montant rétroactif global de CHF 1'796.- pour la période du 1er mai au 30 juin 2014. Le gain de l'activité lucrative de l'intéressée correspondait à CHF 19'982.05, le revenu hypothétique à CHF 12'514.70. Par une décision du même jour, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée en augmentant le gain de l'activité lucrative à CHF 21'378.85 et le revenu hypothétique à CHF 13'743.55. Dès le 1er juillet 2014, le montant mensuel des PCFam était donc de CHF 636.- (dont CHF 190.- de subside d'assurancemaladie). Pour la période rétroactive du 1er mai au 30 juin 2014, le montant global des PCFam s'élevait à CHF 1'272.- (dont CHF 380.- de subside d'assurancemaladie). 14. Par courrier du 11 juillet 2014 faisant référence à une demande du SPC du 20 juin 2014, l'intéressée lui a communiqué le décompte de salaire des mois de mai et juin 2014 auprès de C_____ et celui du mois de juin auprès de B______. 15. Par décision du 4 août 2014, le SPC a refusé le droit aux PCFam et au subside d'assurance maladie à l'intéressée à compter du 1er mai 2014, au motif qu'il s'avérait que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant. En particulier, le gain de l'activité lucrative de l'intéressée correspondait à CHF 35'904.80 et le revenu hypothétique à CHF 11'556.35. Des PCFam avaient été versées pour la période du 1er mai au 30 juin 2014 pour un montant global de CHF 1'272.-, et pour la période du 1er juillet au 31 août 2014
A/3462/2014 - 4/11 pour un montant global de CHF1'272.-, de sorte que l'intéressée devait restituer la somme de CHF 2'544.- au SPC (dont CHF 760.- avaient été versés indûment par le SAM). 16. Par courrier reçu le 21 août 2014, l’intéressée a formé opposition à la décision de restitution, motif pris que les montants pris en compte par le SPC à titre de gain de l'activité n’étaient pas représentatifs de sa situation financière. Elle avait déjà précisé que le salaire du mois de mai était exceptionnellement élevé puisqu’elle avait reçu un supplément d'environ CHF 1'500.- pour les 50 heures de son stage réalisé sur la durée d'un an, mais payé en une seule fois. Pour preuve, l'intéressée a joint son décompte de salaire du mois de juillet puis, dans un courrier du 29 août 2014, celui du mois d'août 2014. 17. Par décision du 14 octobre 2014, le SPC a admis l'opposition et rectifié les montants des revenus, au vu des pièces produites par l'intéressée. Les dépenses reconnues par l'aide sociale n'étaient plus couvertes par le revenu déterminant. En particulier, le gain de l'activité lucrative de l'intéressée correspondait à CHF 30'585.10, le revenu hypothétique à CHF 14'367.- Il en résultait l'octroi d'une aide en faveur de l'intéressée d'un montant global de CHF 760.- pour la période du 1er mai au 31 août 2014. Le montant de la restitution était dès lors ramené de CHF 2'544.- à CHF 1'784.-. 18. Par acte du 3 novembre 2014, l’intéressée a recouru contre la décision du 14 octobre 2014. Elle a conclu à l'annulation de la dette de CHF 1'784.- – en précisant qu'elle comprenait que l'intimé avait recalculé les prestations en fonction de ses revenus – et a fait valoir qu'elle avait régulièrement communiqué ses fiches de salaire au SPC, sans commettre de négligence et qu'elle était de bonne foi. Actuellement sans travail, le remboursement du montant réclamé la mettrait dans une situation de précarité importante. 19. Par réponse du 28 novembre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il avait rétabli une situation conforme au droit en tenant compte des salaires perçus dans l'intervalle par la recourante pour calculer son droit aux prestations complémentaires ; la bonne foi de la recourante n'était pas mise en doute et les conditions relatives à l’admission d’une demande de remise de l’obligation de rembourser ne seraient examinées qu'une fois le litige jugé au fond. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) concernant les prestations
A/3462/2014 - 5/11 complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC – RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat (let. b) et la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830; let. c). 3. Interjeté dans les formes (art. 61 let. b LPGA) et délais prévus par la loi (art. 43 LPCC ; art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de l'intimé de réclamer à la recourante le remboursement de la somme de CHF 1'784.-, représentant les PCFam versées à tort pour la période courant du 1er mai au 31 août 2014. 5. a. Les art. 36A à 36I LPCC ainsi que le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam – J 4 25.04) traitent du droit aux prestations familiales. Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). Sont considérés comme enfants au sens de l'art. 36A al. 1 let. b, notamment, les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil (al. 2 let. a). L’art. 36A al. 4 LPCC précise que, pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b). L'art. 36B LPCC définit le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles et destiné à la couverture des besoins vitaux. Il est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC. Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (al. 2). D’après l’art. 36C LPCC, le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la LPC, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II
A/3462/2014 - 6/11 de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des prestations complémentaires familiales (al. 1). Le droit aux prestations est reconnu au parent qui a la garde de l'enfant, attribuée par un jugement (al. 3) et, sous réserve de garde partagée fixée par un jugement, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial (al. 2 et 4). b. S'agissant des principes et calcul de la prestation, l'art. 36D LPCC précise que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Selon l'al. 3, font partie du groupe familial : l'ayant droit (let. a); les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 (let. b); le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale (let. c); toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A al. 2 let. c et font ménage commun avec eux (let. d). En vertu de l'art 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b); les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c); les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d). En cas d'activité exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). En vertu de l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) et du loyer ainsi que des charges fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b). L'art. 21 al. 1 RPCFam prévoit que le loyer et les charges locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants : jusqu'à CHF 18'000.- pour un adulte avec un enfant, ainsi que pour un couple avec un enfant (let. a); jusqu'à CHF 19'800.- pour un adulte avec deux enfants, ainsi que pour un couple avec deux enfants (let. b); jusqu'à CHF 21'600.- pour un adulte avec trois enfants, ainsi que pour un couple avec trois enfants (let. c); pour un groupe familial comprenant plus de trois enfants à charge, un montant de CHF 1'800.- par an par enfant supplémentaire est pris en compte (let. d). Selon l'al. 2, le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer et des charges locatives est de
A/3462/2014 - 7/11 - CHF 32'400.-. L'al. 3 prévoit en outre que lorsque les personnes sont propriétaires de leur logement, usufruitières ou titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent, les frais pouvant être pris en compte comme dépenses, à savoir le montant forfaitaire prévu pour les charges par les dispositions d'exécution de la loi fédérale, ajouté à la valeur locative de l'immeuble, ne peuvent excéder les montants prévus à l'al. 1. S'agissant des frais de garde, l'art. 36G al. 1 let. a LPCC– en relation avec l'art. 22 RPCFam – prévoit que les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais, dûment établis, qu'ils ont engagés pour les frais de garde des enfants de moins de 13 ans. Le remboursement s'élève, pour chaque enfant, à CHF 6'300.- par année au maximum (al. 4). 6. a. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 1A al. 2 let. c LPCC, 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC- AVS/AI – J 4 25.03), et 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou ses héritiers. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). En ce qui concerne particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.61/2004 du 23 mars 2006). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, en relation avec l'art. 1A al. 2 let. c LPCC, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision séparée (al. 5). Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte. Intrinsèquement, une
A/3462/2014 - 8/11 remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). Enfin, l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal – J 3 05) prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service des prestations complémentaires, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2). b. L'art. 25 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1A al. 2 let. c LPCC, prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). En outre, l'art 38 al. 3 LPCC, en relation avec l'art. 1A al. 2 let. a LPCC, prévoit qu'en cas de modification de la situation économique ou personnelle, le service rend sa décision dans un délai de 60 jours dès réception de l'annonce de changement par l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée. Le service ne peut pas réclamer le remboursement des prestations versées indûment pendant la période dépassant ce délai. 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
A/3462/2014 - 9/11 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, la décision sur opposition, qui délimite l'objet de la contestation, porte sur la restitution de la somme de CHF 1'784.- à titre de prestations indûment versées. Dans cette décision, l'intimé a repris ses calculs et retenu, sur la base des pièces produites par la recourante, un gain de l'activité lucrative d'un montant de CHF 30'585.10 et un revenu hypothétique de CHF 14'367.-. Il ressort de l'écriture de la recourante du 3 novembre 2014 qu'elle ne conteste pas le montant de CHF 1'784.- mais sollicite son annulation, ce par quoi on peut comprendre sa remise. Néanmoins, la chambre de céans vérifie ci-après les montants pris en compte par l'intimé. Il s'avère que la recourante a cumulé de mai à août 2014, en moyenne, un revenu annualisé de CHF 28'453.20 à la B______ et de CHF 2'131.80 à C_____, soit un total de CHF 30'585.-. Cela correspond à un taux de 46,56% à la B______ et 5% à C_____, soit un taux d'activité global de 51.56%. Le montant du revenu hypothétique imputable correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité à plein temps, il s'élève bien à CHF 14'367.- de sorte qu'il a été correctement calculé par l'intimé. Quant aux autres postes du revenu déterminant, l'intimé retient un montant de l'épargne à hauteur de CHF 1'861.15. Ce montant est exact en tant qu'il ressort d'un extrait de compte courant, daté toutefois du 31 mai 2013. L'intimé retient ensuite le montant d'une pension alimentaire à hauteur de CHF 4'800.-. Au vu des pièces du dossier, il semblerait en effet que la recourante reçoive un montant mensuel de CHF 400.- du père de sa fille à titre de contribution d'entretien, c'est du moins ce qui ressort de l'extrait de compte sus-cité. Enfin, l'intimé prend en compte l'allocation familiale d'un montant de CHF 3'600.-, montant qui ne peut être confirmé par les pièces du dossier qu'en tant qu'il concerne l'année 2013. Ces montants ne sont toutefois pas contestés par la recourante. S'agissant des dépenses reconnues, le forfait de CHF 39'099.- pris en compte par l'intimé correspond au revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti – dans son montant valable jusqu'au 31 décembre 2014 – multiplié par 1,53 pour deux personnes. En outre, l'intimé prend en compte un loyer net de CHF 4'416.- et des
A/3462/2014 - 10/11 charges de CHF 564.- Aux termes du contrat de bail à loyer, valable depuis le 1er août 2013, les frais mensuels de la recourante s'élèvent en effet à CHF 368.-, ainsi qu'à CHF 47.- dus à titre d'acompte pour le chauffage. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé réclame la restitution des prestations indûment versées afin de rétablir une situation conforme au droit. 9. S'agissant du délai de péremption d'une année dès la connaissance du fait, ainsi que du délai de 60 jours dès réception de l'annonce de modification de la situation économique, dans la mesure où il n'est pas contesté que les pièces essentielles ont été adressées à l'intimé en date des 18 juin et 11 juillet 2014, force est de constater que par décision de restitution du 4 août 2014, l'intimé a respecté les délais précités. L'intimé ayant rendu sa décision d'octroi des prestations le 20 juin 2014, il a également agi dans le délai de cinq ans dès le versement de la prestation. 10. Pour le surplus, dans sa réponse du 28 novembre 2014, l'intimé déclare que les conditions relatives à l'admission d'une demande de remise de l'obligation de rembourser ne seront examinées qu'après l'entrée en force de la décision (cf. art. 15 RPCC). La demande de remise ne peut en effet être examinée que lorsque la décision de restitution est définitive et ne fait ainsi pas l’objet du litige. Il appartiendra dès lors au SPC de statuer sur la demande de remise. 11. Mal fondé, le recours est rejeté. 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le