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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2019 A/3461/2018

11 juin 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,163 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3461/2018 ATAS/511/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2019 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS

recourant

contre HOTELA, sise rue de la Gare 18, MONTREUX

intimée

A/3461/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié dans le canton de Genève, est le père de l’enfant B______ , née le ______ 2010, fille de Madame C______. Il n’est pas marié et ne fait pas ménage commun avec la mère de cette dernière et sa fille précitée, toutes deux domiciliées dans le canton de Genève. 2. À teneur d’une convention du 25 octobre 2010 ratifiée par une ordonnance du Tribunal tutélaire du 6 janvier 2011, l’assuré est tenu de verser mensuellement une contribution à l’entretien de sa fille, d’un montant évoluant en fonction de l’âge de cette dernière (soit de CHF 600.- des 5 aux 10 ans de cette dernière), allocations familiales non comprises. 3. Depuis janvier 2016, la caisse HOTELA (ci-après : la caisse ou l’intimée), sise à Montreux (VD), verse des allocations familiales à l’assuré, par l’intermédiaire de l’employeur de ce dernier, D______. 4. Le 17 mai 2018, l’Hospice général, versant des prestations financières en faveur de Mme C______ et sa fille, a informé la caisse que l’assuré ne reversait pas les allocations familiales à Mme C______, et il lui a transmis un ordre de paiement du même jour par lequel Mme C______ priait la caisse de verser dorénavant les allocations familiales directement à l’Hospice général. 5. Le 3 juillet 2018, la caisse a indiqué à l’employeur de l’assuré de cesser de verser les allocations familiales à ce dernier, eu égard à la demande précitée de versement en mains d’un tiers. 6. Par courriel du 18 juillet 2018, l’assuré a communiqué à la caisse les justificatifs du paiement des contributions d’entretien des derniers mois (soit de CHF 1'800.- au 11 avril 2018 et CHF 700.- au 13 juin 2018), en expliquant que, du fait qu’il percevait un salaire modeste, ne plus percevoir les allocations familiales le mettrait dans une situation financière difficile et qu’il n’était pas juste de les verser à l’Hospice général car il en faisait bénéficier sa fille. 7. Le 10 août 2018, la caisse a adressé à l’assuré une décision de versement directement à l’Hospice général, dès le 1er juillet 2018, de l’allocation mensuelle de CHF 300.- pour l’enfant B______. 8. L’assuré a formé opposition contre cette décision le 13 août 2018. Il proposait de verser les CHF 300.- d’allocations familiales sur un compte bancaire accessible aussi à Mme C______ ou, à défaut, de dépenser cet argent uniquement pour sa fille, en gardant les quittances pour prouver ces dépenses. 9. Par décision sur opposition du 27 août 2018, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. La demande de versement des allocations familiales directement en mains d’un tiers, en l’occurrence de l’Hospice général, devait être acceptée dès lors qu’il y avait un risque que l’ayant droit ne les utilise pas pour l’entretien de l’enfant en faveur duquel elles étaient allouées. L’assuré n’avait pas démontré qu’il reversait

A/3461/2018 - 3/6 les allocations familiales à la mère de sa fille, en sus des contributions d’entretien ; son courriel précité du 18 juillet 2018 confirmait le contraire. 10. Par acte daté du 27 septembre 2018, posté le 30 septembre 2018, et complété le 2 octobre 2018, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Les allocations familiales étaient pour l’enfant, non pour l’Hospice général. Il proposait qu’elles soient versées directement sur un compte bancaire qu’il ouvrirait pour et au nom de sa fille et qui serait géré par Mme C______. 11. Par mémoire du 31 octobre 2018, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle avait donné à l’assuré la possibilité de prouver qu’il versait bien les allocations familiales à la mère de sa fille ; l’assuré avait démontré au mieux qu’il lui versait uniquement la contribution d’entretien. Les conditions d’un versement direct en mains de l’Hospice général étaient remplies, dès lors que Mme C______ bénéficiait de prestations financières dudit Hospice pour elle et sa fille et qu’elle avait complété et signé un ordre de paiement des allocations familiales directement en faveur de cette institution dès juillet 2018. 12. L’assuré n’a pas présenté d’observations ni de pièces complémentaires ainsi que la CJCAS lui a indiqué, en lui transmettant cette écriture, qu’il lui était loisible de le faire. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF – J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours a été interjeté en temps utile contre la décision sur opposition que la caisse a rendue le 27 août 2018 (art. 60 LAFam ; art. 38A LAF), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 39 LAF). Le recours est donc recevable. 2. a. Les prestations en espèces des assurances sociales doivent être utilisées conformément à leur but. Aussi le législateur a-t-il prévu qu’à certaines conditions elles soient versées en mains de tiers afin de garantir une utilisation conforme à leur but. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3461/2018 - 4/6 b. Selon l’art. 20 al. 1 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b). En matière d’allocations familiales, l’application de cette disposition n’est pas écartée (art. 1 LAFam ; cf. CR LPGA – Margit MOSER-SZELESS, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd., par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELES [éd.], 2018 [ci-après : CR LPGA – Auteur], n. 47 in fine ad art. 20, où il est précisé que l’autorité d’exécution de l’aide sociale peut selon les circonstances requérir le versement des allocations familiales en ses mains), mais les conditions d’un versement des allocations familiales en mains de tiers y sont cependant encore allégées. En effet, l’art. 9 al. 1 LAFam prévoit que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, demander qu’elles lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (art. 9 al. 1 LAFam) ; selon l’art. 9 al. 2 LAFam, l’allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (CR LPGA – Margit MOSER-SZELESS, n. 47 ss ad art. 20 ; Fanny MATTHEY / Pascal MAHON, Les allocations familiales, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 1985 ss, n. 61). La demande doit être adressée à la caisse de compensation compétente, et non à l’employeur de l’ayant droit qui lui verse en règle générale les allocations familiales (DAFam ch. 246 ; CR LPGA – Margit MOSER-SZELESS, op. cit. n. 48 in fine ad art. 20). c. Selon l’art. 37 al. 1 et 2 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), si les prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'Hospice général durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1). L'Hospice général demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période (al. 2). 3. a. En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant est tenu de verser à la mère de sa fille les allocations familiales qu’il perçoit (ou percevait jusqu’à fin juin 2018) en faveur de sa fille, en sus de la contribution d’entretien mensuelle, ainsi que le prévoient tant l’art. 8 LAFam que l’ordonnance du Tribunal tutélaire du

A/3461/2018 - 5/6 - 6 janvier 2011, et qu’il ne le fait (ou ne le faisait pas tant qu’il recevait lesdites allocations par l’intermédiaire de son employeur). Lorsque l’intimée lui en a donné l’occasion, avant de rendre la décision initiale, le recourant a prouvé, en juillet 2018, qu’il avait versé les contributions d’entretien des derniers mois, mais nullement les allocations familiales. Il doit se déduire de son courriel du 18 juillet 2018 qu’au contraire il ne les a pas reversées à la mère de sa fille, puisqu’il y indique qu’il serait placé dans une situation financière difficile si les allocations familiales ne lui étaient plus versées à lui. Du moins en l’absence de tout accord contraire de la mère de sa fille (au demeurant non réservé par l’ordonnance précitée du Tribunal tutélaire), il ne saurait non plus prétendre remplir son obligation indirectement, à savoir en utilisant les allocations familiales pour le paiement de dépenses en faveur de sa fille. Le recourant n’a d’ailleurs nullement prouvé qu’il l’avait fait. En l’espèce, par l’ordre de paiement qu’elle a dûment signé, la mère de la fille du recourant a explicitement prié l’intimée de verser les allocations familiales directement à l’Hospice général, attestant par là d’une part que le recourant ne les lui versait pas et d’autre part qu’aucun accord n’existait entre les parents – si tant est que cela soit possible – que le recourant assume lui-même certaines dépenses pour leur fille par prélèvement sur les allocations familiales qui lui étaient alors versées. b. Il doit par ailleurs être tenu pour établi que l’Hospice général versait des prestations financières en faveur de la fille du recourant et de la mère de cette dernière, prestations constituant à l’évidence des avances sur les allocations familiales que le recourant ne reversait pas à la mère de sa fille. Aussi faut-il admettre que – conformément d’ailleurs à l’ordre de paiement précité – l’intimée verse les allocations familiales dès juillet 2018 directement non à la mère de la fille du recourant mais à l’Hospice général, en application de l’art. 20 al. 1 LPGA. La proposition du recourant que les allocations familiales soient versées sur un compte bancaire ouvert au non et pour le compte de sa fille et qui, selon des modalités au demeurant non définies, serait géré par la mère de sa fille ne représente pas une alternative admissible au versement direct en mains de l’institution d’aide sociale intervenant en faveur desdits bénéficiaires. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/3461/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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