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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2019 A/3459/2018

30 janvier 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·839 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3459/2018 ATAS/73/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par PROCAP pour personnes avec handicap

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3459/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 30 août 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a refusé des mesures professionnelles et une rente d’invalidité à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante). 2. L’assurée a formé recours le 3 octobre 2018, par l’intermédiaire de Procap, contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de celle-ci, à la constatation de son droit aux prestations et au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. 3. Par réponse du 19 novembre 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 4. Le 7 décembre 2018, la recourante a produit deux nouveaux rapports médicaux. 5. Par écriture du 7 janvier 2019, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu les nouvelles pièces produites. 6. Le 23 janvier 2018, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle ne s’opposait pas au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et l’a priée la de lui accorder les dépens relatifs à la procédure, ayant obtenu gain de cause.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. 4. En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans son écriture du 7 janvier 2019 sans rendre de décision formelle en ce sens. En conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge. Dès lors que l’intimé a été saisi de faits nouveaux à la suite de la décision querellée qui justifient une instruction complémentaire et que la recourante ne s’oppose pas au renvoi de la cause à l’OAI, il se justifie d’y procéder.

A/3459/2018 - 3/4 - En conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. La recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 600.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03). 6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

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A/3459/2018 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision rendue par l’intimé le 30 août 2018. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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