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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.05.2019 A/3457/2018

13 mai 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,835 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3457/2018 ATAS/436/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mai 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3457/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1946, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 1994. Depuis le 1er janvier 2017, elle bénéficie d’une prestation complémentaire cantonale (PCC) de CHF 456.- par mois. 2. Le 21 décembre 2016, la recourante, représentée par ASSUAS, a écrit au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), en déclarant faire suite au courrier de Monsieur le Conseiller d’Etat chargé du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé du 7 octobre 2016, indiquant qu’il sera renoncé à dénoncer pénalement tout bénéficiaire de prestations complémentaires qui communiquera d’ici au 31 décembre 2016 des éléments non pris en compte dans le calcul des prestations. Elle a relevé qu’elle exerçait comme artiste professionnelle et qu’elle déposait mensuellement un montant de CHF 500.- sur un compte auprès de la banque Migros, encore non déclaré au SPC, afin de garantir le paiement du local dans lequel elle exerçait son activité. Ce financement provenait d’un héritage de CHF 165'438.-, lui-même déclaré au SPC. Ce montant mensuel de CHF 500.- devait être considéré comme une dépense liée à son activité professionnelle. Elle a joint un contrat de bail à loyer du 7 juin 2013 d’un atelier, situé ______ avenue B______, 1203 Genève, ainsi que l’extrait d’un compte épargne senior n° 1______3 de la banque Migros (ci-après : le compte épargne senior), à son nom, montrant un solde de CHF 14’963.70 au 31 octobre 2016. 3. Le 27 janvier 2017, le SPC a requis de la recourante des pièces complémentaires. 4. Le 7 février 2017, la recourante a communiqué au SPC une copie de l’attestation d’ouverture du compte épargne senior le 17 février 2009 et les relevés de celui-ci au 31 décembre pour les années 2009 à 2016. 5. Par décision du 27 mars 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante du 1er avril 2010 au 31 mars 2017 et conclu à un solde en sa faveur de CHF 7'774.-. Dès le 1er avril 2017, la recourante avait droit à une PCC de CHF 240.- par mois. Il a ajouté dans le calcul des prestations le montant de l’épargne et des intérêts y relatifs du compte épargne senior. Par ailleurs, dès lors que la recourante n’avait pas de revenu d’activité lucrative, il n’y avait pas lieu de tenir compte des dépenses alléguées. 6. Le 18 avril 2017, la recourante, représentée par ASSUAS, a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir que les montants retenus au titre de fortune étaient erronés (ils passaient de CHF 122'000.- en 2014 à CHF 123'703.55 en 2015 et à CHF 123'703.- en 2016, sans justification). Ses charges liées à son activité d’artiste devaient être prises en compte, par souci de dignité humaine. Elle concluait à l’annulation de la décision du 27 mars 2017, à la prise en compte de ses charges liées au métier d’artiste et à l’exclusion de sa fortune du compte épargne senior, destiné à financer son métier d’artiste.

A/3457/2018 - 3/8 - 7. Par décision du 23 mai 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante dès le 1er mai 2017 et conclu à un droit à une PCC mensuelle de CHF 240.-. 8. Par décision du 3 septembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, au motif que rien ne justifiait de renoncer à la prise en compte de l’avoir du compte épargne senior et qu’aucune déduction n’était admise pour l’activité d’artiste, les frais allégués ne constituant pas des frais d’obtention du revenu. 9. Le 2 octobre 2018, la recourante a contesté cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en faisant valoir que le SPC se bornait à citer des articles de lois sans tenir compte de la réalité des faits, soit une personne âgée qui gérait au mieux son capital afin de vivre dignement comme femme artiste active, activité qui était méprisée par le SPC. Elle maintenait qu’elle avait toujours agi de bonne foi ; elle gérait son héritage depuis le 10 octobre 2012 ; il était impossible de vivre avec CHF 2'140.- par mois et lui enlever le peu d’argent dont elle disposait relevait d’un traitement indigne ; le capital pris en compte par le SPC ne correspondait pas à la réalité. Elle a joint un extrait de ses comptes auprès de la banque Migros au 7 septembre 2018 attestant d’un solde de CHF 771.87 pour un compte privé n°2______et CHF 2'232.60 pour le compte épargne senior, ainsi qu’un extrait d’un compte auprès de la banque Raiffeisen, au 5 septembre 2018, attestant d’un capital de CHF 63'848.82. 10. Le 7 novembre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a joint un tableau explicatif du montant retenu à titre de fortune du 1er avril 2010 au 31 décembre 2016. Par ailleurs, aucun motif ne justifiait de renoncer à prendre en compte les avoirs mobiliers de la recourante auprès de la banque Migros ; en outre, le bénéficiaire des prestations pouvait demander une mise à jour de son dossier en raison d’une diminution de fortune ; le calcul des prestations pourrait alors prendre en considération la diminution des avoirs consécutive aux frais liés à l’activité artistique exercée par la recourante. Par contre, le calcul ne pouvait tenir compte dans les dépenses reconnues des frais précités dès lors que l’activité ne procurait aucun revenu. 11. Le 11 décembre 2018, la recourante a répliqué, en indiquant qu’elle n’avait caché aucun revenu, contrairement aux affirmations diffamatoires du SPC ; le fait de gérer son argent sur deux comptes ne constituait pas un délit et l’argent du compte épargne senior n’était pas un revenu caché. Son travail d’artiste, noble, devait être reconnu, avec la prise en compte des frais d’atelier et de matériel ; le SPC faisait preuve d’une attitude méprisante et maltraitait les seniors responsables, comme elle-même. 12. Le 11 janvier 2019, le SPC a dupliqué, en relevant que le compte épargne senior devait être pris en compte au titre de fortune, en dehors de tout jugement porté sur le métier d’artiste de la recourante. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3457/2018 - 4/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le calcul des prestations dues à la recourante du 1er avril 2010 au 30 avril 2017 (une décision de l’intimé ayant été rendue le 23 mai 2017 pour la période courant dès le 1er mai 2017), singulièrement sur la prise en compte de l’avoir du compte épargne senior de la recourante ainsi que sur la déduction de frais liés à l’activité d’artiste de la recourante. 4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaire de rente de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Selon l’art. 10 al. 3 let. a LPC, sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3457/2018 - 5/8 - 5. Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC, moyennant certaines adaptations ; en particulier, la part de fortune nette prise en compte est de un cinquième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse (art. 5 let. c LPCC). Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Conformément à l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). 6. Au termes de l’art. 25 al. 1 et 2 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence, la restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165; not. ATAS/191/2016). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit, dans ces cas, par sept ans.

A/3457/2018 - 6/8 - 7. L’art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2). Selon l'art. 28 LPCC, la restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. En l’occurrence, l’intimé a pris en compte, dès le 1er avril 2010, l’avoir de la recourante déposé sur son compte épargne senior, lequel ne lui avait été annoncé que le 21 décembre 2016. En tant que cet avoir fait partie de la fortune mobilière de la recourante il doit, au regard de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, être pris en compte dans le calcul des prestations. Son annonce justifie ainsi que la décision d’octroi des prestations soit révisée. Les frais en lien, selon la recourante, avec son activité d’artiste, ne peuvent, en application de l’art. 10 al. 3 let. a LPC être déduits de son revenu déterminant, la recourante ne réalisant aucun revenu issu de cette activité. Quant au montant total de l’épargne pris en compte, il a été dûment justifié par l’intimé, lequel a fourni le 7 novembre 2018 un tableau détaillé des montants considérés, que la recourante n’a pas contesté. Enfin, s’agissant de la demande de restitution, il convient de constater qu’elle respecte le délai de péremption d’un an (art. 25 al. 2 LPGA), l’intimé ayant eu connaissance du compte épargne senior de la recourante le 23 décembre 2016 et la décision de restitution ayant été notifiée à la recourante le 27 mars 2017. La restitution porte par ailleurs à juste titre sur une période rétroactive de sept années, laquelle correspond au délai de prescription de l’action pénale (art. 31 LPC et 11 LPCC), la recourante ayant fautivement omis de renseigner l’intimé sur l’existence du compte litigieux, même si l’héritage avait été annoncé. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/3457/2018 - 7/8 - La recourante ayant fait valoir sa bonne foi, élément pertinent dans le cadre de l’examen de la remise de l’obligation de restituer (art. 4 OPGA), la cause sera transmise à l’intimé afin qu’il se prononce sur celle-ci. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3457/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Transmet la cause à l’intimé afin qu’il statue sur la demande de remise de la recourante. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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