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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2010 A/3456/2010

30 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,082 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3456/2010 ATAS/1247/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 novembre 2010

En la cause Monsieur S____________, domicilié à Russin recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3456/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur S____________, né en 1958, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis décembre 1993, recevait également des prestations complémentaires. 2. Par décision du 10 août 2007, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, ci-après SPC), constatant que l'intéressé n'avait pas fourni les justificatifs demandés afin de démontrer sa domiciliation et sa présence effective à Genève, l'a informé qu'il cessait le versement de ses prestations au 31 juillet 2007. 3. L'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) lui a supprimé sa rente le 17 septembre 2007, au motif qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé par l'expert mandaté dans le cadre d'une révision du dossier, le Docteur A____________. 4. L'assuré a formé une nouvelle demande le 12 novembre 2008 auprès de l'OAI. Cet office lui a transmis le 17 juillet 2009 un projet de décision, confirmé par décision du 3 septembre 2009 et aux termes duquel son droit à la rente entière était rétabli rétroactivement dès le 1 er novembre 2007. 5. Par courrier du 21 août 2009, l'assuré a dès lors sollicité du SPC la réouverture de son dossier et a rempli le formulaire ad hoc "demande de prestations" le 15 septembre 2009. 6. Par décision du 9 novembre 2009, le SPC a accordé à l'assuré des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1 er novembre 2008. 7. L'assuré a formé opposition le 8 décembre 2009, contestant la date du 1 er novembre 2008 et relevant que l'OAI avait rétabli son droit à la rente rétroactivement dès le 1 er

novembre 2007. 8. Par décision du 24 septembre 2010, le SPC, lui rappelant qu'il avait déposé sa demande de rente AI le 17 novembre 2008 (recte : 12 novembre 2008), a considéré que c'était à juste titre que des prestations complémentaires fédérales et cantonales lui étaient octroyées à partir du 1 er novembre 2008, et a rejeté l'opposition. 9. L'assuré a interjeté recours le 11 octobre 2010 contre ladite décision sur opposition. 10. Dans sa réponse du 2 novembre 2010, le SPC a conclu au rejet du recours. 11. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.

A/3456/2010 - 3/7 - EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA, art. 43 al. 1 LPCC). 3. Le litige porte sur la date à laquelle prend naissance le droit de l'assuré aux prestations complémentaires. Celui-ci conteste le fait que son droit ne s'ouvre que dès le 1 er novembre 2008. 4. Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance, la première fois, le mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC]). Le paiement rétroactif ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont réalisées : Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance de la façon suivante (art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI). a. lorsque la rente est octroyée à partir du mois où la demande de rente a été déposée ou postérieurement, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance dès le début du droit à la rente ; b. lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la demande de rente, le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée.

A/3456/2010 - 4/7 - Si la décision concernant une rente AVS ou AI a fait l'objet d'un recours, le délai de six mois (RCC 1980, p. 417) conditionnant le droit au paiement après coup d'une prestation complémentaire annuelle commence à courir dès : c. la notification du jugement ; d. la notification de la décision devant suivre le jugement ; e. le retrait du recours. (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, chiffres 7012, 7024, 7025 et 7026). 5. En l'espèce, l'intéressé a déposé sa demande de prestations complémentaires le 15 septembre 2009. Il a ainsi agi dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision du 3 septembre 2009, le mettant au bénéfice d'une rente d'invalidité. Cette rente lui étant accordée avec effet rétroactif, le droit aux prestations complémentaires prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée, conformément à l'art. 22 al. 1 let. b OPC. La demande de rente datant du 12 novembre 2008, c'est dès lors à juste titre que le SPC a fixé au 1 er novembre 2008 le début du droit aux prestations complémentaires. 6. a) Il est vrai toutefois que le 12 novembre 2008, ce n'était pas la première fois que l'intéressé déposait une demande auprès de l'OAI. Il recevait en effet depuis 1993 une rente AI, laquelle a été supprimée le 17 septembre 2007, puis, suite à sa nouvelle demande du 12 novembre 2008, rétablie le 3 septembre 2009 avec effet rétroactif au 1 er novembre 2007. b) Aux termes de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. L'art. 12 LPC précise que le droit à la prestation complémentaire s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie. Ces dispositions légales sont complétées par l'art. 25 al. 1 lit b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (OPC), aux termes duquel la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, lors de chaque modification de la rente de l'AVS ou de l'AI. Selon l'art. 25 al. 2 OPC, la nouvelle décision doit porter effet, lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint. Selon les directives concernant les prestations complémentaires publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la prestation complémentaire annuelle ne peut être servie que tant qu'il existe un droit à la rente. Si par exemple,

A/3456/2010 - 5/7 le droit à une rente AI s'éteint, le service de la prestation complémentaire annuelle doit être suspendue dès le mois à partir duquel le droit à la rente est supprimé (chiffre 2003). c) Le droit aux prestations complémentaires dépend du droit à la rente d'invalidité. Il y a lieu de relever qu'à la suite de la décision de suppression de la rente d'invalidité, le SPC n'a pas eu à rendre une décision supprimant le droit aux prestations complémentaires, celui-ci l'ayant déjà été le 10 août 2007, au motif qu'il n'avait ni domicile, ni résidence effective à Genève. Cette décision rendue par le SPC le 10 août 2007 est entrée en force. Elle ne peut dès lors être l'objet que d'une révision, pour autant que les conditions en soient réalisées. Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt D. du 28 avril 2005 [I 183/04], consid. 2.2 et les références). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATFA du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1). Il s'agit, par conséquent, de faits ou moyens de preuve qui existaient déjà avant l'arrêt (pseudo-nova), la révision en raison de circonstances nouvelles intervenues depuis l'arrêt attaqué n'étant pas admissible en procédure cantonale (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd.

A/3456/2010 - 6/7 - Staempfli, p. 438). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. d) Force est de constater en l'espèce qu'aucune des hypothèses énumérées à l'art. 80 LPA n'est réalisée, étant précisé que la suppression de la rente AI n'avait pas été à l'origine de celle des prestations complémentaires. La demande déposée auprès du SPC le 15 septembre 2009, en tant que demande visant à la révision de la décision du 10 août 2007, n'est dès lors pas fondée non plus. 7. Partant, le fait que l'intéressé avait déjà été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité auparavant ne saurait être pertinent pour modifier l'issue du recours. Aussi celui-ci ne peut-il être que rejeté.

A/3456/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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