Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Dana DORDEA, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3455/2016 ATAS/1022/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2016 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/3455/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation de l'assurancechômage courant du 26 mars 2015 au 25 mars 2017. 2. Par décision du 17 avril 2015, l’office régional de placement (ORP) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de deux jours au motif qu’il avait remis les recherches personnelles d’emploi relatives au mois de mars 2015 avec un léger retard. 3. Par décision du 21 janvier 2016, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de sept jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois de décembre 2015 avaient été remises tardivement. 4. Par décision du 16 août 2016, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de onze jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de juillet 2016 étaient nulles et qu’il s’agissait du troisième manquement à ses obligations de chômeur. 5. Par courriel du 21 août 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a fait valoir que ses recherches d’emploi s’étaient certainement égarées dans les services de l’ORP ou de la Poste. En effet, il avait confié à sa fille le soin de les remettre à la Poste avant la fin du mois de juillet et elle lui avait confirmé de les avoir envoyées. Il avait par ailleurs montré une copie des recherches d’emploi du 28 juillet 2016 à sa conseillère. Concernant les deux retards précédents, il les a justifiés, affirmant qu’il avait été alité en raison d’un mal de dos et qu’il avait omis de vérifier si sa famille avait envoyé les recherches d’emploi à temps. Enfin, du fait de la suspension du droit à l’indemnité, il n’arrivait plus à payer son loyer. 6. L’assuré a joint à son courriel précité la communication de sa conseillère en personnel du 16 août 2016, aux termes de laquelle elle ne s’occupait pas des sanctions. Ses recherches d’emploi avaient été éventuellement envoyées par erreur à la caisse de chômage, de sorte qu’il serait judicieux de prendre contact avec celleci, pour savoir si elle avait reçu ce document. 7. L’assuré a également annexé à ce courriel la transcription des messages échangés sur WhatsApp avec sa fille, d'où il ressort que celle-ci affirmait avoir envoyé les recherches d'emploi "à la caisse de chômage ORP et la fiche au Montbrillant". Sa copine B______ pouvait en témoigner. 8. Le 23 août 2016, l’OCE a demandé au centre de numérisation de chercher le formulaire des recherches d’emploi pour le mois de juillet 2016, tout en mentionnant qu’une copie dudit formulaire avait été remise au conseiller en personnel lors de l’entretien de conseil du 15 août 2016. Le même jour, ledit centre a informé le juriste de l'OCE que seul le document réceptionné le 15 août 2016 par la conseillère en personnel avait été retrouvé.
A/3455/2016 - 3/7 - 9. Par courrier reçu le 30 août 2016 à l’OCE, l’assuré a confirmé son opposition, en reprenant les termes de son courriel précité. A l’appui de ses dires, il a par ailleurs transmis copie de la prescription de physiothérapie datée du 18 décembre 2015 de son médecin. 10. Par décision du 6 septembre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré au motif qu’il n’était pas établi qu'il avait envoyé les postulations. Le fait que l’assuré avait confié à sa fille le soin de les envoyer ne saurait justifier le retard. 11. Par acte daté du 5 octobre 2016 et adressé à l’OCE, l’assuré a formé recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. L’OCE a transmis cette missive à la chambre de céans le 11 octobre 2016 comme objet de sa compétence. Le recourant était convaincu que son courrier contenant ses recherches d'emploi avait pu se perdre dans les services de l’OCE ou à la Poste, surtout en été où les professionnels étaient en vacances et étaient remplacés par d’autres personnes moins familières de la gestion. En effet, il était sûr que sa fille avait envoyé les recherches d’emploi en août 2016. Il a par ailleurs rappelé avoir transmis copie de ses recherches à sa conseillère en personnel lors du rendez-vous du 15 août 2016. Au demeurant, il ne s’agissait pas du troisième manquement mais seulement du deuxième. Enfin, il a mis en exergue que les indemnités constituaient pour lui l’essentiel de ses revenus. 12. Dans sa réponse du 19 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition quant aux motifs. 13. Le recourant n’ayant pas fait usage de son droit de réplique dans le délai fixé au 15 novembre 2016, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux en l’occurrence le bien-fondé de la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de onze jours, en raison d’une remise tardive des recherches d’emploi pour le mois de juillet 2016. 4. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre
A/3455/2016 - 4/7 tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l’entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l’alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l’assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. 5. a. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C 601/2012 du 26 février 2013 ; ATF du 16 avril 2014 8C 537/2013). Selon le barème du SECO (Bulletin LACI/D72 1 E/D), le défaut de recherches d’emploi ou la remise tardive de cellesci pendant la période de contrôle entraînent la première fois une suspension de 5 à 9 jours, la seconde fois une suspension de 10 à 19 jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l’autorité cantonale. L’OCE a également établi un barème, lequel prévoit, pour un premier manquement, en raison de remise tardive des recherches d’emploi et si celles-ci sont
A/3455/2016 - 5/7 qualitativement et quantitativement suffisantes, une suspension du droit à l’indemnité de un jour en cas de retard de un jour ouvrable, de deux jours en cas de retard jusqu’à cinq jours ouvrables et de cinq jours au-delà. b. La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/2007). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF du 29 août 2013, 8C 73/2013). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n o 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt du 29 juillet 2013 8C 591/2012). 7. En l’occurrence, il est incontestable que le recourant n’est pas en mesure de prouver qu’il a envoyé ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2016 ni que sa fille les aurait envoyées. Or, contrairement à ce qu’allègue le recourant, ses seules déclarations ne sont pas suffisantes pour admettre qu’il les a envoyées. Au contraire, s’il ne parvient pas à le prouver, il doit supporter les conséquences de l’absence de preuve.
A/3455/2016 - 6/7 - Partant, il doit être admis que le recourant n’a transmis ses recherches d’emploi qu’en date du 15 août 2016 lors d’un entretien avec sa conseillère en personnel, à savoir avec un retard de dix jours. 8. Quant à la durée de la suspension elle est conforme à la loi et aux directives en la matière, compte tenu du fait qu'il s'agit du troisième manquement, le recourant ayant été sanctionné précédemment déjà les 17 avril 2015 et 21 janvier 2016. Par ailleurs, ces décisions n'ayant pas été contestées à l'époque, elles sont entrées en force et lient le juge, de sorte qu'il ne peut être tenu compte de leur contestation dans la présente cause. Enfin, les difficultés financières résultant d'une suspension du droit à l'indemnité ne peuvent être prises en considération dans la fixation de la durée de la suspension. Par conséquent, il sied de constater que l’intimé n'a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, si bien que la suspension de onze jours doit être confirmée. 9. Cela étant, le recours sera rejeté. 10. La procédure est gratuite.
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A/3455/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le