Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3454/2009 ATAS/310/2010 ARRET SUR PARTIE ET SUR INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 mars 2010
En la cause Monsieur P_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GILLIOZ François demandeur
contre CAISSE DE PENSION DE X_________ SUISSE SA, c/o X_________ Schweiz AG, àZÜRICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LENZ Christian défenderesse
A/3454/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur P_________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1942, a travaillé depuis 1970 en qualité de technicien en téléphonie au service deX_________ SCHWEIZ AG (ci-après aussi : l’employeur). A ce titre, il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la « CAISSE DE PENSION DE X_________ SUISSE SA » (ci-après : la caisse de pension ou la défenderesse). 2. Suite à l’annonce par l’employeur, au mois d’août 2001, d’un plan de restructuration de l’entreprise, qui comportait, notamment, le licenciement de l’assuré, celui-ci a présenté une incapacité de travail totale, justifiée par l’apparition d’un trouble dépressif. 3. Le 12 septembre 2001, l’employeur a proposé à l’assuré un plan social, visant à mettre un terme aux rapports de travail, moyennant respect d’un certain nombre d’engagements. Il était notamment proposé à l’assuré une mise à la retraite anticipée à compter du 1er octobre 2002, l’employeur s’engageant à élever le capital de couverture d’un montant de 165'550 fr. 4. Par courrier du 1er octobre 2001, l’assuré a fait savoir à l’employeur, par l’intermédiaire de Me Alexandra GOBET WINIGER, avocate, que les avantages découlant de la convention proposée ne lui paraissaient pas manifestes. Il sollicitait par conséquent des précisions supplémentaires. 5. Le 26 novembre 2001, le conseil du demandeur a fait savoir à l’employeur que son client n’avait pas encore pris de décision s’agissant de l’offre de retraite anticipée. Celui-ci souhaitait en effet recevoir confirmation qu’en acceptant la proposition de l’employeur, il conservait le droit de bénéficier des prestations de l’assuranceinvalidité de la caisse de pension, en fonction de l’évolution de son état de santé. 6. En date du 4 mars 2002, l’employeur a signifié à l’assuré qu’il était licencié, avec effet au 30 juin 2002. 7. Le 20 mars 2002, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité tendant à l’octroi d’une rente. 8. Par deux décisions datées du 10 décembre 2003, l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (OCAI) a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière du 1er août 2002 au 28 février 2003, et une demi-rente à compter du 1er mars 2003. Cette décision se fondait essentiellement sur une expertise psychiatrique établie par le Dr A________, dont les conclusions avaient été suivies par le Service médical régional de l’AI. 9. En date des 5 et 19 janvier 2004, la caisse de pension a formé opposition à cette décision. Elle faisait d’abord valoir qu’elle avait un intérêt digne de protection à
A/3454/2009 - 3/12 l’annulation des deux décisions attaquées, qui étaient selon elle erronées. En effet, si les décisions de l’OCAI entraient en force, la défenderesse aurait été contrainte de verser à l’assuré des prestations d’invalidité, conformément à son règlement et à l’art. 23 LPP. Sur le fond, les conclusions de l’expertise psychiatrique effectuée par le Dr A________ étaient contestées, comme le démontrait l’analyse détaillée établie par le Dr B_______, psychiatre, en date du 12 janvier 2004. Partant, la caisse de pension réclamait de l’OCAI la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. 10. En date du 28 juin 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition de la caisse de pension. 11. En date du 24 janvier 2005, l’assuré a fait savoir à la défenderesse qu’il n’avait plus eu de ses nouvelles depuis le 30 juin 2002. Il souhaitait avoir des renseignements sur son avoir de 2ème pilier à fin décembre 2004. Il signalait à cette occasion qu’il avait subi une opération chirurgicale en date du 9 novembre 2004, ce qui n’avait pas arrangé son état de santé. 12. La caisse de pension a répondu, par courrier du 4 février 2005, qu’au 30 juin 2002, date à laquelle l’assuré avait quitté l’employeur, son avoir de vieillesse se montait à 302'739 fr. 80. Âgé de 59 ans à l’époque, et comme il n’avait pas de nouvel employeur, l’art. 37 du règlement 2002 de la caisse de pension s’appliquait dans son cas (retraite anticipée). Il en résultait un droit à une rente (réduite) de vieillesse dont le versement pouvait être immédiat ou différé. L’Office AI avait alors décrété l’octroi d’une rente AI complète à partir du 1er août 2002 (une demi-rente AI depuis le 1er mars 2003), ce qui avait conduit l’assuré à réclamer le versement d’une rente d’invalidité de la caisse de pensions. Toutefois, la caisse de pensions contestait l’existence même d’une invalidité et fondait sa position sur un avis médical. Elle attendait que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue sur son recours. 13. Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours formé par la caisse de pension contre la décision sur opposition de l’OCAI et confirmé l’octroi des prestations d’invalidité. Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal, en date du 19 septembre 2006 (I 404/05). 14. Le 20 février 2007, l’assuré a réécrit à la caisse pension en relation avec le refus de lui octroyer toute prestation d’invalidité. Il rappelait avoir cessé toute activité en août 2001, à la suite de l’annonce de son licenciement, et avoir déposé une demande d’invalidité en mars 2002. L’origine de son invalidité remontait donc au mois d’aout 2001, époque à laquelle il était toujours affilié à la caisse de pension en tant que collaborateur de X_________ SA. Or, l’art. 39 du règlement (article 42 ancien) précisait que l’assuré reconnu invalide par l’assurance-invalidité, était également reconnu invalide par la caisse de pension, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu’il fût affilié à la caisse lorsqu’avait débuté l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité.
A/3454/2009 - 4/12 - 15. Par commandement de payer notifié à la défenderesse le 24 septembre 2007, l’assuré a réclamé, par voie de poursuite, le paiement de 100'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2001. 16. Par courrier du 3 juin 2008, le représentant de la caisse de pension a écrit au mandataire de l’assuré que l’événement « âge de retraite » était intervenu le 30 juin 2002, à l’échéance du délai de congé, soit avant l’événement « invalidité », survenu le 1er août 2002. Par conséquent, c’était à bon droit que la caisse de pension avait alloué une rente de retraite à l’assuré à compter du 1er octobre 2007. L’octroi d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle n’entrait donc pas en ligne de compte. 17. Par écriture datée du 23 septembre 2009, l’assuré, représenté par Me François GILLIOZ, avocat, a ouvert action contre la caisse de pension devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. A titre principal, sous suite de dépens, il concluait à ce que la caisse de pension soit condamnée à lui verser un montant de 114'865 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 1er février 2005, représentant une rente d’invalidité entière du 1er août 2002 au 28 février 2003, une demi-rente du 1er mars 2003 au 30 septembre 2007 et un montant de 670 fr. 50 au titre de réparation du préjudice subi. 18. Dans sa réponse du 26 novembre 2009, la caisse de pension, représentée par Me Christian LENZ, avocat, a conclu à ce que l’assuré soit débouté des fins de sa demande en paiement. La défenderesse était dans l’impossibilité de servir une prestation d’invalidité, pour la simple et bonne raison que le cas de prévoyance « atteinte de l’âge de la retraite » était intervenu avant le cas de prévoyance « invalidité ». En application du règlement de la caisse, le demandeur avait été mis à la retraite anticipée le 30 juin 2002. A partir de cette date, il avait droit à une rente de retraite. L’invalidité avait en revanche était reconnue à partir du 1er août 2002 et était donc postérieure à la mise à la retraite anticipée du demandeur. En réclamant le versement de la rente d’invalidité, et non pas de la rente vieillesse, le demandeur, selon le principe de la confiance, avait en fait manifesté la volonté de différer le versement de la rente de vieillesse. La rente vieillesse lui avait ainsi été octroyée à compter du 1er octobre 2007. A titre subsidiaire, la défenderesse faisait remarquer que les montants réclamés par le demandeur, à savoir 3'310 fr. par mois du 1er août 2002 au 28 février 2003 et 1'655 fr. par mois du 1er mars 2003 jusqu’au 30 septembre 2007 étaient erronés et n’étaient du reste corroborés par aucune pièce. Conformément au calcul de la caisse, la rente d’invalidité mensuelle s’élèverait à 2'527 fr. et la demi-rente à 1'264 fr. Par ailleurs, le demandeur ayant touché l’indemnité perte de gain pour maladie jusqu’au 28 mai 2003, aucune rente d’invalidité de la caisse de pension ne pouvait être octroyée jusqu’à cette date. La défenderesse soulevait par ailleurs l’exception de prescription pour les rentes d’août et septembre 2002. Au total, la défenderesse pouvait être tout au plus tenue de verser un montant de 66'398 fr. 50.
A/3454/2009 - 5/12 - 19. Le Tribunal a communiqué au conseil du demandeur une copie de l’écriture de la défenderesse et l’a invité à lui faire parvenir une éventuelle réplique. 20. Le demandeur n’ayant pas présenté sa réplique dans le délai imparti par le Tribunal, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations [CO] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP]; art. 142 code civil [CC]). b) Le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). c) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). Les prétentions fondées sur la LPP ou sur le règlement de l’institution de prévoyance ne peuvent s’éteindre par suite de l’écoulement du temps qu’en raison de la prescription. d) Il s’ensuit que le Tribunal de céans est compétent ratione materiae, loci et temporis pour juger de l’action intentée par la demanderesse. 2. Le litige porte en l’espèce sur le droit du recourant à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er août 2002. 3. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables, y compris les dispositions réglementaires, sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP et du règlement de la caisse dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (ATF 130 V 332 sv. consid. 2.2 et 2.3, 129 V 4 consid. 1.2, 121 V 100 consid. 1a et les références), dès lors que le demandeur a présenté une incapacité de travail à compter du 1er août 2001, qu’il a été licencié pour le 30 juin 2002 et qu’il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de
A/3454/2009 - 6/12 l’assurance-invalidité fédérale à compter du 1er août 2002. Dans la mesure où les dispositions pertinentes ont été modifiées par cette révision, elles seront citées ciaprès dans leur ancienne version. 4. a) En vertu de l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, ont droit aux prestations d'invalidité les personnes invalides à raison de 50% au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. En ce qui concerne l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité, l'art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoyait que l'assuré avait droit à une rente entière s'il est invalide à raison des deux tiers au moins au sens de l'assurance-invalidité et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins. Selon la jurisprudence, l’événement assuré au sens de l’art. 23 LPP est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à des prestations d’invalidité est né. La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de l’aggravation de l’invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l’absence de dispositions statutaires ou réglementaires contraires (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2005, B 123/04, consid. 2). b) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité est la même que dans l'assurance-invalidité. C'est pourquoi l'institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 123 V 269 consid. 2a p. 271, 120 V 106 consid. 3c p. 108 et les références). En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible aux institutions de prévoyance, en vertu de l'autonomie que leur confère l'art. 49 al. 2 LPP, d'adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente. C'est ainsi qu'elles peuvent accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l'assurance-invalidité (ATF 123 V 269 consid. 2d p. 273, 115 V 208 consid. 2b p. 211 et 215 consid. 4b p. 219). Si l'institution de prévoyance adopte une définition de l'invalidité qui ne concorde pas avec celle de l'assuranceinvalidité, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles, sans être liée par l'estimation de cette dernière (ATF 115 V 215 consid. 4c p. 220). c) Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Dès lors, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire prend naissance au même moment que le droit à la rente de l'assurance-invalidité fédérale (ATF 123 V 269 consid. 2a p. 271). Celui-ci est établi par la décision formelle des organes compétents de l'assurance-invalidité et a force contraignante pour l'institution de prévoyance; seule
A/3454/2009 - 7/12 une décision de l'AI entrée en force permet de déterminer avec suffisamment de précision la survenance du cas d'assurance selon la prévoyance professionnelle obligatoire et, partant du cas de prévoyance (RSAS 2006 p. 141 et 368). Demeurent réservés les cas où l'institution de prévoyance contesterait une décision de l'AI rendue à l'issue d'une procédure à laquelle elle n'aurait pas été associée (ATF 129 V 73) et où la décision apparaîtrait manifestement erronée (ATF 126 V 308 consid. 1 p. 310). 5. Aux termes de l’art. 42 du règlement de la caisse de pensions de janvier 2002, applicable en l’espèce, est considéré comme invalide par la caisse l’assuré qui est reconnu invalide par l’AI, et ce avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu’il ait été affilié à la caisse lorsque a débuté l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Le droit à la rente d’invalidité de la caisse prend naissance le jour de l’ouverture du droit à la rente AI et s’éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, mais au plus tard au jour de la retraite réglementaire, l’assuré ayant droit, à cette date, à la rente de retraite. Lorsqu’un assuré est reconnu invalide, son capital-retraite continue d’être alimenté à charge de la Caisse, comme il l’était au début de l’incapacité de gain, aussi longtemps que l’intéressé est reconnu invalide par l’AI (art. 17 al. 3 3 du règlement) ; l’assuré est libéré du paiement des cotisations (art. 48 du règlement). 6. En l’espèce, il est constant que les organes compétents de l’assurance-invalidité ont reconnu au demandeur un degré d’invalidité de 100% à compter du 1er août 2002, puis de 50% à partir du mois de mars 2003. La décision de l’OCAI, du 10 décembre 2003, est d’ailleurs entrée en force et son bien fondé a été confirmé tant par le Tribunal de céans que par le Tribunal fédéral, qui ont écarté les objections soulevées par la défenderesse, associée à la procédure. La décision de l’assuranceinvalidité lie ainsi la défenderesse, comme le prévoit du reste le règlement de la caisse de pension. Il est également établi que l’incapacité de travail qui est à l’origine de cette invalidité est survenue en août 2001 (cf. décision de l’OCAI du 10 décembre 2003 : motivation), soit lorsque le recourant était encore assuré auprès de la caisse défenderesse, ce que cette dernière ne conteste du reste pas. 7. La caisse défenderesse fait valoir que l’assuré, au moment de la survenance du cas de prévoyance « invalidité », était en fait déjà au bénéfice d’une retraite anticipée. Or, avec la survenance du cas de prévoyance « atteinte de l’âge de la retraite », le demandeur ne pouvait que percevoir une rente vieillesse et ne pouvait plus bénéficier d’une rente d’invalidité.
A/3454/2009 - 8/12 - 8. En règle générale, le cas de prévoyance « vieillesse » se produit, pour les hommes, dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans (art. 13 al. 1 let. a LPP). Les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent toutefois prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2 1ère phrase LPP). Lorsque les institutions de prévoyance accordent la possibilité d'une retraite anticipée, la survenance du cas de prévoyance «vieillesse» a lieu non seulement lorsque l'assuré atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP, mais aussi lorsqu'il atteint l'âge auquel le règlement lui donne droit à une retraite anticipée. Par conséquent, si le contrat de travail prend fin à un âge auquel le règlement reconnaît à l'assuré le droit à des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée, celui-ci ne peut plus réclamer de prestation de sortie, vu la nature subsidiaire de celle-ci (ATF 129 V 381 consid. 4, 120 V 306 consid. 4a [ancien droit]). Si la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre à des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée, le droit à des prestations de vieillesse prévues par le règlement naissent indépendamment de l'intention de l'assuré d'exercer une activité lucrative ailleurs (ATF 120 V 306). Il en va autrement lorsque le règlement subordonne l'octroi de prestations à titre de retraite anticipée à une déclaration de volonté de l'assuré : dans ce cas, l'événement vieillesse» excluant le droit à une prestation de sortie n'intervient que si l'assuré a fait valoir ses prétentions (arrêt B.38/2000 du 24 juin 2002). En ce qui concerne le cas de prévoyance « invalidité », il apparaît de la jurisprudence qu’il ne coïncide pas avec la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité mais avec le début du droit aux prestations d’invalidité. C’est donc bien à l’échéance du délai de carence d’une année, que le cas de prévoyance survient (cf. ATF 134 V 28. consid. 3.4). 9. En l’espèce, il apparaît que le cas de prévoyance invalidité est survenu le 1er août 2002, au moment où le demandeur a bénéficié de prestations de l’assuranceinvalidité. Quant au cas de prévoyance vieillesse, il est vrai que le règlement de la caisse de pension applicable en l’espèce prévoit que l’assuré âgé de 57 ans révolus, qui quitte le service de l’employeur et cesse de verser des cotisations, est immédiatement mis au bénéfice d’une retraite anticipée, dans la mesure où il ne demande pas que sa prestation de libre-passage soit transférée à l’institution de prévoyance d’un nouvel employeur (art. 37 al. 1 du règlement). En dérogation à l’alinéa 1, l’assuré peut différer la date dès laquelle la rente de retraite est servie (art. 37 al. 3 du règlement). Ainsi, la cessation des rapports de travail dans les huit années précédant l'âge de la retraite réglementaire ouvre automatiquement le droit à des prestations de vieillesse, à moins que l’assuré ne demande le transfert de la prestation de libre-
A/3454/2009 - 9/12 passage à l’institution de prévoyance d’un nouvel employeur et sous réserve d’un octroi différé des prestations. La défenderesse ne peut toutefois rien tirer à son avantage de cette réglementation. En effet, le principe est que les prestations d’invalidité sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré était affilié au moment de la survenance de l’événement assuré, ce qui, à tout le moins dans l’assurance-obligatoire, ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente AI mais correspond - comme le prescrit l’art. 23 LPP - à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’art. 23 LPP vise ainsi à prolonger la responsabilité de l’institution de prévoyance au-delà de l’affiliation et veut empêcher que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour raison de maladie ou d’accident et qui ne serait, de ce fait, plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit en règle ordinaire à l’expiration de la période de carence d’une année de l’assurance-invalidité (cf. VIRET, L’invalidité dans la prévoyance professionnelle selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, SVZ 1997 3/4, p. 104). Ainsi, s’il devait arriver que dans l’ignorance de l’état de santé d’un assuré sortant, l’institution de prévoyance devait le mettre au bénéfice d’une prestation de libre passage, elle n’en resterait pas moins tenue de verser des prestations d’invalidité si, ultérieurement, sa responsabilité juridique devait être engagée à la suite de la survenance d’une invalidité (VIRET, op. cit., p. 113). Il résulte des considérations qui précèdent que le demandeur doit pouvoir bénéficier des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle, dès lors que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité remonte à août 2001, date à laquelle il était affilié à la caisse défenderesse. L’argument de la défenderesse en relation avec une mise à la retraite anticipée de l’assuré, contre son gré, avant la survenance de l’invalidité n’emporte pas la conviction. En effet, l’art. 23 LPP a précisément pour but d’empêcher qu’un employeur puisse licencier un assuré malade avant la survenance de l’invalidité, et le mettre le cas échéant au bénéfice d’une retraite anticipée, pour éviter de servir des prestations d’invalidité, comme en l’espèce. Le Tribunal de céans observe d’ailleurs à cet égard que le demandeur n’a du reste pas été mis au bénéfice de prestations de retraite anticipée dans les mois et même les années qui ont suivi la fin des rapports de travail et rien dans le dossier ne permet d’affirmer, comme le fait l’institution de prévoyance, que l’assuré aurait luimême demandé le paiement différé de la rente de retraite. Bien au contraire, le demandeur avait clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas accepter le plan social proposé par son employeur, comprenant une mise à la retraite anticipée, tant qu’on ne lui assurerait pas que l’acceptation par lui de cette proposition ne prétéritait pas ses droits éventuels en relation avec les prestations d’invalidité (cf. notamment courrier du conseil du demandeur à la caisse de pension du 26 novembre 2001). Ce faisant, le demandeur a clairement fait savoir qu’il n’entendait pas bénéficier d’une
A/3454/2009 - 10/12 mise à la retraite anticipée, au détriment de ses droits en matière de prestations d'invalidité. Il y a lieu également d’observer que la défenderesse a contesté, jusqu’au Tribunal fédéral, l’octroi par l’OCAI d’une rente d’invalidité au demandeur, au motif que cette décision entraînait pour elle une obligation de verser des prestations, en application de l’art. 23 LPP. C’est d’ailleurs en se référant à cette disposition qu’elle a justifié son intérêt pour contester la décision de l’OCAI. La caisse de pension est ainsi malvenue de prétendre, après avoir tout mis en œuvre pour empêcher le demandeur de toucher une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale, que l’octroi de cette rente n’entraînerait pas pour elle une obligation de verser les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle. En février 2005, la caisse de prévoyance n’avait toujours pas mis le demandeur au bénéfice d’une quelconque rente de retraite anticipée, dès lors que la décision d’octroi de la rente d’invalidité n’était pas encore entrée en force (cf. courrier de la caisse de pension à l’assuré du 4 février 2005). L’institution de prévoyance était ainsi parfaitement au clair sur le fait que la mise à la retraite anticipée du recourant ne pouvait intervenir que si la décision de l’OCAI était annulée, ce qui ne s’est pas produit. La défenderesse a commencé à servir les prestations de vieillesse à compter du 1er octobre 2007, soit à l’âge légal de la retraite. 10. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la défenderesse doit répondre de l’invalidité du demandeur et lui servir les prestations légales et réglementaires à ce titre. 11. A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que les prétentions chiffrées du demandeur seraient erronées. Le montant total de la pension d’invalidité se monterait selon elle tout au plus à 66'398 fr. 50 contre les 114'865 fr. 50, plus intérêts, réclamés par le demandeur. Aucune pièce au dossier ne permettant de statuer sur le montant de la rente d’invalidité à laquelle le demandeur a droit, le Tribunal de céans invite la défenderesse à fournir un calcul détaillé des prestations d’invalidité qu’elle est tenue de verser, y compris le calcul de surindemnisation selon l’art. 43 al. 2 du règlement, accompagné des documents utiles attestant notamment du capitalretraite à la fin des rapports de travail, du capital-retraite théorique à l’âge de la retraite réglementaire (cf. art. 44 du règlement de la caisse de pension), du salaire du cotisant, du taux de conversion applicable. Un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt lui est imparti à cet effet. Le demandeur ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est accordée à titre de dépens.
A/3454/2009 - 11/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur partie et sur incident A la forme 1. Déclare la demande recevable. Statuant sur partie
2. L’admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Constate que la défenderesse est tenue de verser au demandeur des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle. 4. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 2'500 fr. au titre de dépens. Statuant sur incident 5. Invite la défenderesse à fournir au Tribunal le calcul de la rente d’invalidité et les documents utiles au sens des considérants. 6. Lui impartit à cet effet un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt. 7. Réserve la suite de la procédure. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI
A/3454/2009 - 12/12 -
La secrétaire-juriste :
Verena PEDRAZZINI- RIZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le