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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2013 A/3453/2012

14 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·787 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Dana DORDEA et Maria SPEDALIERO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3453/2012 ATAS/160/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2013 8 ème Chambre

En la cause Madame L_____________, domiciliée à Genève

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, 1201 Genève

intimé

A/3453/2012 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame L_____________ (ci-après la recourante ou l’assurée), née en 1952, exerçait l’activité de concierge. 2. En février 2011, la recourante a perdu partiellement son emploi. 3. Le 7 mars 2011, la recourante s’est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE), déclarant rechercher une activité à 100% dès cette date. 4. L’assurée a été mise au bénéfice d’un délai-cadre indemnisé par la Caisse cantonale genevoise de chômage. 5. Madame L_____________ a effectué ses recherches personnelles d’emploi (ciaprès RPE) et a produit les documents à cet effet. 6. Le 5 novembre 2012, l’Office régional de placement (ci-après l’ORP) a constaté qu’en septembre 2012 les recherches personnelles d’emploi étaient nulles et a sanctionné la recourante d’une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours à compter du 1 er décembre 2012, sur la base des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (ci-après LACI), 26 et 45 de son ordonnance d’exécution (OACI) 7. Constatant qu’elle avait rempli ses obligations en matière de RPE, Madame L_____________ a fait opposition à la décision du 5 novembre 2012. Elle contestait cette décision car la feuille du mois de septembre avait été déposée à la réception de l’OCE, le 26 septembre 2012. 8. Des investigations ont été effectuées pour retrouver la feuille des RPE du mois de septembre de la recourante mais n’ont pas abouti. 9. Constatant que l’ORP ne disposait effectivement pas du formulaire de recherches d’emploi afférent à septembre 2012 et que les recherches effectuées par la conseillère en personnel de la recourante auprès du CAA étaient restées infructueuses, l’OCE a rendu, le 12 novembre 2012, une décision sur opposition rejetant l’opposition et confirmant la décision de l’ORP du 5 novembre 2012. 10. Affirmant avoir déposé le formulaire de recherches à la réception de l’OCE, dans une enveloppe libellée au nom de sa conseillère ORP, le mercredi 26 septembre 2012, Madame L_____________ conteste n’avoir attesté d’aucune postulation au mois de septembre et recourt en conséquence contre la décision sur opposition du 12 novembre 2012. 11. Interpellé au sujet du recours, l’OCE se borne notamment à mettre en exergue l’absence du formulaire récapitulant les recherches personnelles d’emploi effectuées en septembre 2012 et, constatant que la recourante n’apporte au surplus

A/3453/2012 - 3/4 aucun élément nouveau dans son recours, persiste intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 12 novembre 2012. 12. Entendue en audience de comparution personnelle, le 24 janvier 2013, la recourante, qui a toujours exercé l’activité de concierge, précise « Le 26 septembre 2012, j'ai déposé le formulaire RPE auprès de l'accueil de l'Office cantonal de l'emploi, à la rue des Gares. Je confirme que je n'ai aucune preuve pour démontrer que j'ai déposé la feuille auprès de l'Office cantonal de l'emploi. » 13. A l’occasion de cette audience du 24 janvier 2013, la Cour a entendu Madame M_____________, conseillère en personnel auprès de l’OCE, qui suit le dossier de la recourante. Madame M_____________ relève « Je n'ai pas reçu le formulaire RPE pour le mois de septembre 2012, formulaire que Mme L_____________ dit avoir déposé à l'accueil de l'OCE le 26 septembre 2012. Je n'ai jamais reçu ces documents et j'ai donc pris la sanction de suspension de cinq jours d'indemnités, sanction communiquée le 5 novembre 2012. » 14. Au sujet de la poursuite de la présente procédure, la recourante indique, lors de cette même audience, « Considérant la situation et notamment l'impossibilité de faire la preuve du dépôt du formulaire RPE le 26 septembre 2012, et le fait que la suspension des cinq jours a déjà été appliquée, j'informe la Cour de céans que je retire mon recours du 15 novembre 2012 à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE du 12 novembre 2012 et j'invite la Cour à rayer la cause du rôle. » 15. Sur quoi, la Cour a précisé qu’un arrêt de retrait sera rendu prochainement 16. Vu le fait que, lors de l’audience du 24 janvier 2013, la recourante a retiré son recours, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3453/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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