Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2017 A/3452/2016

4 avril 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,632 mots·~13 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3452/2016 ATAS/258/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2017 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÉVE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3452/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'assurée), au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis 1998 et d’une allocation pour impotence de degré faible depuis septembre 2001, reçoit des prestations complémentaires. 2. Sa fille, B______, née le ______ 1992, a terminé sa formation le 30 avril 2016. La caisse cantonale genevoise de compensation a de ce fait supprimé la rente complémentaire enfant AI jusque-là versée pour elle. 3. Le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a repris le dossier à compter du 1er mai 2016, et, par décisions du 14 juin 2016, fixé le montant des prestations dues à l’assurée du 1er mai au 30 juin 2016, et réclamé à celle-ci le remboursement de la somme de CHF 972.40, représentant les subsides de l’assurance-maladie concernant B______ versés à tort du 1er mai au 30 juin 2016. 4. L’assurée a formé opposition le 2 juillet 2016. Elle déclare que « je constate à nouveau que vous "refaites" du yoyo avec ma famille !!! J’ai bien reçu votre décision du 14 courant et de nouveau, vous jouez avec mes nerfs… Je me bats pour survivre à un cancer et vous, pendant ce temps, vous réduisez encore et toujours mes prestations comme d’habitude… Ma fille B______ va réintégrer une école à l’étranger (l’AI est au courant) et en attendant, ELLE NE TRAVAILLE PAS. Donc ma fille est à ma CHARGE… Comment voulez-vous et osez-vous me réclamer quoi que ce soit ! ». 5. Par décision du 11 août 2016, le SPC a recalculé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires, suite à la suppression de la rente complémentaire AI de B______, et lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 768.-, représentant les prestations complémentaires versées à tort du 1er mai au 31 août 2016. Par courrier du 5 septembre 2016, l’assurée a demandé au SPC de lui donner des explications quant au nouveau calcul, et lui a fait part de sa situation financière difficile. 6. Par décision du 20 septembre 2016, le SPC a rejeté l’opposition formée le 2 juillet 2016. Le SPC a expliqué pour quelle raison il avait exclu B______ des calculs de prestations complémentaires, soit parce que la rente complémentaire avait été supprimée dès le 1er mai 2016, au motif qu’elle n’était plus en études. Il a précisé que si les rentes de B______ devaient ultérieurement être rétablies, l’assurée était invitée à l’en informer sans délai afin qu’il procède à un nouvel examen de la situation. 7. Par courrier adressé au SPC le 29 septembre 2016, l’assurée a contesté ladite décision sur opposition. Elle déclare que « je fais opposition car quand j’envoie des courriers motivant des changements, vous me dites que vous attendez les décisions de l’AI. Donc il faudrait savoir !!!

A/3452/2016 - 3/7 - D’autre part, vous m’envoyez des décisions qui ne me sont pas concernées… super !!! Monsieur ______. va être ravi d’apprendre que c’est moi qui ai (sic) reçu sa décision !!! P.S. je vais me permettre de contacter l’avocate Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER afin que cette dernière soit au courant de votre travail… » 8. Ce courrier a été transmis à la chambre de céans le 11 octobre 2016 et a été enregistré sous le numéro de cause A/3452/2016. 9. Dans sa réponse du 9 novembre 2016, le SPC, se référant expressément aux termes de sa décision sur opposition du 20 septembre 2016, a conclu au rejet du recours. 10. Un délai a été accordé à l’assurée pour faire part de ses éventuelles observations. Celle-ci ne s’est pas manifestée. 11. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 mars 2017. 12. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à l’assurée la restitution de la somme de CHF 972.40, soit des subsides de l’assurance-maladie versés à tort du 1er mai au 30 juin 2016 pour B______, dont la rente complémentaire AI et la rente d’orphelin ont été supprimées. 5. Aux termes de l’art. 9 al. 2 LPC,

A/3452/2016 - 4/7 - « Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun ». L’art. 8 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) précise que « Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ». 6. Le droit à la rente complémentaire pour enfant de l’AI ou de l’AVS prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 LAVS et 35 LAI). 7. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b et 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; 134 consid. 2c ; 169 consid. 4a ; 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; 122 V 169 consid. 4a ; 121 V 1

A/3452/2016 - 5/7 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI ; RSG J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). c. Selon l’art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), « 1 Les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000. 2 Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie. 3 Lorsque les subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations de l’Hospice général, cet établissement peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l’assurance-maladie ». 8. Aux termes de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant

A/3452/2016 - 6/7 supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1. non publié). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). 9. En l'espèce, le SPC a exclu B______ de son calcul et a réclamé à l’assurée le remboursement des subsides d’assurance versés à tort du 1er mai au 30 juin 2016. En l’occurrence, l’assurée ne conteste pas que sa fille B______ ait terminé ses études à fin avril 2016, de sorte que la rente complémentaire pour enfant de l’AI a été supprimée selon les art. 25 LAVS et 35 LAI. Force est de constater qu’il appartenait dès lors au SPC de reprendre le calcul des prestations dues à l’assurée, sans plus tenir compte de B______, ce conformément à l’art. 8 al. 1 OPC. Il en résulte que des subsides LAMal ont été versés à tort. Aussi doivent-ils être restitués (art. 25 al. 1 LPGA). Les calculs effectués par le SPC ne prêtent par ailleurs pas le flanc à la critique. Enfin, le SPC a agi en temps utile, soit dans les délais d’un an dès qu’il a appris la suppression de la rente pour enfant et de cinq ans dès le versement des subsides concernés. Le recours doit en conséquence être rejeté. 10. Il est rappelé à l’assurée qu’elle a la possibilité de former une demande de remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 972.-. Cette demande, motivée, doit être adressée au SPC, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 4 al. 4 OPGA et 15 al. 2 RPCC-AVS/AI). Sa bonne foi et sa situation financière seront alors examinées.

A/3452/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3452/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2017 A/3452/2016 — Swissrulings