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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2017 A/3448/2016

21 août 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·538 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3448/2016 ATAS/691/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 21 août 2017 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique ; Rue des Gares 12 ; Case postale 2096, GENÈVE

intimé

A/3448/2016 - 2/3 - Attendu en fait que, par arrêt du 6 juillet 2017 (ATAS/617/2017), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours de Madame A______ (ci-après : la recourante) et réformé la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) du 7 septembre 2016 en annulant la suppression de la rente d’invalidité de la recourante et en disant que la rente d’invalidité de la recourante est suspendue ; Que, par acte du 13 juillet 2017, la recourante a requis la rectification de l’arrêt précité par l’ajout, dans le dispositif, de la mention « renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants » ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans a indiqué au considérant 9 de l’arrêt du 6 juillet 2017 (ATAS/617/2017) que la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ; Que dans la mesure où le dispositif omet de reprendre cette mention, il convient de le rectifier.

A/3448/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la partie recourante le 13 juillet 2017 contre l’arrêt du 6 juillet 2017 (ATAS/617/2017) de la chambre des assurances sociales. Au fond : 2. L’admet. 3. Rectifie le dispositif de l’arrêt du 6 juillet 2017 (ATAS/617/2017) dans le sens qu’il sera ajouté dans le dispositif un point 3 suivant : renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme de cette décision est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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