Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3448/2014 ATAS/418/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2015 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CANELA Christian
recourant
contre GENERALI ASSURANCES GENERALES, Prestations Assurances de Personnes, sise avenue de Perdtemps 23, NYON
intimée
A/3448/2014 - 2/3 -
Attendu en fait Que Monsieur A______ a saisi, par demande postée le 11 novembre 2014, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en paiement à l’encontre de Generali Assurances générales SA, en concluant en substance au versement de la somme de CHF 100'000.-, sur la base d’un contrat d’assurance-accidents ALLEGRA soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que la défenderesse a conclu au rejet de la demande ;
Attendu en droit Qu’en vertu de l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connait en instance cantonale unique les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire ; Qu’aucune compétence n’est attribuée à la chambre de céans pour statuer sur les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accident obligatoire ; Que cette compétence appartient au Tribunal administratif de première instance, en vertu de l’art. 116 al. 2 LOJ ; Que la compétence est examinée d’office, en vertu de l’art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) ; Qu’il convient ainsi de constater l’incompétence de la chambre de céans.
A/3448/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le