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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2013 A/3444/2012

20 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,563 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3444/2012 ATAS/183/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2013 5 ème Chambre

En la cause Monsieur N__________, domicilié à Chêne-Bougeries

recourant

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, 1920 Martigny

intimée

A/3444/2012 - 2/6 -

Attendu en fait : Que Monsieur N__________, ainsi que sa famille, sont assurés pour l'assurance obligatoire des soins auprès de MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : la caisse, puis l'intimée); Primes afférentes à 2011 Que la caisse a envoyé à l'assuré, en tant que représentant de la famille, le 2 décembre 2011, une facture rectificative concernant les primes pour les mois de janvier à décembre 2011 d'un montant de 4'073 fr. 45, puis un rappel le 20 janvier 2012 et une sommation le 17 février 2012 Que, la caisse a fait notifier le 12 juillet 2012 à l'assuré un commandement de payer portant sur 4'073 fr. 45 avec intérêt à 5 % dès le 1 er juin 2012, 150 fr. pour les frais de sommation et d'ouverture du dossier et les frais de poursuite (poursuite 12__________K), commandement de payer auquel l'assuré a formé opposition; Que par décision du 7 août 2012, la caisse lui a notifié une décision par laquelle elle a levé l'opposition au commandement de payer; Que la décision n'ayant pas été retirée à la poste, la caisse la lui a adressée le 28 août 2012 sous pli simple, en lui précisant que le délai légal de recours avait déjà commencé à courir; Que par courrier du 18 septembre 2012, l'assuré s'est opposé au commandement de payer en faisant valoir qu'il rencontrait des difficultés financières et en déclarant qu'il effectuera un versement dans environ dix jours, mais qu'il devait disposer de plus de temps pour payer le montant intégral; Que, par décision du 11 octobre 2012, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré à sa décision du 7 août 2012; Que l'assuré, en tant que représentant de sa famille, a recouru contre cette décision par acte du 15 novembre 2012, se prévalant de sa situation financière très difficile et demandant un délai maximal pour pouvoir régler les primes litigieuses; Que dans sa réponse du 11 décembre 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce que le recours soit déclaré téméraire, le recourant ayant déjà saisi précédemment à deux reprises la Cour de céans contre ses décisions sur opposition portant sur le paiement d'arriérés de primes de l'assurance obligatoire des soins, en invoquant les mêmes motifs;

A/3444/2012 - 3/6 - Que l'intimée a notamment relevé que l'affiliation du recourant et de sa famille à sa caisse et l'obligation de payer les primes n'étaient pas contestées, et que la loi ne prévoyait aucune obligation d'accorder des délais de paiement aux assurés; Primes afférentes aux mois de janvier à mars 2012 et factures de participation pour deux factures de pharmacie Attendu que la caisse a adressé le 2 décembre 2011 une facture rectificative concernant les primes pour le mois de janvier 2012 d'un montant de 471 fr. 90, ainsi qu'un rappel en date du 20 janvier 2012, puis une sommation le 17 février 2012 pour le paiement de ces primes; Que la caisse a fait parvenir à l'assuré le 2 décembre 2011 également une facture pour les primes du mois de février 2012, puis le 17 février 2012 un rappel et le 16 mars 2012 une sommation pour le paiement de ces primes; Que le 2 décembre 2011, elle a également envoyé une facture de prime pour le mois de mars 2012, puis un rappel le 16 mars 2012 et une sommation le 20 avril 2012; Qu'elle a envoyé le 20 janvier 2012 à l'assuré un décompte de participations concernant deux factures de pharmacie d'un montant de 10 fr. 90, puis un rappel pour le paiement de cette somme le 16 mars 2012 et enfin une sommation le 20 avril 2012; Que la caisse a fait notifier le 12 juillet 2012 un commandement de payer à l'assuré, poursuite N° 12__________J, portant sur le paiement de la somme de 1'426 fr. 60, concernant les primes de janvier à mars 2012, la facture de participation et les frais, ainsi qu'un intérêt de 5 % dès le 1 er juin 2012 et les frais de sommation et d'ouverture du dossier de 240 fr., commandement de payer auquel l'assuré a formé opposition; Que par décision du 7 août 2012, la caisse a notifié à l'assuré une décision levant son opposition au commandement de payer; Que cette décision n'ayant pas été retirée à la poste, la caisse l'a adressée à l'assuré le 28 août 2012 sous plis simple, en précisant que le délai légal de recours avait déjà commencé à courir; Que le 18 septembre 2012, l'assuré s'est opposé à cette décision, arguant de difficultés financières et s'engageant à s'organiser au plus vite pour régler le montant dû, tout en relevant qu'il lui faudrait plus de temps; Que par décision du 11 octobre 2012, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré à sa décision du 7 août 2012; Que par acte du 15 novembre 2012, l'assuré a recouru contre cette décision, pour les mêmes motifs que dans son précédent recours;

A/3444/2012 - 4/6 - Que dans sa réponse du 7 décembre 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours, tout en requérant, à titre subsidiaire, qu'il soit déclaré téméraire et en reprenant les arguments soulevés dans le premier recours; Attendu qu'en droit : Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les recours ont été interjetés dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu'ils sont recevables (art. 56 ss LPGA); Qu'en vertu de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 10), le juge peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune; Que les deux recours concernent en l'occurrence la contestation de factures de primes pour les mêmes motifs, de sorte qu'il y a lieu de les joindre; Que le recourant ne conteste pas devoir payer les primes, mais sollicite un délai supplémentaire pour pouvoir s'exécuter; Qu'un tel droit n'est toutefois prévu ni par la LAMal, ni par la LPGA; Qu'il convient dès lors de constater que le recours est manifestement infondé, le recourant reconnaissant la prétention de l'intimée; Qu'en vertu de l'art. 89H LPA, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; Que le recourant a déjà précédemment recouru à deux reprises contre les décisions de l'intimée portant sur des factures de primes, en sollicitant un délai supplémentaire pour leur paiement, recours qui ont fait l'objet des arrêts du 29 février et 25 avril 2012 de la Cour; Que dans le dernier arrêt, le recourant a été prévenu qu'en cas de nouveau recours contre une décision de primes d'assurance-maladie pour les mêmes motifs, la Cour ne manquerait pas de mettre les frais de la procédure à sa charge, ses recours devant être considérés comme téméraires;

A/3444/2012 - 5/6 - Qu'en l'espèce, les recours sont manifestement téméraires, tout comme les deux précédents recours de l'assuré, dans la mesure où la créance litigieuse n'est pas contestée ni contestable; Que cela étant, il y lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 600 fr.;

A/3444/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Joint les procédures A/3444/2012 et A/3446/2012 sous le numéro A/3444/2012. Principalement : A la forme: 2. Déclare les recours recevables. Au fond : 3. Les rejette. 4. Prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par le recourant aux commandements de payer N° 12__________J et 12__________K. 5. Met un émolument de justice de 600 fr. à la charge du recourant. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laure GONDRAND La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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