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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.07.2015 A/3438/2014

15 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,086 mots·~20 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3438/2014 ATAS/556/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juillet 2015 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, Centre de compétences F-CH- Centre, sise rue Necker 17, GENÈVE

intimée

A/3438/2014 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est annoncé auprès de la caisse de chômage Unia (ci-après la Caisse ou l’intimée) le 4 octobre 2012. Il a sollicité des indemnités de chômage à compter du 8 août 2012. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 8 août 1012 au 7 août 2014. 2. Le formulaire IPA (indications de la personne assurée) d’août 2012 signé par l’assuré mentionnait que le droit aux prestations expirait si personne ne l’avait fait valoir au cours des trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapportait. 3. Par la suite, l’assuré a régulièrement adressé à la Caisse les documents permettant le calcul de ses indemnités de chômage. 4. Le 15 décembre 2013, l’assuré a envoyé à la Caisse le formulaire IPA de septembre 2013, dans lequel il a indiqué avoir travaillé auprès du Département de l’instruction publique (DIP) du 9 au 30 septembre 2013. Il a joint l’attestation de gain intermédiaire (AGI) remplie le 13 décembre 2013 par l’Office du personnel de l’Etat (OPE), mentionnant un revenu soumis à cotisation de CHF 1'195.05. 5. Le 3 avril 2014, l’assuré a adressé à la Caisse les formulaires IPA et AGI relatifs aux mois d’octobre, novembre et décembre 2013. Les formulaires AGI avaient été remplis par l’OPE le 31 mars 2014. 6. Par décision du 22 avril 2014, la Caisse a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2013, au motif que l’assuré n’avait pas exercé son droit aux prestations durant le délai légal de trois mois après la période de contrôle. 7. Par courrier du 20 mai 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a fait valoir qu’il n’avait pas été informé du fait qu’il était possible d’envoyer uniquement les feuilles IPA sans y joindre les AGI. La Caisse ne lui avait jamais signalé un retard, alors que la même situation s’était déjà présentée pour le mois de septembre 2013. Il avait subi un retard de paiement car son contrat avait été établi tardivement, et il n’avait été payé pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2013 que le 28 mars 2014. Il avait immédiatement envoyé les fiches de gain intermédiaire, qu’il avait reçues après le 29 mars 2014. Il a souligné qu’il avait toujours travaillé autant que possible. Il a joint à son opposition une fiche de paie pour les mois de septembre à décembre 2013, indiquant le 28 mars 2014 comme terme de paiement. Ce document mentionnait notamment un salaire de CHF 776.- afférent au mois de septembre 2013. 8. Le 5 juin 2014, la Caisse a invité l’assuré à lui indiquer s’il l’avait informée du fait qu’il était dans l’impossibilité de remettre les IPA et les AGI dans le délai de trois mois, et à produire les justificatifs cas échéant.

A/3438/2014 - 3/10 - 9. Par courrier du 21 juin 2014, l’assuré a affirmé qu’il avait informé par téléphone le gestionnaire de son dossier d’un retard de paiement pour les mois de septembre à décembre 2013. Il ne se souvenait plus exactement si cet entretien téléphonique avait eu lieu avant les fêtes de fin d’année ou au début 2014. Son gestionnaire lui avait dit qu’il serait payé pour le mois de septembre, sans autre précision. Il avait finalement été payé à la mi-janvier pour le mois de septembre. Il avait donc présumé qu’il n’y aurait pas de problème au sujet du paiement des indemnités pour les mois d’octobre, novembre et décembre, et avait continué à attendre les AGI pour les envoyer avec les IPA. 10. A la demande de la Caisse, l’OPE lui a transmis les pièces suivantes en date du 8 juillet 2014 : a. AGI de septembre 2013, corrigée le 8 juillet 2014, indiquant un revenu soumis à cotisation de CHF 2'048.65 ; b. courriel de l’assuré du 1er octobre 2013 sollicitant l’établissement de l’AGI d’août 2013 ; c. courriel de l’assuré du 12 décembre 2013 sollicitant l’établissement de l’AGI de septembre 2013 ; d. courriel de l’assuré du 13 mars 2014 sollicitant l’établissement des AGI d’octobre à décembre 2013. 11. Par courrier du 15 juillet 2014, la Caisse a informé l’assuré qu’elle envisageait de modifier sa décision à son détriment. Le montant perçu au titre de gain intermédiaire en septembre 2012 était non pas de CHF 1'195.05 mais de CHF 2'048.65, et l’assuré avait perçu pour ce mois des indemnités de chômage plus élevées que celles qui lui étaient dues. La Caisse a imparti un délai à l’assuré pour retirer son opposition. Dans un tel cas, la décision du 20 mai 2014 entrerait en force et pourrait être exécutée. Elle a attiré son attention sur le fait que même en cas de retrait de l’opposition, elle pourrait être amenée à modifier la décision en sa défaveur si les conditions d’une révision ou d’une reconsidération étaient remplies. 12. Par courrier du 23 juillet 2014, l’assuré a informé la Caisse qu’il n’avait jamais reçu l’AGI corrigée de septembre 2013. Il n’en avait eu connaissance que le 9 juillet 2014. Il n’avait d’ailleurs pas dissimulé le montant de CHF 776.- supplémentaire afférent au mois de septembre, puisqu’il avait transmis son bulletin de salaire de mars 2014 à la Caisse. 13. Par décision du 2 octobre 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a confirmé sa décision du 22 avril 2014 et condamné l’assuré à restituer le montant de CHF 490.65 indûment versé pour le mois de septembre 2013. La Caisse a notamment relevé que lors de l’inscription de l’assuré au chômage, elle lui avait remis un document indiquant expressément le délai de 3 mois pour l’exercice du droit à l’indemnité de chômage. Elle a en substance argué que le fait que l’assuré ne

A/3438/2014 - 4/10 dispose pas des AGI ne le dispensait pas de lui faire parvenir les IPA dans un délai de 3 mois. 14. L’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 10 novembre 2015. Il a notamment exposé que s’il avait compris que l’intimée pourrait renoncer à sa décision s’il annulait son opposition, il l’aurait fait, mais la question sur les CHF 776.- lui paraissait hors contexte et avait d’ailleurs été résolue dans l’intervalle. Il a précisé que s’il s’était déjà plusieurs fois inscrit au chômage par le passé, il n’avait pas eu d’emploi du tout durant les précédents délais-cadres d’indemnisation, de sorte que la question de l’envoi des AGI ne s’était pas posée. 15. Par courrier du 18 novembre 2014, le recourant a apporté quelques précisions à son recours. 16. Dans sa réponse du 20 novembre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le recourant contestait uniquement la négation de son droit à l’indemnité de chômage. Il indiquait que la demande de restitution avait été résolue, et l’intimée ne reviendrait pas sur cette question. Le refus de l’indemniser pour les périodes de contrôle d’octobre à décembre 2013 était motivé par le fait que le délai de trois mois prévu par la loi n’avait pas été respecté. Le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait envoyer ses formulaires dans ce délai. 17. Par réplique du 14 décembre 2014, le recourant a confirmé qu’il ignorait qu’il pouvait envoyer les formulaires IPA sans les accompagner des AGI. Par ailleurs, il a estimé que la décision de le pénaliser sur la totalité des indemnités des trois mois était disproportionnée. Il a soutenu qu’il avait toujours été correct dans ses relations avec l’administration ainsi que dans ses efforts pour améliorer sa situation professionnelle. 18. La chambre de céans a entendu les parties en date du 28 janvier 2015. A cette occasion, le recourant a répété qu’il ne savait pas qu’il pouvait envoyer les IPA sans les AGI. Il a précisé que son employeur l’avait payé plus de trois mois après ses prestations. Il attendait donc de recevoir les AGI pour les transmettre à l’intimée. Il avait toujours travaillé en gain intermédiaire. Il avait averti sa conseillère qu’il n’était pas dans les délais. Elle ne lui avait rien dit. Il n’avait pu intervenir auprès de l’OPE tant que ce dernier n’avait pas reçu les fiches d’heures de la direction du collège. La représentante de l’intimée a indiqué que l’attention des assurés était attirée à l’ouverture du dossier sur le délai de trois mois pour déposer les IPA et que la mention que le formulaire devait être déposé dans les trois mois figurait sur chaque IPA. Le recourant aurait dû adresser des courriels à son employeur pour lui demander qu’il établisse des AGI. Il suffisait que le recourant dépose ses IPA en précisant qu’il ne disposait pas des AGI. Cela lui était d’ailleurs déjà arrivé en novembre 2012.

A/3438/2014 - 5/10 - Sur ce point, le recourant a contesté que la situation soit identique. Il n’avait en effet pas travaillé en novembre 2012 et n’avait ainsi pas reçu d’AGI. Il n’en avait réclamé une qu’après la demande de l’intimée. C’était en avril 2014 qu’il avait appris par le gestionnaire qu’il était possible d’envoyer les IPA sans les AGI. 19. Par courrier du 9 février 2015, le recourant a souligné qu’une année et demie s’était écoulée entre l’envoi de novembre 2012 et les événements de 2014. Il était donc normal qu’il ne se souvienne pas qu’il pouvait envoyer les IPA sans les AGI. 20. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée le 11 février 2015. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimée a nié le droit aux prestations du recourant pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2013. S’agissant de la restitution du montant que l’intimée affirme avoir versé en trop pour le mois de septembre 2013, il sied de souligner que ce point a été réglé dans la décision du 2 octobre 2014, alors qu’il ne faisait pas partie du rapport juridique tranché par la décision sujette à opposition. Ce point ne fait partant pas l’objet du litige, et il appartient cas échéant à l’intimée de statuer sur l’opposition formée par le recourant. 5. En vertu de l’art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (art. 9 al. 2), un changement de caisse n’est pas autorisé (al. 1er première phrase). Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine (al. 2). Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de

A/3438/2014 - 6/10 contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Selon la jurisprudence, le délai de trois mois commence à courir à l’expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu’une procédure de recours concernant le droit à l’indemnité de chômage est pendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/04 du 28 novembre 2005 consid. 3). La règle posée à l’art. 20 al. 3 LACI n’est pas une simple prescription d’ordre, mais une condition formelle du droit à l’indemnité car, selon le texte légal, le droit de l’assuré s’éteint s’il n’est pas exercé en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 291/01 du 1er juillet 2002). Selon l’art. 29 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI – RS 837.02), afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse: la formule «Indications de la personne assurée» (let. a); les attestations relatives aux gains intermédiaires (let. b); les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l'indemnité (let. c). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation, afin de prévenir d’éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 8C_85/2011 du 10 mai 2011 consid. 5.2). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l’exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b). 6. L’obligation de la caisse, réglée à l’art. 29 al. 3 OACI, de rendre l’assuré attentif à la péremption de son droit à l’indemnité en cas de retard, est une concrétisation du principe de la proportionnalité. Ce principe constitutionnel a pour conséquence en assurances sociales que de lourdes conséquences ne peuvent être attachées à un comportement non conforme au droit que si l’assuré y a été rendu attentif au préalable de manière expresse et sans équivoque. Par conséquent, l’extinction du droit à l’indemnité de chômage en raison de l’expiration du délai légal pour exercer son droit suppose que l’assuré qui produit les pièces nécessaires en retard a été averti des conséquences de son retard. A défaut, la péremption ne survient pas (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 256/98 du 5 janvier 2000 consid. 2b). La disposition protectrice de l’art. 29 al. 3 OACI, conformément à sa lettre, ne s’applique et ne suppose l’octroi d’un délai complémentaire que s’il s’agit de compléter les documents nécessaires. Cette disposition n’a en revanche pas pour but de pallier l’absence totale de pièces. Dans un tel cas, l’administration ne doit pas avertir le retardataire ni lui impartir un délai supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 240/04 du 1er décembre 2005 consid. 2.2.1). Dans un cas particulier, il a été admis que dès lors que le délai de déchéance de trois mois

A/3438/2014 - 7/10 figurait explicitement sur les formulaires remis à un assuré, celui-ci ne pouvait invoquer sa bonne foi et s’estimer dispensé des obligations à la fin de ces périodes de contrôle en raison de la procédure de recours pendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/04 du 7 juillet 2004). L’information sur les risques encourus en cas d’inobservation du délai de trois mois devant toutefois être expresse et sans équivoque, la seule mention au dos des formules officielles peut ne pas être suffisante selon les situations. Lorsque cela est nécessaire, une mise en garde personnalisée est de mise (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, n. 11 ad art. 20). Dans un cas concernant un assuré qui n’avait pas remis les documents prévus à l’art. 29 al. 2 OACI pour les périodes de contrôle de février à juillet 2000, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que la jurisprudence précitée est censée éviter une invocation abusive de la norme protectrice de l’art. 29 al. 3 OACI dans les cas où l’assuré se montre totalement indifférent à ses obligations et reste inactif. Il serait en effet choquant que l’assuré qui ne manifeste aucune intention de continuer à percevoir des indemnités et n’est pas disposé à collaborer, sans motifs excusables, échappe à la péremption de ses prétentions au seul motif que la caisse a failli à son obligation d’informer en vertu de l’art. 29 al. 3 OACI. Dans le cas d’espèce, l’assuré avait fait valoir son droit à l’indemnité de chômage pour les mois de décembre et janvier 2000, s’était rendu aux entretiens auxquels il avait été convoqué et avait remis les preuves de ses recherches d’emploi jusqu’en février. Au vu de ces éléments, la caisse devait reconnaître que l’assuré n’entendait pas renoncer à ses droits et était partant tenue de le rendre attentif à son obligation de collaborer et aux conséquences d’un retard, et ce malgré l’absence totale des documents visés à l’art. 29 al. 3 OACI et l’information sur la déchéance du droit figurant sur le formulaire IPA. A défaut d’une telle information, le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré ne s’était pas périmé (DTA 2005 p. 135 consid. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.4). 7. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La demande de restitution doit indiquer le motif de l’empêchement. Cependant, la formulation de la demande ne saurait être soumise à des exigences élevées (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd. Zurich 2009, n. 10 ad art. 41). S’il existe une excuse valable pour justifier le retard, par exemple dans l’hypothèse où le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, la restitution du délai s’impose (Boris RUBIN Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, ch. 4.3.3.2, p. 291).

A/3438/2014 - 8/10 - 8. En l’espèce, le recourant a fait valoir son droit aux prestations dès août 2012 en remettant régulièrement les documents idoines à l’intimée. L’examen des pièces versées au dossier démontre qu’il a toujours fait preuve de diligence dans l’envoi des formulaires prévus par la loi, les faisant systématiquement parvenir à l’intimée dans les meilleurs délais après leur réception. Il a de plus toujours requis de l’OPE l’établissement des AGI peu après avoir obtenu le paiement des heures d’enseignement dispensées dans le cadre du gain intermédiaire. Le zèle du recourant se confirme d’ailleurs s’agissant en particulier de la période litigieuse d’octobre à décembre 2013. En effet, il est avéré que le décompte de salaire afférent à ces périodes, indispensable pour remplir les AGI, n’a été établi qu’en mars 2014, comme cela ressort du terme de paiement indiqué dans ce document. Le recourant a sollicité l’OPE afin d’obtenir les AGI le 13 mars 2014. Il les a adressées à l’intimée trois jours après les avoir reçues. Ces éléments démontrent ainsi que le recourant n’est pas resté inactif, mais qu’il s’est au contraire toujours promptement acquitté des démarches nécessaires à son indemnisation. Par ailleurs, l’intimée ne soutient pas qu’elle aurait informé le recourant de la possibilité de lui envoyer les IPA avant d’obtenir les AGI. La situation survenue en novembre 2012 n’est en particulier pas comparable au vu des explications du recourant, que l’intimée n’a pas remises en cause. Cette dernière ne démontre pas non plus qu’elle aurait averti de manière circonstanciée le recourant des conséquences d’un envoi hors délai des IPA. L’intimée n’a pas non plus contesté les allégations du recourant, aux termes desquelles il a signalé le délai de paiement – entraînant le retard dans l’établissement des AGI et partant dans l’exercice de son droit – lors d’un entretien téléphonique avec son conseiller, qui l’aurait rassuré sur son droit à l’indemnité. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières du cas – notamment du fait que le recourant a toujours fait valoir son droit aux indemnités, qu’il a expédié à l’intimée les pièces nécessaires à son indemnisation rapidement après leur réception, et qu’il était déjà arrivé en décembre 2013 qu’il soit rémunéré pour son activité intermédiaire près de trois mois après l’avoir exercée – l’intimée était tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de l’avertir des conséquences d’un envoi hors délai, conformément à la jurisprudence citée. Pour ce motif déjà, sa décision niant le droit aux indemnités pour la période d’octobre à décembre 2013 n’est pas conforme au droit. Il n’est en outre pas inutile de souligner qu’on ne se trouve pas dans la situation que la déchéance du droit prévue à l’art. 20 al. 3 LACI vise à sanctionner, soit celle où un assuré fait preuve d’incurie. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le délai légal de trois mois a pour but de permettre aux caisses de statuer sur le droit aux indemnités des assurés, en disposant des éléments nécessaires à cette fin. Or, même si le recourant avait adressé les IPA à l’intimée dans ce délai, cette dernière n’aurait pas été en mesure de trancher sur le droit aux indemnités du recourant de manière définitive, puisqu’elle ne connaissait alors pas le montant du gain intermédiaire réalisé. De surcroît, si le délai de trois mois est qualifié de suffisant par la

A/3438/2014 - 9/10 jurisprudence pour adresser à la caisse les documents visés à l’art. 29 al. 2 OACI, il ne faut pas perdre de vue que le Tribunal fédéral se réfère aux situations dans lesquelles l’assuré dispose effectivement des pièces nécessaires à l’exercice de son droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par surabondance, la chambre de céans relève que si le recourant n’a pas été en mesure d’adresser les AGI à l’intimée dans le délai de trois mois après la période de contrôle, c’est sans faute de sa part. En effet, le retard dans l’établissement de ces pièces ne peut être imputé à une quelconque négligence du recourant. On ne peut en particulier pas suivre l’intimée lorsqu’elle affirme qu’il appartenait au recourant d’exiger par courriel que son employeur établisse les AGI. D’une part, l’OPE ne pouvait remplir ces formulaires avant d’avoir reçu les décomptes des collèges employant le recourant. D’autre part, comme on l’a vu, ce dernier a immédiatement requis ce document après avoir reçu son bulletin de salaire. Partant, les conditions de la restitution de délai sont réalisées. Le recourant aurait ainsi eu droit aux indemnités de chômage si la Caisse avait traité son opposition comme une demande de restitution. 9. Bien fondé, le recours sera admis. Le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3438/2014 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 2 octobre 2014 dans le sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des indemnités de chômage d’octobre à décembre 2013. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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