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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2016 A/3437/2014

25 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,845 mots·~49 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3437/2014 ATAS/666/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2016 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3437/2014 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1960 et d’origine portugaise, est mariée et mère de trois enfants nés en1984, 1990 et 1995. Elle est arrivée en Suisse en août 1992 et y a travaillé en qualité de serveuse, puis en dernier lieu comme caissière à un taux d’occupation de 50%, ainsi que comme nettoyeuse dans des bureaux à raison de deux heures par jour. Le contrat de travail en tant que caissière a été résilié pour fin avril 2008 et celui de nettoyeuse en 2010. De mai 2008 à avril 2010, l’intéressée a bénéficié de prestations de chômage. 2. Depuis le 1er février 2010, une incapacité de travail totale pour cause de maladie est attestée. 3. En mars 2012, l'intéressée a requis des prestations de l'assurance-invalidité. 4. Dans son rapport du 12 mai 2012, le docteur B______, rhumatologue FMH, a attesté avoir vu l’assurée deux fois en mars et mai 2012. Il a posé les diagnostics de brachialgies diffuses chroniques avec un syndrome de type fibromyalgique et de gonalgies prédominantes à droite depuis probablement un an. Il n’était pas en mesure de s’exprimer sur l’activité encore exigible, mais il semblait y avoir une certaine discordance entre la sévérité des douleurs, l’examen clinique et la description du résultat de l’IRM du genou droit. 5. Dans son rapport du 30 mai 2012, le docteur C______, généraliste FMH, a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique avec état dépressif, de gonalgies sur chondropathie rotulienne et déchirure méniscale, d’un syndrome cervico-brachial sur spondylarthrose avec pincement avancé, d’arthrite de l’acromio-claviculaire droite et de lombalgies chroniques sur protrusion discale L5-S1. Le diagnostic de status post canal carpien était sans effet sur la capacité de travail. L’activité de serveuse n’était plus exigible. 6. Le 13 juin 2012, l’assurée a subi une arthroscopie avec nettoyage du ménisque interne déchiré et toilette articulaire. 7. Le 30 août 2012, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a communiqué à l’assurée que des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient actuellement pas indiquées. 8. Le 7 janvier 2013, la doctoresse D______, psychiatre FMH, a attesté avoir vu l’intéressée deux fois en novembre 2012 et qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux questions de l’OAI. 9. L’échographie du poignet gauche du 13 février 2014 a mis en évidence une tendinopathie fissuraire de l’extenseur ulnaire du carpe. 10. En mars et avril 2014, l’assurée a fait l’objet d’une expertise pluridisciplinaire, mise sur pied par la clinique Corela avec les docteurs E______, psychiatre, F______, rhumatologue, G______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et H______, spécialiste en médecine interne. Dans leur

A/3437/2014 - 3/22 rapport du 21 mai 2014, les experts ont posé les diagnostics de discopathie protrusive C5-C6 foraminale droite, d'uncarthrose C6-C7 bilatérale, d’arthropathie acromio-claviculaire droite, de discopathie protrusive L5-S1, de fibromyalgie, de stéatose hépatique avec fibrose périportale, de compression du nerf médian au poignet, en phase de status post à droite et en phase de rémission à gauche, de chondropathies rotuliennes, de lésions méniscales dégénératives bilatérales, de plica et corps étrangers intra-articulaires du genou droit. Au niveau psychiatrique, ils n'ont retenu aucun diagnostic. Il y avait la présence de 5/5 signes de Waddell, ainsi que de nombreuses discordances à l’examen clinique et des incohérences à l’interrogatoire. Les atteintes constatées n’engendraient aucune incapacité de travail dans une activité adaptée. Il y avait des limitations pour la marche prolongée en terrain pentu, le port de charges moyennes (jusqu’à 25 kg occasionnellement et/ou 12 kg souvent et/ou plus de 5 kg en permanence), les déplacements en hauteur et les positions accroupies ou agenouillées répétitives. 11. Selon le rapport du 6 mai 2014 de la doctoresse I______, neurologue FMH, l'assurée a présenté des sensations vertigineuses à l’issue d'infiltrations, mais cellesci étaient très clairement amendées. Seules persistaient des sensations vertigineuses, dans le contexte de l’arthrose cervicale, associées aux mouvements d’extension ou de flexion de la tête. Ces symptômes pourraient s’inscrire dans le contexte de l’arthrose cervicale par atteinte des récepteurs vestibulaires à ce niveau. Toutefois l’examen neurologique était dans les limites de la norme à part une séquelle de probable méralgie paresthésique au niveau de la face latéro-externe de la cuisse gauche. 12. Selon le rapport du 19 mai 2014 du docteur J______, médecin radiologue FMH, l’assurée avait bénéficié d’une séance d’infiltration, ayant déclenché une symptomatologie vertigineuse, au niveau articulaire gauche C6-C7. Un avis neurologique avait été demandé qui concluait à un rhumatisme inflammatoire probable avec probable neuropathie des petites fibres en distalité. Le Dr J______ partageait cet avis. Il retrouvait également un syndrome du tunnel carpien droit en amélioration et un syndrome du tunnel carpien gauche, présent et invalidant. Actuellement l’assurée se plaignait de douleurs scapulalgiques du côté droit. 13. Dans son avis médical du 5 août 2014, la doctoresse K______ du service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR) a constaté qu’il n’y avait qu’une incapacité de travail limitée dans le temps de trois mois dans toute activité de juin à septembre 2012 en raison de l’arthroscopie du genou droit. En dehors de cela, aucune limitation fonctionnelle ne pouvait être retrouvée dans l’ancienne activité de caissière ni dans celle de femme de ménage à raison de deux heures par semaine [recte par jour]. Ces activités étaient ainsi encore exigibles. Quant aux problèmes des genoux, ils pouvaient s’aggraver et nécessiter une prothèse totale, ce qui motiverait une incapacité de travail de quelques semaines. 14. Le 1er septembre 2014, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il avait l’intention de lui refuser le droit aux prestations de l’assurance-invalidité.

A/3437/2014 - 4/22 - 15. Par décision du 13 octobre 2014, l’OAI a confirmé son projet de décision. 16. Par acte posté le 11 novembre 2014, l’assurée a recouru contre cette décision en faisant valoir se trouver dans un état psychique et physique difficile. Son psychiatre l’avait orientée vers les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un suivi intensif à cause de l’aggravation de sa dépression et des douleurs chroniques. Elle ne se voyait ainsi pas reprendre une activité professionnelle. 17. L'assurée a joint à son recours le certificat médical du 7 octobre 2014 de la doctoresse L______, psychiatre. Celle-ci a fait état de ce que le mari de l'assurée avait été violent physiquement avec cette dernière (fracture du bras et du nez lors de sa grossesse) et également infidèle. Déjà son père avait été violent avec sa mère. A l’âge de 16 et 19 ans, la recourante avait été victime de viols dont elle n’avait jamais parlé à personne. Quant à ses enfants, alors qu’elle s’était donnée corps et âme pour les éduquer, ils étaient agressifs verbalement avec elle et avaient tendance à la disqualifier et à la rejeter. Sur le plan médical, elle souffrait d’un trouble de la personnalité dépendante et d’un trouble dépressif récurrent. Elle était au bénéfice d’une psychothérapie associée à un traitement médicamenteux de Cypralex 10 mg et de Stilnox 10 mg par jour et d’un traitement de cortisone. En raison des antécédents personnels, de la chronicité des troubles avec des douleurs et son âge, la capacité de travail était nulle et il n’était pas possible de mettre sur pied des mesures de réadaptation. 18. Le 20 novembre 2014, la Dresse K______ du SMR s’est déterminée sur le certificat médical de la Dresse L______ et a estimé qu’il n’y avait pas d’éléments objectifs permettant de remettre en question les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire. On s’apercevait par ailleurs que l’assurée avait diminué le dosage de son traitement antidépresseur (Cymbalta 30 mg abaissé à 10 mg par jour), ce qui allait à l’encontre d’une aggravation de son état de santé. 19. Par écritures du 2 décembre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se fondant sur l’avis du SMR précité et l’expertise pluridisciplinaire. 20. Le 12 février 2015, le docteur M______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a informé la chambre de céans que la recourante présentait une aggravation des douleurs cervicales avec irradiation à l’épaule gauche et au membre supérieur gauche, un phénomène douloureux qui avait motivé une infiltration C6-C7 gauche foraminale le 4 mars 2014, ayant entraîné des effets secondaires, empêchant le traitement complet en raison d’une probable allergie à l’iode, ainsi que des problèmes neurologiques (douleurs et brûlures des paumes des mains et des pieds). Il s’agissait d’une érythromélalgie exacerbée par les investigations radiologiques, mais persistante de manière modérée. Concernant la question de savoir s’il partageait les diagnostics des experts de la clinique Corela, ce médecin a répondu que la fibromyalgie, les discopathies cervicales et l’arthrose acromio-claviculaire droite pouvaient être limitatives lors de mouvements répétitifs, notamment dans le travail de caissière. La stéatose hépatique avec fibrose péri-

A/3437/2014 - 5/22 portale, même si elle ne provoquait pas de limitation fonctionnelle, était tout de même à considérer lorsqu’il fallait envisager le traitement médicamenteux de la douleur (effet potentiellement toxique des médicaments, par exemple AINS et autres antalgiques). Par ailleurs, les associations médicamenteuses comme dans les traitements de la douleur chronique (association d’antalgiques, d’antidépresseurs faiblement dosés ou AINS) étaient difficiles et compliquées à l’emploi chez la recourante. C’était la raison pour laquelle une infiltration cervicale avait été tentée, laquelle avait été suivie d’effets secondaires. Ainsi, la recourante n’avait pas eu un traitement antalgique suffisant ou adéquat. Quant aux genoux, les atteintes rotuliennes étaient très importantes et pouvaient entraîner des douleurs mécaniques lors de mouvements répétés de flexion ou de marche prolongée. Ces problèmes iront en s’aggravant progressivement. Le problème de l’épaule droite était persistant et potentiellement source de douleurs lors de mouvements répétés dans le travail à la caisse ou lors de mouvements des bras à hauteur des yeux ou en dessous. Il y avait un potentiel de décompensation des genoux. Les atteintes à ce niveau entraînaient de toute façon une réduction de la capacité de travail de 10 à 15% avec risque d’aggravation et d’arrêts de travail. Le conflit sous-acromial de l’épaule droite risquait également de se décompenser lors de travaux répétitifs. Il n’était pas forcément présent tout le temps, notamment si, comme dans le cas de la recourante, elle n’avait pas travaillé récemment avec le bras. Par conséquent, cette pathologie pouvait ne pas être flagrante lors de l’expertise. Il y avait aussi un risque de décompensation de l’arthrose cervicale lors de travaux répétitifs et port de charges, ainsi que pour le poignet gauche. Quant à la fibromyalgie, ce praticien a considéré qu’il était dans l’intérêt de la recourante d’avoir une activité régulière. En ce qui concerne l’érythromélalgie, on ne savait pas si elle entraînait une incapacité de travail. Le travail au froid semblait présenter toutefois une contre-indication. La capacité de travail était de 50 % tant que la prise en charge de la recourante n’était pas optimale (reconditionnement physique progressif, aide à la réinsertion, prise en charge poly-médicale avec son médecin généraliste, un psychiatre et un physiothérapeute, tout en arrêtant le nomadisme médical). Une aide à la réinsertion avec une réelle évaluation de la capacité de travail de la recourante était nécessaire, dès lors que cette dernière était sans formation et se trouvait hors du circuit professionnel depuis plusieurs années, au bénéfice de l’aide sociale et en difficultés financières. Enfin, le Dr M______ n’a pas jugé nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale, celle-ci ne pouvant apporter des éléments nouveaux. 21. Dans son avis médical du 26 février 2015, la Dresse K______ du SMR a rappelé que les experts de la clinique Corela n’avaient pas constaté de limitations particulières ni de signes de conflit disco-radiculaire et de raideur du rachis, ni des limitations de la mobilité articulaire de l’épaule droite. En revanche, de nombreux signes de majoration étaient présents et les atteintes articulaires dégénératives étaient fortement imbriquées avec les plaintes algiques de la fibromyalgie. L’assurée avait d’ailleurs déjà fait part à l’expert qu'elle souffrait d'une érythromélalgie. Selon la doctoresse I______, il fallait éviter le froid, l’ingestion de

A/3437/2014 - 6/22 fruits de mer et les actes de radiologie interventionnelle. Ceci ne constituait pas une limitation dans l’activité de caissière. Cette affection se manifestait par ailleurs par crises et ne constituait ainsi pas une affection chronique et continue. En conclusion, le médecin du SMR a constaté qu’il n’y avait pas d’aggravation sur le plan médical somatique ou psychiatrique depuis l’expertise de mai 2014. L’évaluation du Dr M______ était ainsi à considérer comme une interprétation différente du même état de fait. 22. Dans ses écritures du 2 mars 2015, l’intimé a fait sien l’avis du SMR précité. 23. Le 12 mars 2015, la recourante a fait parvenir à la chambre de céans les pièces suivantes : - le certificat médical du 12 mars 2014 [recte 2015] de la Dresse L______ attestant que l’état psychique de la recourante s’est aggravé depuis le mois de décembre 2014 ; le trouble dépressif devenait sévère avec apparition d'idées noires, de pleurs en permanence, une gestion difficile du quotidien et une perte de poids de 6 kg en deux mois, la recourante refusant néanmoins d’aller à l’hôpital psychiatrique, se culpabilisant pour ses enfants et pensant que son état de santé n’était pas une priorité ; elle oubliait ses rendez-vous médicaux et s’isolait. - le résumé de séjour du 28 février 2015 de la recourante au service des urgences des HUG en raison d’une paresthésie cutanée ; il n’y avait pas de discoloration ni d’arthralgie ni arthrite ni déficit neurologique objectif. 24. La Dresse L______ a informé le 7 mai 2015 la chambre de céans que la recourante souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Son état psychique s’était nettement aggravé depuis quelques mois. Elle ne supportait pas les médicaments à des doses thérapeutiques et développait des hépatites médicamenteuses sous psychotropes, ce qui n’arrangeait en rien l’évolution de sa dépression. Par ailleurs, le conflit du couple contribuait en partie à cette aggravation. A plusieurs reprises, la recourante s’était présentée aux urgences de l’hôpital pour différentes plaintes psychosomatiques aiguës. Sa capacité de travail était nulle depuis avril 2014. Quant à l’expertise de la clinique Corela, cette praticienne a relevé que le dysfonctionnement de cette clinique, mis en exergue dans les articles publiés par l’Association des médecins genevois (AMG), faisait douter de la qualité des rapports de certains de ses médecins. En l'occurrence, l’aspect psychiatrique était quasi inexistant dans l’expertise. Il n’y avait pas non plus d’anamnèse de la patiente, de sorte que les experts n'avaient eu aucune connaissance des événements traumatisants de son histoire. On reprochait à la recourante en outre de ne pas prendre des antidépresseurs à doses thérapeutiques, alors que le diagnostic d’hépatites toxiques était retenu. Les conclusions psychiatriques avaient ainsi été prises à la légère. 25. Dans son avis médical du 22 mai 2015, le docteur N______ SMR a relevé que la Dresse L______ n’avait fourni aucune description de l’état psychique de l’assurée

A/3437/2014 - 7/22 permettant de justifier une aggravation de son état. Par ailleurs, la justification de l’utilisation de psychotropes à des doses infra-thérapeutiques par les effets secondaires hépatiques éventuels n’était pas convaincante, dès lors que si l’élimination était uniquement urinaire, il n’y avait pas de passage hépatique et donc aucune conséquence sur le foie. Quant à l’absence d’anamnèse relevée par la Dresse L______, celle-ci figurait au début de l’expertise. Enfin, le traitement antidépresseur à doses infra-cliniques ne présentait aucune utilité et devrait donc soit être augmenté, soit arrêté. Ainsi, les remarques de la Dresse L______ ne permettaient pas de remettre en cause la crédibilité de l’expertise de la clinique Corela. 26. Le 27 mai 2015, la recourante a invité la chambre de céans à se référer à l’avis de la Dresse L______ quant à la suite à donner au recours. 27. Elle a également transmis le rapport relatif à l’examen électrophysiologique réalisé le 4 mai 2015, selon lequel il y avait de discrets signes d’atteinte myélinique sensitivomotrice focale au canal carpien du nerf médian gauche (côté non opéré), lesquels étaient cependant moins prononcés qu’il y a six ans. Au membre inférieur gauche, on notait une augmentation des seuils d’apparition des réponses médiées par les petites fibres de la nociception A delta et C. Ce pattern était l’inverse de celui attendu dans la fibromyalgie, mais l’anomalie était insuffisante pour permettre d’affirmer une atteinte lésionnelle des petites fibres. Cet aspect n’était pas retrouvé à la main alors même que celle-ci était plus symptomatique que le pied et il n’y avait pas non plus d’anomalies en faveur d’une atteinte des petites fibres du système nerveux orthosympathique. Ainsi l’examen permettait raisonnablement d’exclure une atteinte des fibres nerveuses de petit calibre comme étant à l’origine des troubles de la microcirculation des extrémités de la recourante. 28. Selon le rapport du 26 mars 2015 du docteur O______, angiologue FMH, que la recourante a produit avec ses dernières écritures, son anamnèse est compatible avec une érythromélalgie des paumes et des plantes des pieds. Elle a également présenté deux épisodes compatibles avec un phénomène de Raynaud, lequel pourrait être secondaire à la neuropathie suspectée. L'érythromélalgie pourrait être favorisée par un problème hépatique sous-jacent chez une patiente connue pour une hépatite. 29. Dans ses écritures du 27 mai 2015, l’intimé a repris l’avis médical précité du SMR pour persister dans ses conclusions. 30. Par écriture datée du 17 août 2015, la recourante a complété son recours par l’intermédiaire de son conseil en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, sous suite de dépens. A titre préalable, elle a conclu à ce qu’une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique soit ordonnée, à l’audition des médecins traitants et des experts de la clinique Corela, à la comparution de la recourante et à l’audition de témoins, notamment de sa fille. Elle a justifié la mise en œuvre d’une expertise judiciaire par le fait que le Tribunal fédéral avait changé sa jurisprudence au sujet du caractère invalidant des symptomatologies douloureuses sans substrat

A/3437/2014 - 8/22 organique objectivable, telles que la fibromyalgie dont elle souffrait précisément. L’expertise de la clinique Corela n’avait pas analysé le caractère invalidant de cette pathologie en fonction des indicateurs retenus désormais par le Tribunal fédéral. 31. Par écriture du 9 septembre 2015, l’intimé s’est opposé à l’application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral dans la présente procédure, les règles applicables étant celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants s’étaient produits. Un changement de jurisprudence n’était un motif ni de révision ni de reconsidération et ne déployait des effets que pour l’avenir. A cela s’ajoutait l’interdiction de la rétroactivité. L’intimé s’est également opposé à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire rhumato-psychiatrique, estimant que le dossier contenait suffisamment d’indications médicales fiables. 32. A l’audience du 19 novembre 2015 devant la chambre de céans, la recourante a déclaré ce qui suit : « Je n’ai rien de particulier à signaler concernant l’expertise par les trois médecins de la clinique Corela. Je me suis réconciliée avec mon mari et vis de nouveau avec lui. Mon fils vit toujours à la maison également. Les relations avec lui sont malheureusement toujours très difficiles. Je fais le ménage avec l’aide de ma fille. Toutefois, étant étudiante en médecine, elle n’a pas beaucoup de temps. Actuellement, je n’ai pas d’occupation et je m’isole de plus en plus. Je suis déprimée et fatiguée.» Remarque de la juge : la recourante pleure. «Si mon contrat de caissière n’avait pas été résilié en 2008, j’aurais probablement continué à travailler dans cette activité. Toutefois, cela aurait dépendu de mon état de santé. Car à l’époque déjà je souffrais au dos et aux lombaires particulièrement. Je souffre de douleurs énormes. A la maison, je casse régulièrement des objets à cause des douleurs. Quant à l’activité de caissière, je ne sais pas si aujourd’hui encore je pourrais l’exercer, en raison de l’importance des douleurs au dos et aux épaules. En fait, j’estime que je suis totalement incapable de travailler à cause des douleurs. Je souffre particulièrement aux cervicales, aux épaules et aux lombaires. J’ai des conflits très violents avec mon fils, qui n’accepte pas que nous ayons moins d’argent et en particulier que les services sociaux prennent encore en considération en tant que revenu de la famille les CHF 700.- qu’il gagne en tant qu’étudiant. Je précise à cet égard qu’après deux ans d’études en droit, il est maintenant inscrit à l’université en économie. Lorsque nous avons des conflits autour de l’argent, il crie, m’insulte, me bouscule, casse des objets et claque les portes. Il refuse de se faire suivre au niveau psychiatrique.

A/3437/2014 - 9/22 - J’ai pu expliquer aux trois médecins de la clinique Corela tout mon passé douloureux et les difficultés que je rencontre actuellement avec mon fils. A cause des problèmes de foie, je ne peux malheureusement pas prendre des antiinflammatoires, antalgiques ou antidépresseurs. Le seul traitement que je suis pour les énormes douleurs est d’une physiothérapie à raison de deux séances par semaine. En ce qu’il est mentionné dans l’expertise (p. 115) que je marche beaucoup et m’occupe de la décoration intérieure, déjà au moment de l’expertise ce n’était plus le cas. Auparavant, il est vrai que je prenais beaucoup de plaisir à marcher et à m’occuper de mon appartement. Mais depuis environ deux ans, ce n’est plus le cas. En ce qui concerne les tests que l’expert psychiatre m’a fait passer, je ne comprenais pas beaucoup de questions et avais demandé des explications à la secrétaire, qui du reste ne comprenait pas non plus parfois le sens de ces questions. Je n’ai pas réussi à répondre à toutes les questions des tests, mais l’expert psychiatre a estimé que ça ne faisait rien. » 33. Par ordonnance du 21 décembre 2015, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et l’a confiée au docteur P______. 34. Dans son rapport du 21 avril 2016, l’expert a posé les diagnostics de dysthymie, documentée depuis mai 2012, et d’accentuation de certains traits de personnalité (traits dépendants) présents depuis le début de l’âge adulte. La compliance était bonne. La capacité de travail était, sur le plan psychiatrique, de 75 % en tant que caissière ou nettoyeuse ou dans toute autre activité depuis mai 2012. Dans l’évaluation de cette capacité de travail, il était déjà tenu compte des douleurs chroniques dues à la fibromyalgie en fonction des indicateurs résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le trouble somatoforme douloureux et des autres affections psychosomatiques et assimilées. L'expert judiciaire a souligné à cet égard en particulier les capacités remarquables de résilience de l’expertisée, laquelle avait surmonté les épreuves de trois migrations successives vécues dans l’enfance, l’adolescence et finalement à l’âge adulte. Quant au contexte social, il était à la fois un appui et une source de conflits. S'agissant des limitations alléguées, elles paraissaient plus prononcées dans le domaine professionnel, dans lequel la recourante se déclarait totalement incapable de travailler, que dans la vie privée (activités ménagères préservées, envie et capacité de voyager). Néanmoins, le poids de la souffrance devait être important, l’expertisée ayant régulièrement sollicité le milieu soignant depuis le début des troubles. 35. Dans son avis médical du 2 mai 2016, le Dr N______ du SMR a recommandé de suivre les conclusions de l’expert. 36. Dans ses écritures du 10 mai 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions, en se fondant sur l’expertise judiciaire, ainsi que sur l’avis du SMR précité.

A/3437/2014 - 10/22 - 37. Par écriture du 27 juin 2016, la recourante a maintenu ses conclusions. Préalablement, elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire rhumatologique, ainsi que l’audition du Dr M______ et de sa fille, notamment au sujet du déroulement de son quotidien. Subsidiairement, elle a sollicité des mesures d’ordre professionnel. Elle a relevé que l’expert judiciaire ne pouvait se prononcer sur les aspects rhumatologiques, de sorte qu’il y avait lieu de se fonder sur le rapport du Dr M______ pour ce qui concerne sa capacité de travail en lien avec la fibromyalgie. Selon ce médecin, la capacité de travail n’était que de 50 %. S’agissant des mesures de reclassement, elle a relevé que ses limitations ne lui permettaient pas de poursuivre l’activité qu’elle exerçait jusqu’alors, et réduisaient le champ des activités possibles. Par ailleurs, le degré d’invalidité de 25 % lui ouvrait le droit à des mesures de reclassement, selon la jurisprudence. 38. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LGPA), sous réserve de ce qui suit. 3. L’objet du litige est le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. Dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il se justifiait, sous l’angle juridique, et en l’état actuel des connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations

A/3437/2014 - 11/22 cliniques – plaintes douloureuses diffuses – sont pour l’essentiel similaires et qu’il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l’origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l’on ne peut pas déduire l’existence d’une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l’intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu’on peut poser dans un cas concret. 6. Dans son arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption prévalant à ce jour, selon laquelle les symptômes du type trouble somatoforme douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Néanmoins, l’analyse doit tenir compte d’indicateurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (arrêt op.cit. consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). Dorénavant, la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. L’évaluation doit être effectuée sur la base d’un catalogue d’indicateurs de gravité et de cohérence. 7. Dans la catégorie "degré de gravité fonctionnel", notre Haute Cour distingue entre le complexe "atteinte à la santé" avec trois sous-catégories, le complexe "personnalité" et le complexe "environnement social". a. En premier lieu, il convient de prêter davantage attention au degré de gravité inhérent au diagnostic du syndrome douloureux somatoforme, dont la plainte essentielle doit concerner une douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans ce contexte, il faut tenir compte des critères d'exclusion, à savoir des limitations liées à l’exercice d’une activité résultant d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, telle qu’une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demandes de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que les plaintes très démonstratives laissent insensibles l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. également ATF 132 V 65 consid. 4.2.2). La gravité de l'évolution de la maladie doit aussi être rendue plausible par les éléments ressortant de l'étiologie et la pathogenèse déterminantes pour le diagnostic, comme par exemple la présence de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux.

A/3437/2014 - 12/22 b. Un deuxième indicateur est l’échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art, en dépit d'une coopération optimale. Il n’y a chronicisation qu’après plusieurs années et après avoir épuisé toutes les possibilités de traitement, ainsi que les mesures de réadaptation et d’intégration. Le refus de l’assuré de participer à de telles mesures constitue un indice sérieux d’une atteinte non invalidante. c. Un troisième indicateur, pour la détermination des ressources de l’assuré, constituent les comorbidités psychiatriques et somatiques. À cet égard, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme peut également être considéré comme une comorbidité psychiatrique, selon la nouvelle jurisprudence. d. Un quatrième indicateur est la structure de la personnalité de l’assuré pour l'évaluation de ses ressources. Il faut tenir compte non seulement des formes classiques des diagnostics de la personnalité, lesquelles visent à saisir la structure et les troubles de la personnalité, mais également du concept de ce qu'on appelle "les fonctions complexes du moi". Selon le Tribunal fédéral, "Celles-ci désignent des capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent de tirer des conclusions sur la capacité de travail (notamment la conscience de soi et de l’autre, l'examen de la réalité et la formation du jugement, le contrôle des affects et des impulsions ainsi que l’intentionnalité [capacité à se référer à un objet] et la motivation ; Kopp/Marelli, [Somatoforme Störungen, wie weiter?] p. 258 ; Marelli, Nicht können oder nicht wollen?, p. 335 ss )" (arrêt op. cit. consid. 4.3.2). e. Enfin, dans la catégorie du degré de la gravité de l'atteinte psychosomatique, il y a également lieu de prendre en compte les effets de l'environnement social. L’incapacité de travail ne doit pas être essentiellement le résultat de facteurs socioculturels. Au demeurant, pour l'évaluation des ressources de l'assuré, il y a lieu de tenir compte de celles qu'il peut tirer de son environnement, notamment du soutien dont il bénéficie éventuellement dans son réseau social (arrêt op.cit. consid. 4.3.3). 8. a. Dans la catégorie « cohérence », notre Haute Cour a dégagé en premier lieu l’indicateur d’une limitation uniforme des activités dans tous les domaines de la vie. Il s’agit de se demander si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans l’activité lucrative, respectivement dans les actes habituels de la vie, d’une part, et dans les autres domaines de la vie (l’organisation des loisirs, par exemple), d’autre part. À cet égard, le Tribunal fédéral relève que l'ancien critère du retrait social concerne tant les limitations que les ressources de l’assuré et qu’il convient d’effectuer une comparaison des activités sociales avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. b. Par ailleurs, la souffrance doit se traduire par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Il ne faut toutefois pas conclure à l’absence de lourdes souffrances, lorsque le refus ou la mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et exigible doivent être attribués à une incapacité de l’assuré de reconnaître sa maladie. Le comportement de la personne assurée dans le cadre de la

A/3437/2014 - 13/22 réadaptation professionnelle, notamment ses propres efforts de réadaptation, doivent également être pris en compte. 9. a. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. b. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 10. a. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. b. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art.

A/3437/2014 - 14/22 - 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). c. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place. L'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). 11. En l'espèce, la recourante travaillait à 50% en tant que caissière et à 25 % comme nettoyeuse (deux heures de ménage par jour) avant d'être atteinte dans sa santé. Il sied ainsi en principe de retenir qu'elle exerçait une activité lucrative à 75% et qu'elle se consacrait à raison de 25% à son ménage. Il ne peut toutefois être totalement exclu qu'elle aurait travaillé à 100% en 2012, soit au moment du dépôt de sa demande, dès lors que ses deux enfants cadets sont en formation à l'université. Son mari, avec lequel elle a repris la vie commune en mars 2015 après une séparation de 15 ans, selon l'anamnèse de l'expertise judiciaire, réalise en outre un salaire modeste, était en incapacité de travail depuis huit mois au moment de l'expertise judiciaire et ne percevait qu'environ CHF 3'400.- à titre d'indemnité de gain. Cependant, cette question peut rester ouverte au vu de ce qui suit. 12. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

A/3437/2014 - 15/22 des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). 13. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 14. a. En l’occurrence, la recourante a fait l’objet d’une expertise multidisciplinaire dans le cadre de la Clinique Corela. Les experts de cette clinique posent les

A/3437/2014 - 16/22 diagnostics de discopathie protrusive C5-C6 foraminale droite, d'uncarthrose C6-C7 bilatérale, d’arthropathie acromio-claviculaire droite, de discopathie protrusive L5- S1, de fibromyalgie, de stéatose hépatique avec fibrose périportale, de compression du nerf médian au poignet, en phase de status post à droite et en phase de rémission à gauche, de chondropathies rotuliennes, de lésions méniscales dégénératives bilatérales, de plica et corps étrangers intra-articulaires du genou droit. Au niveau psychiatrique, ils ne retiennent aucun diagnostic. Il y a la présence de 5/5 signes de Waddell, ainsi que de nombreuses discordances à l’examen clinique et des incohérences à l’interrogatoire. Les atteintes constatées n’engendrent aucune incapacité de travail dans une activité adaptée. Il y a des limitations pour la marche prolongée en terrain pentu, le port de charges moyennes (jusqu’à 25 kg occasionnellement et/ou 12 kg souvent et/ou plus de 5 kg en permanence), les déplacements en hauteur et les positions accroupies ou agenouillées répétitives. b. Sur le plan psychiatrique, la recourante a été soumise à une expertise judiciaire par le Dr P______. Celui-ci retient une dysthymie et une accentuation de certains traits de la personnalité. La capacité de travail de la recourante est de 75 % dans toute activité sur le plan psychiatrique, également en tenant compte des douleurs dues à fibromyalgie. L’expertise judiciaire a été établie en connaissance du dossier médical intégral, prend en considération les plaintes de la recourante, repose sur un examen clinique approfondi et contient des conclusions claires et motivées. Partant, une pleine valeur probante doit lui être reconnue. En ce qui concerne le diagnostic de dysthymie, l'expert judiciaire rejoint les constatations au niveau psychiatrique de l’expert psychiatre de la Clinique Corela, qui a relevé plusieurs éléments dépressifs subjectifs même s'il n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique. Certes, la Dresse L______ diagnostique, dans son rapport du 7 mai 2015, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et déclare que la capacité de travail est nulle depuis avril 2014. Cependant, en l’absence d’éléments médicaux que l'expert judiciaire n’aurait pas pris en compte, son avis n’est pas propre à mettre en doute les conclusions de l'expertise. Celles-ci sont également convaincantes, dès lors que le Dr P______ constate que la baisse de l’humeur chronique n’est pas accompagnée d’une altération de l’état général, d’auto-négligence, de ralentissement moteur et vocal, de perte de tout plaisir et de toute motivation, d’idéation suicidaire persistante et de culpabilité pathologique en particulier. L’intérêt et la motivation sont seulement modérément diminués et la libido est conservée. L’énergie est diminuée subjectivement (fatigue envahissante) mais non pas objectivement. La recourante est ainsi capable de véhémence pour exprimer ses plaintes, y compris ses récriminations contre autrui. Cela est atypique chez un sujet dépressif qui en veut davantage à lui-même qu’aux autres. Quant aux pleurs fréquents au cours de l’expertise, ils semblent correspondre à un caractère dramatisé de l’expression émotionnelle plus qu’à une tristesse intense et constante, dès lors qu’ils se manifestent sous la forme de « crises », entre lesquelles l’humeur

A/3437/2014 - 17/22 apparente revient à la normale. Néanmoins, l’expert judiciaire n’exclut pas qu’à certains moments le trouble de l’humeur atteint pendant quelques semaines au moins le degré d’un véritable épisode dépressif, mais cela n’est pas documenté. Ainsi, le diagnostic de trouble dépressif récurrent émis par la Dresse L______ n’est pas étayé, selon l'expert judiciaire. Quant à l’aggravation de l’humeur dont celle-ci fait état fin 2014/début 2015, la chronologie, en fin d’année, suggère la possibilité d’une composante saisonnière de la dépression, aux dires de l'expert judiciaire. Le diagnostic de dysthymie émis par l'expert judicaire emporte ainsi la conviction de la chambre de céans. Quant au diagnostic d’accentuation de certains traits de personnalité que l’expert a retenue, il s'agit d'un trouble psychique d’intensité modérée, selon celui-ci, qui n’a jamais nécessité d’intervention psychiatrique avant 2012. c. Dès lors que le diagnostic de fibromyalgie a été émis par les médecins traitants et les experts de la Clinique Corela, il y a lieu d’examiner également l’incidence de cette affection sur la capacité de travail, sur la base des indicateurs retenus dans la récente jurisprudence du Tribunal fédéral. L’expert judiciaire a admis une diminution de la capacité de travail de 25 % en raison des douleurs chroniques couplées à une dysthymie. En ce qui concerne les critères d’exclusion, à savoir les limitations liées à l’exercice d’une activité résultant d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, ils ne sont pas donnés, dans le sens où il n’y a pas un comportement douloureux démonstratif observé, même si les plaintes sont exprimées de manière bruyante et véhémente. Il y a parfois des versions de certains événements différents de ceux qui figurent au dossier, notamment quant aux circonstances du licenciement de la recourante, et la chronologie est parfois imprécise, surtout s’agissant des premières années passées en Suisse. L’expert relève aussi que les fréquents pleurs semblent correspondre plutôt à un caractère dramatisé de l’expression émotionnelle qu’à une tristesse intense et constante. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’il y a une réelle exagération, d'autant moins que la recourante a sollicité régulièrement le milieu soignant depuis le début de ses troubles, ce qui fait dire à l'expert que le poids de la souffrance doit être important. Il sied par ailleurs de retenir que les traitements conformes aux règles de l’art ont pour l’instant échoué et qu’il y a une chronicisation depuis plusieurs années. Quant aux ressources de la recourante, elles sont moyennement diminuées par la dysthymie et les traits de la personnalité, selon l’expert. L’environnement social existe certes, mais ne constitue pas un soutien, en raison des relations conflictuelles avec les enfants de la recourante. Celle-ci possède toutefois des capacités remarquables de résilience, ayant pu surmonter les épreuves de trois migrations successives vécues dans l’enfance, l’adolescence et à l’âge adulte.

A/3437/2014 - 18/22 - Les limitations alléguées paraissent enfin plus prononcées dans le domaine professionnel, où la recourante allègue une incapacité de travail totale, que dans la vie privée, dans la mesure où elle effectue encore des activités ménagères, a conservé l’envie et la capacité de voyager. Au vu des éléments susmentionnés, la chambre de céans est convaincue par les conclusions de l'expert judiciaire, de sorte qu'il convient d'admettre une diminution de la capacité de travail de 25 %, en raison de la dysthymie associée aux douleurs chroniques. d. Les diagnostics sur le plan somatique de la Clinique Corela ne sont en principe pas contestés. Certes, le Dr M______, fait état d’une aggravation des douleurs cervicales avec irradiation à l’épaule gauche et au membre supérieur gauche, ce qui a motivé une infiltration C6-C7 le 4 mars 2014. Cependant, cette aggravation était déjà présente au moment de l’expertise par les médecins de la Clinique Corela. Ce praticien ne se distancie pas non plus des diagnostics retenus par les experts, se contentant de déclarer que la fibromyalgie, les discopathies cervicales et l’arthrose acromio-claviculaire droite peuvent être limitatives lors de mouvements répétitifs, notamment dans le travail de caissière. Quant au problème de l’épaule droite, il est persistant et potentiellement source de douleurs lors de mouvements répétés dans le travail à la caisse ou lors de mouvements des bras à hauteur des yeux et en dessous. Les genoux engendrent des limitations fonctionnelles pour la marche et une réduction de la capacité de travail de 10 à 15% avec risque d’aggravation et d’arrêt de travail. Le conflit sous-acromial de l’épaule droite risque de se décompenser lors de travaux répétitifs, mais n’est pas forcément toujours présent, de sorte que cette pathologie pouvait ne pas être flagrante lors de l’expertise. Il y a aussi un risque de décompensation de l’arthrose cervicale lors de travaux répétitifs et port de charges, ainsi que du poignet gauche. Concernant l’érythromélalgie, elle n’entraîne pas une incapacité de travail, si ce n’est que pour le travail au froid. Le médecin traitant estime toutefois que la capacité de travail n'est que de 50 % tant que la prise en charge n’est pas optimale, ce par quoi il entend un reconditionnement physique progressif, une aide à la réinsertion, une prise en charge polymédicale avec son médecin généraliste, un psychiatre et un physiothérapeute. Cependant, dans la mesure où le Dr M______ tient aussi compte dans l'appréciation de la capacité de travail de la fibromyalgie, dont le caractère invalidant doit être apprécié sur la base des indicateurs jurisprudentiels et ne dépasse pas 25% selon l'expert judiciaire, l'avis du médecin traitant n'est pas propre à mettre en doute les conclusions de la capacité de travail sur le plan somatique de l'expertise de la Clinique Corela. Cela étant, il ne se justifie pas d'ordonner encore une expertise judiciaire pour les affections physiques, d'autant moins que le Dr M______ considère qu’une telle

A/3437/2014 - 19/22 expertise n’apporterait pas d’éléments nouveaux. Ce médecin ayant déjà répondu à une demande de renseignements de la chambre de céans, il n'est pas non plus nécessaire de l'auditionner. Enfin, la recourante a pu décrire dans les détails le déroulement d'une journée à l'expert judiciaire, de sorte que l'audition de sa fille n'est pas utile, indépendamment du fait que les limitations dues à la fibromyalgie ne sont à prendre en considération que dans le cadre restreint défini par la jurisprudence. La recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions tendant à des mesures d'instruction supplémentaires. e. Quant à la question de savoir si l’activité de caissière peut être considérée comme une activité adaptée, il sied de constater que les genoux ne sont pas sollicités dans cette activité, s’agissant d’un travail en position assise à raison de 95 %, selon les déclarations de la recourante aux experts de la Clinique Corela. Elle a aussi fait part à ceux-ci de ce qu'une caissière ne doit pas prendre les marchandises dans les caddies des clients, celles-ci étant déposées sur le tapis par ces derniers. Le poids maximum des articles est de l’ordre de 5 à 6 kg et le travail de manutention est exceptionnel. Occasionnellement, cette activité comprend le rangement dans les rayons ou une aide aux personnes âgées pour mettre les provisions dans les sacs. Toutefois, cela ne représente que 5 % du temps de travail total (p. 105 expertise). Selon les experts de la Clinique Corela, le poste de caissière constitue ainsi en principe d'un travail adapté aux handicaps de la recourante. Cela n’est pas non plus contredit catégoriquement par le Dr M______, même si celui-ci estime que le problème de l’épaule droite est source de douleurs lors de mouvements répétés. Néanmoins, dans l'anamnèse dirigée de l'épaule, la recourante répond aux experts de la Clinique Corela que la douleur à ce niveau n'est pas aggravée par les mouvements, mais essentiellement lorsque le bras est maintenu en élévation ou lors de positions prolongées et/ou en appui (p. 29 de l'expertise), soit lors de mouvements et positions que l'activité de caissière ne nécessitent pas. Concernant l’arthrose cervicale, le Dr M______ a certes relevé un risque de décompensation lors de travaux répétitifs et port de charges. Toutefois, les charges sont en principe légères et le travail de caissière n'implique pas des positions contraignantes. Il est en outre relevé dans l'expertise qu'il existe une forte intrication avec la fibromyalgie sous-jacente (p. 136 de l'expertise), de sorte que les empêchements ne peuvent pas tous être attribués aux atteintes objectivables. Cela étant, l'expertise de la clinique Corela paraît convaincante en ce qu'elle n'a pas retenu d'atteinte à la santé physique dans une activité adaptée, en particulier dans l'activité habituelle de caissière. 15. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b).

A/3437/2014 - 20/22 - Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires (ESS) éditées par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). 16. a. En l'espèce, le taux d'incapacité de travail est de 25 %. En admettant que la recourante ait continué à exercer une activité lucrative à raison de 75%, il convient de constater qu'elle ne subit aucune perte de gain en travaillant dans une activité adaptée, telle que caissière, travail qu'elle effectuait à 50% en 2008 à côté du nettoyage.

A/3437/2014 - 21/22 - Dans les activités habituelles du ménage, même en considérant que la recourante est totalement incapable de les effectuer, son degré d'invalidité dans ce domaine ne serait que de 25%, puis qu'elle se consacrait au ménage à ce pourcentage. Ce degré d'invalidité n'ouvre pas le droit à une rente. b. Dans l'hypothèse où la recourante aurait travaillé à 100 %, son degré d'invalidité ne serait pas non plus supérieur à 25%. Dès lors que la recourante était au chômage depuis 2008, il conviendrait en effet de prendre en considération dans cette hypothèse le même salaire pour le revenu de valide et celui d’invalide, de sorte que son degré d'invalidité correspond au taux d'incapacité de travail retenu par les experts. 17. Dans ses dernières écritures, la recourante réclame également, à titre subsidiaire, des mesures d’ordre professionnel. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). En l'espèce, la recourante peut encore travailler dans l'activité exercée auparavant, à savoir celle de caissière. Il appert ainsi d'emblée que des mesures de réadaptation ne sont pas nécessaires pour rétablir sa capacité de gain. Ainsi, les conditions légales pour l'octroi d'une telle mesure ne sont remplies. 18. Le recours sera par conséquent rejeté. 19. Dans la mesure où la recourante est soutenue par l’Hospice général, il est renoncé à percevoir un émolument de justice. ***

A/3437/2014 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir un émolument de justice. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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