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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2011 A/3437/2010

22 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,339 mots·~12 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3437/2010 ATAS/646/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 22 juin 2011 5ème Chambre

CAISSE DE PENSION DE L'ETAT DE VAUD, eepr. par RETRAITES POPULAIRES, rue Caroline 9, 1001 Lausanne demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 16 FEVRIER 2011, ATAS/161/2011 dans la cause A/3437/2010 l'opposant à Madame K__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOMMER Jean-Charles Monsieur K__________, domicilié à Nyon FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 8468, 8036 Zürich CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, Eigerstrasse 57, Postfach, 3000 Bern 23 défendeurs en révision

A/3437/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 5 février 2009, la 6ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née en 1951, et de Monsieur K__________, né en 1944, mariés en date du 19 février 1986. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a en outre ordonné à la caisse de prévoyance du demandeur, soit la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: CPEV), de prélever la somme de 249'812 fr. 70 et de la verser à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA en faveur de la demanderesse. 3. Le jugement du Tribunal de première instance a fait l'objet d'un appel à la Chambre civile de la Cour de justice. Par arrêt du 16 octobre 2009, celle-ci a constaté que le jugement du Tribunal de première instance était entré en force de chose jugée quant au principe du divorce. Par ailleurs, elle a ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant leur mariage, ainsi que la transmission de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l'époque, afin qu'il détermine le montant total de ces avoirs. Par arrêt du 3 juin 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'exépoux, portant notamment sur la clé du partage des avoirs de prévoyance des exépoux. 4. Le 31 août 2010, la Chambre civile de la Cour de justice a transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour l'exécution du partage. 5. Selon le courrier du 19 novembre 2010 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 26'380 fr. Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 8 décembre 2010, la demanderesse est également au bénéfice d'une prestation de libre passage acquise pendant la durée du mariage de 23'283 fr. 90, sans les frais de clôture de son compte, comme cela ressort de l'annexe au courrier de cette fondation. 6. Aux termes du courrier du 13 décembre 2010 de la Caisse de pensions de l'Etat du Vaud (CPEV), le demandeur dispose d'une pension de retraite depuis le 1 er septembre 2009. Selon cette caisse, il ne peut de ce fait plus prétendre à une prestation de sortie depuis cette date. A titre d'information, elle a communiqué au Tribunal que le demandeur avait acquis au moment du divorce une prestation de sortie de 545'046 fr., après déduction d'une prestation de sortie accumulée avant le mariage de 78'405 fr., intérêts inclus.

A/3437/2010 - 3/7 - 7. Par courrier du 5 janvier 2011, le Tribunal a invité les ex-époux à se déterminer sur le principe du partage des avoirs de prévoyance. 8. Par courrier du 25 janvier 2011, le demandeur a sollicité un entretien avec la Présidente de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, compétente depuis le 1 er janvier 2011, afin de convenir d'une solution juste et équitable pour le partage de son avoir de vieillesse avec son ex-épouse. 9. Le 28 janvier 2011, la demanderesse a sollicité le versement de la moitié des avoirs de prévoyance de son ex-époux en sa faveur, subsidiairement le versement d'une indemnité équitable. 10. Par arrêt du 16 février 2011, la Cour de céans a condamné la CPEV à transférer, du compte de l’ex-époux, la somme de 247'691 fr. 05 à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA en faveur de son ex-épouse, ainsi que les intérêts compensatoires dès le 11 mars 2009 jusqu’au moment du transfert. 11. Par courrier du 23 mars 2011, la CPEV a fait part à la Cour de céans des difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre de l’exécution du jugement précité, du fait qu’un cas d’assurance était survenu avec la mise en retraite en date du 1 er septembre 2009 de son assuré. Par conséquent, ce dernier n’était plus au bénéfice d’une prestation de sortie. La CPEV a enfin demandé à la Cour de céans de lui proposer une solution alternative ou de lui expliquer la marche à suivre. 12. Interprétant cette missive comme un recours contre son arrêt du 16 février 2011, la Cour de céans l’a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Notre Haute Cour a considéré que cette écriture ne pouvait être assimilée à un recours, par courrier du 31 mars 2011. Le 19 avril 2011, la Cour de céans a communiqué aux parties qu’elle interprétait l’écriture du 23 mars 2011 de la CPEV comme une demande de révision et leur a donné un délai pour se déterminer sur celle-ci. 13. Par écriture du 28 avril 2011, Madame K__________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande de révision, tout en relevant que la CPEV avait été tenue régulièrement au courant de la procédure de divorce et que le principe du divorce était acquis lorsque son ex-époux avait pris sa retraite le 1 er septembre 2009. 14. Par courrier du 16 mai 2011, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA s'en est remise à justice. 15. Par ordonnance du 18 mai 2011, la Cour de céans a rejeté la requête en mesures provisionnelles du 12 mai 2011 de Madame K__________, par laquelle celle-ci avait conclu à qu'il soit interdit avec effet immédiat à la CPEV de payer à son assuré la rente de vieillesse.

A/3437/2010 - 4/7 - 16. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 25 mai 2011, la CPEV a expliqué qu’elle avait calculé le montant de la rente à laquelle son assuré aurait droit avec un avoir de vieillesse diminué de 247'691 fr. 05, y compris les intérêts jusqu’au 1 er juin 2011, tout en tenant compte des sommes d’ores et déjà payées le cas échéant en trop. Dans cette hypothèse, son assuré pourrait prétendre à une rente de 1'714 fr. par mois. Monsieur K__________ n’a pas accepté une telle diminution de sa rente. Quant à son ex-épouse, elle a persisté dans ses conclusions. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. 17. Par écriture du 3 juin 2011, M. K__________ a précisé qu'il ne s'opposait pas au versement en capital du montant que la Cour de céans allouera à son ex-épouse. Il contestait cependant le montant de la "nouvelle rente de 1'714 fr. calculée en tenant compte des intérêts cumulés par un capital non versé dans les délais par faute de décision de justice". Il a exprimé à cet égard son regret que le partage n'ait pas été effectué dans les délais depuis l'entrée en force du divorce en mars 2009. Par ailleurs, il a estimé injuste de lui imposer un partage qui réduira sa rente à 1'714 fr. par mois, compte tenu de sa situation économique et de son mauvais état de santé qui engendrait beaucoup de frais médicaux. Enfin, il a conclu au réexamen la question du partage pour trouver une solution équitable.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40). 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), dans le cadre des procédures de révision devant la Chambre des assurances sociale de la Cour de céans, l'art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est applicable aux causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA aux causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses.

Aux termes de cette disposition, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par

A/3437/2010 - 5/7 inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

Selon l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.

Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, p. 441). 3. Dans le cas d'espèce, la lettre postée le 24 mars 2011 par la CPEV intervient à l’expiration du délai de recours de 30 jours contre l’arrêt du 16 février 2011, notifié aux parties le 18 février suivant. Partant, sa demande est dirigée contre une décision définitive. Par ailleurs, elle a été adressée à la Cour de céans sans conteste dans les trois mois dès la connaissance dudit arrêt, fait qui doit être assimilé à la découverte de l’éventuel motif de révision. 4. En ce qui concerne le motif de révision, seule l’hypothèse de l’art. 80 let. c LPA entre en ligne de compte, à savoir que la décision ne tient pas compte, par inadvertance, de faits invoqués et établis par pièces. Implicitement, la CPEV reproche à la Cour de céans de ne pas avoir pris en considération le fait que son assuré n’est plus au bénéfice d’une prestation de sortie, en raison de la survenance d’un cas d’assurance consistant dans sa mise en retraite à compter du 1 er septembre 2009. Il convient par conséquent d’examiner si ce fait a échappé à l'attention de la Cour de céans. En premier lieu, il convient de relever que le courrier du 13 décembre 2010 de la CPEV, faisant état de la survenance d’un cas d’assurance, est repris au chiffre 6 de la partie en fait de l’arrêt incriminé. Dans la partie en droit de cet arrêt est exposée la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le partage n'est techniquement plus possible lorsqu'un cas de prévoyance est survenu et selon laquelle le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu et si les prestations de sorties doivent être partagées est l’entrée en force du prononcé du divorce. L'arrêt de notre Haute Cour publié au ATF 132 III 401 consid. 2.2, p. 404 s., mentionne aussi que, même si l’institution de prévoyance a déjà versé une rente calculée sur la base de la prestation de sortie non partagée, cela ne constitue pas un motif de reconsidération du jugement ordonnant le partage des avoirs de prévoyance. Se fondant sur cette jurisprudence, la Cour de céans a procédé au partage des prestations de sortie des ex-époux, conformément à l'arrêt de la Chambre civile de

A/3437/2010 - 6/7 la Cour de céans du 16 octobre 2009, en dépit du versement de la rente de retraite à l’ex-époux à compter du 1 er septembre 2009. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que la Cour de céans n’a pas tenu compte, par inadvertance, de ce fait. Il a au contraire ordonné le partage en toute connaissance de cause. 5. Par conséquent, la demande de révision implicite du 23 mars 2011 doit être déclarée irrecevable, aucun motif légal de révision n'étant réalisé. Si la CPEV estimait que l'arrêt de la Cour de céans incriminé était erroné, il lui aurait fallu le contester devant le Tribunal fédéral dans le délai légal de 30 jours. 6. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande de révision irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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