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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2020 A/3436/2019

2 septembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,421 mots·~12 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseures.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3436/2019 ATAS/726/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2020 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHATELAINE Madame B______, domiciliée à Le Grand-Saconnex demandeur

demanderesse contre GASTROSOCIAL caisse de pension, sise Buchserstrasse 1, AARAU ALLIANZ SUISSE, société d’assurances sur la vie SA, sise à ZURICH FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias- Canetti-Strasse 2, ZURICH RENTES GENEVOISES, sises place du Molard 11, GENÈVE

défenderesses

A/3436/2019 2/7 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 1er décembre 2017, auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 20 juin 2019, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1980, et Monsieur A______, né le ______ 1980 , mariés en date du 24 février 2005 (ci-après les demandeurs). 3. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 août 2019 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 17 septembre 2019 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 24 février 2005 et le 1er décembre 2017. 6. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :  Par courrier du 17 décembre 2019, Gastrosocial caisse de pension a indiqué que la demanderesse n’était plus assurée auprès d’elle. Son avoir de prévoyance de CHF 3'669.70 au 31 décembre 2017 devrait être transféré sur le compte de libre passage/fondation de prévoyance actuelle de la demanderesse.  Par courrier du 23 décembre 2019, Allianz Suisse société d’assurances sur la vie SA a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2015. Elle avait reçu une prestation de libre passage le 1er janvier 2015 de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après la FIS) de CHF 11'127.25. Le montant devant faire l’objet du partage se montait à CHF 24'362.-.  Par courrier du 27 décembre 2019, la FIS a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 1er décembre 2017 se montait à CHF 5'248.98. Il ressort de l’extrait de compte annexé que le 24 octobre 2016 la CIEPP lui a transféré un avoir de CHF 5'242.15, le 26 janvier 2011 Allianz Suisse lui a transféré un avoir de prévoyance de CHF 455.50 et le 19 janvier 2016 le Groupe Mutuel Prévoyance GMP lui a transféré CHF 10'643.40. Le 6 avril

A/3436/2019 3/7 2016, la FIS a transféré une prestation de sortie de CHF 11'127.25 à Allianz Suisse. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :  Par courrier du 12 décembre 2019, les Rentes Genevoises ont indiqué que la police de libre passage du demandeur au 1er septembre 2018 se montait à CHF 116'848.30 financée par la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle. En date du 15 octobre 2010, le demandeur a bénéficié d’un versement anticipé partiel de la police de CHF 33'384.05.  Par courrier du 20 décembre 2019, la CIEPP a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er mai 2015 au 30 novembre 2017 par le biais des Rentes Genevoises – assurance pour la vieillesse. Le 12 juin 2015 une prestation de libre passage de CHF 53'790.90 avait été versée par la fondation de prévoyance en faveur du personnel des agences générales d’Allianz Suisse. Sa prestation de sortie de CHF 118'848.30 avait été transférée en date du 18 septembre 2018 aux Rentes Genevoises.  Par courrier du 23 décembre 2019, la fondation institution supplétive LPP (FIS) a indiqué que le compte de libre passage du demandeur avait été soldé le 16 septembre 2013. Un versement de CHF 31'833.65 avait été effectué le 24 juillet 2013 de la CIEPP, transféré le 13 septembre 2013 à PKG Pensionskasse à Lucerne.  Par courrier du 28 décembre 2019, la fondation collective LPP Swiss Life a indiqué que le demandeur n’était pas affilié auprès d’elle en date du 1er décembre 2017. Il était assuré depuis le 1er janvier 2018. La fondation n’avait pas reçu de prestation de libre passage d’une institution de prévoyance LPP précédente.  Par courrier du 29 avril 2020, Axa Vie SA a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 15 juin 2005 au 2 septembre 2009. Un avoir de prévoyance de CHF 5'818.35 lui avait été transféré en date du 8 mai 2006 par la FIS. La sortie de la police de libre passage du demandeur de CHF 23'344.50 avait été transférée auprès de la PVE für die Angestellten des GA der Allianz suisse le 2 septembre 2009.  Par courrier du 12 juin 2020, PKG Pensionskasse a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er août 2013 au 31 mai 2014. En date du 16 septembre 2013, elle avait reçu une prestation de libre passage de CHF 31'884.05 de la Fondation institution supplétive LPP. Le 15 octobre 2010, le demandeur avait fait valoir un versement anticipé de CHF 33'384.05 qui avait été déroulé à la fondation de prévoyance en faveur du personnel des agences générales d’Allianz suisse. En date du 3 juillet 2014, elle avait versé la prestation de libre passage du demandeur de CHF 43'228.55 à la Fondation de libre passage d’UBS.

A/3436/2019 4/7  Par courrier du 23 juin 2020, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des agences générales d’Allianz suisse a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle pour les périodes du 1er août 2009 au 31 décembre 2010 puis du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015. Le demandeur avait apporté un libre passage de CHF 23'344.50 le 4 septembre 2009. Le 15 octobre 2010, il avait effectué un retrait (EPL) pour l’encouragement à la propriété du logement de CHF 33'384.05. Lors de sa deuxième affiliation, il avait apporté un libre passage de CHF 47'689.60 en date du 12 février 2015. Le demandeur était sorti définitivement et un montant de CHF 53'790.90 avait été transféré en date du 12 juin 2015 auprès de la CIEPP caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle.  Par courrier du 13 juillet 2020, la fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que le demandeur avait été titulaire d’un compte de libre passage auprès d’elle du 3 juillet 2014 au 13 février 2015. Le 13 février 2015, son avoir de libre passage de CHF 47'689.60 avait été transféré à Pers.vors.stift. f.Angestellte, des GA des Allianz Suisse.  Par courrier du 29 juillet 2020, la CIEPP a précisé que la prestation de libre passage du demandeur au 1er décembre 2017 s’élevait à CHF 115'923.45. 7. Par courrier du 30 juillet 2020, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procéderait au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter

A/3436/2019 5/7 d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 30c LPP). Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement (art. 22a al. 3 LFLP). 5. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 6. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 février 2005, d’autre part le 1er décembre 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 7. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 149'307.50 (115'923.45 + 33'384.05 [encouragement à la propriété]) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 33'280.68 (24'362.- + 3'669.70 + 5'248.98), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse

A/3436/2019 6/7 le montant de CHF 74'653.75 (CHF 149'307.50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 16'640.34 (CHF 33'280.68 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 58'013.40. 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite les Rentes Genevoises à transférer, du compte de Monsieur A______, cpte de libre passage n° 1______, la somme de CHF 58'013.40 à Allianz Suisse société d’assurances sur la vie SA en faveur de Madame B______, contrat n° 2______, n° AVS 3______, police n° 6, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er décembre 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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